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20 JUILLET 1836. Loi relative à la navigation de la Scarpe. (IX, Bull. CDXLIV, n° 6,399.)

Article unique. Le tarif annexé à la loi du 11 avril 1835 est modifié ainsi qu'il suit :

Le cours de la Scarpe, depuis l'écluse du fort de Scarpe jusqu'à son confluent dans l'Escaut, sera partagé, après l'exécution et la réception definitive des travaux projetés pour le perfectionnement de la navigation, en quarante-une distances égales, pour chacune desquelles, et par chaque tonneau du poids de mille kilogrammes, le concessionnaire sera autorisé à percevoir un centime.

Ce droit sera réduit de moitié pour les bateaux vides et pour les bateaux chargés de cendre de bois, de cendre de houille, de cendre de tourbe, et d'engrais.

Chaque distance entamée sera considérée comme distance parcourue,

Sont d'ailleurs maintenues toutes les autres dispositions du tarif annexé à la loi du 11 avril 1835,

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Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder de nouveau, par la voie de la publicité et de la concurrence, à la concession du canal de la Deule à Roubaix, déjà ordonné par la loi du 8 juin 1825.

La concession comprendra le prolonge ment de ce même canal jusqu'à la frontière belge.

2. Cette concession sera de quatre-vingtdix-neuf ans. Elle sera donnée au rabais sur le prix du tarif de la susdite loi, réduit d'ụn quart.

3. Le concessionnaire du canal sera mis en possession des travaux déjà faits, et des terrains achetés pour leur continuation; mais il sera tenu de rembourser au sieur Brame, précédent concessionnaire, la valeur qui sera préalablement fixée par le ministre des travaux publics, d'après une expertise faite dans les formes déterminées par l'article 56 de la loi du 16 septembre 1807.

4. Le concessionnaire sera tenu d'indemniser l'Etat, en principal, intérêts et frais, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées en vertu de l'article 11 de l'acte de concession du canal de la Sensée.

Le canal de Roubaix, depuis la Deule jusqu'à la frontière, est affecté à la garantie de la présente clause, et il sera pris hypothè que au nom de l'Etat, sur ce canal.

9 20 JUILLET 1836. Loi concernant le canal latéral à la Garonne. (IX, Bull. CDXLIV, n° 6,401.)

Article unique. Le délai accordé par la loi du 9 juillet 1835, pour la formation de la société anonyme qui restera chargée de l'exé cution du canal latéral à la Garonne, entre Toulouse et Castets, est prorogé au 31 mars 1837.

Les délais de sept ans et de dix ans, fixés par l'article 5 de la loi du 22 avril 1832, ne commenceront à courir que du jour de la promulgation de la présente loi.

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920 JUILLET 1836. - Loi qui autorise l'établissement d'un chemin de fer de Montpellier à Cette. (IX, Bull. CDXLIV, no 6,402.)

Art. rer. L'offre faite par les sieurs Mellet et Henry, d'exécuter à leurs frais, risques e périls, un chemin de fer de Montpellier Cette, est acceptée.

2. Toutes les clauses et conditions, soit la charge de l'Etat, soit à la charge des sieur Mellet et Henry, stipulées dans le cahier de charges arrêté le 25 avril 1836 par le minis tre secrétaire d'Etat du commerce et travaux publics, et accepté, sous la date 26 du même mois, par lesdits sieurs Mellet Henry, recevront leur pleine et entière exé cution.

présente loi. Ce cahier de charges restera annexé à|

3. Si les travaux ne sont pas commenc dans le délai d'une année à partir de la pr mulgation de la présente loi, les sieurs Me let et Henry, parce seul fait, et sans qu'il y a lieu à aucune mise en demeure ni notifica tion quelconque, seront déchus de plein dro de la concession du chemin de fer.

4. Si les travaux commencés ne sont p achevés dans le délai de trois ans, les conce sionnaires, après avoir été mis en demeur encourront la déchéance, et il sera pourvu la continuation et l'achèvement des travau par le moyen d'une adjudication, ainsi est réglé au cahier des charges.

qu

5. Si le chemin de fer, une fois terminé n'est pas constamment entretenu en bon état il y sera pourvu d'office, à la diligence d l'administration et aux frais des concession naires. Le montant des avances faites ser recouvré par des rôles que le préfet du dé partement rendra exécutoires.

Cahier de charges pour l'établissement d'un chemin de fer de Montpellier à Cette.

Art. 1. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera, s'il y a lieu, la concession, ou plus tôt, si faire se peut, tout les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Montpellier à Cette, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. Le chemin de fer, partant de Cette, sera d'abord établi le long des dunes, entre la mer et les étangs, jusque près du poste des douanes dit Poste-Germain, où il traversera l'étang d'Ingril et le canal des Etangs, pour venir passer au-devant de Frontignan. Il sera ensuite dirigé de manière à passer un peu au-dessus de Vic, sous Mirevals, près du mas de Recouly, à la ferme de La Castelle, et près de Saint-Martin-de-Prunet; enfin il aboutira à Montpellier, dans les environs de la place de la Sonnerie, et sera mis en communication avec cette place.

Le point de départ du chemin dans la ville de Cette, ainsi que de sa hauteur au-dessus de la mer en ce point, et au passage des marais de Frontignan et de Vic, seront ultérieurement fixés par l'administration.

La compagnie sera tenue de se conformer, pour la partie du tracé située aux abords de la place de Cette, aux dispositions indiquées dans la délibération de la commission mixte en date du 30 mars 1836,

La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas trois cent soixante-cinq cent millièmes (omèt. 00365) par mètre

3. Dans le délai de six mois au plas, à dater, de l'homologation de la concession, la compagnie devra soumettre à l'approbation de l'admiDistration supérieure, rapporté sur un plan à l'échelle de 1 à 5,000, le tracé définitif du chemin de fer de Montpellier à Cette, d'après les indications de l'article précédent. Elle indiquera, sur ce plan, la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que des lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devront être joints un profil en long, suivant l'axe du chemin de fer, un certain nombre de profils en travers, le tableau des pentes et rampes, et un devis explicatif comprenant la descriplion des ouvrages.

En cours d'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu'elle pourrait juger utile d'introduire, sans pouvoir toutefois ni s'écarter du tracé général, ni excéder le maximum de pente indiqués dans l'article précédent; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

4. Le chemin de fer pourra n'être .d'abord établi qu'avec une voie sur tout son développement; mais la compagnie devra acquérir immédiatement la superficie de terrain nécessaire pour l'établissement d'une seconde voie, si le besoin s'en faisait sentir plus tard.

5. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être d'un mètre quarantequatre centimètres (1 mèt. 44). Si, par la suite, on établissait une seconde voie, la distance entre les deux voies sera au moins égale à la largeur de chaque voie, c'est-à-dire à un mètre quarante-quatre centimètres, mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie.

6. Les alignemens devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à douze cents mètres (1,200 mèt.); et, dans le cas de ce rayon minimum, les raccordemens devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers horizontaux.

La compagnie aura la faculté de proposer, aux dispositions de cet article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité et la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

7. Il sera pratiqué au moins sept gares entre Montpellier et Cette, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d'arrivée.

Ces gares seront placées en dehors des voies, et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins; leur emplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l'administration.

8. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au-dessus, soit audessous de ces routes.

Les croisemens de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.

9. Lorsque le chemin de fer devra passer audessus d'une route royale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8 mèt.) pour la route royale, sept mètres (7 mèt.) pour la route départementale, et cinq mètres (5 mèt.) pour le chemin vicinal. La hauteur sous clefs, à partir de la chaussée de la route, sera de cinq mètres (5 mèt.); la largeur entre les parapets sera au moins de trois mètres cinquante centimètres (3 mèt. 50 cent.), et la hauteur de ces parapets d'un mètre (1 mèt.) au moins.

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10. Lorsque le chemin de fer devra passer audessous d'une route royale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les pets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit mètres (8 mèt. ) pour la route royale, à sept mètres (7 mèt.) pour la route départementale, et à cinq mètres (5 mèt.) pour le chemin vicinal. L'ouverture du pont, entre les culées, sera au moins de trois mètres cinquante centimètres (3 mèt. 50 cent.), et la distance verticale, entre l'intrados et le dessus des rails, ne sera pas moindre de quatre mètres trente centimètres (4 mèt. 30 cent.).

11. Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d'eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées à l'article g.

Quant à l'ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au-dessus des eaux, elles seront déterminées par l'administration dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.

12. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer.

Ils pourront aussi être construits avec travées en bois, et piles et culées en maçonnerie; mais il sera donné à ces piles et culées l'épaisseur nécessaire pour qu'il soit possible ultérieurement de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.

13. S'il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra pas excéder quatre centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et six centimètres pour les chemins vicinaux.

14. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacemens des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu'en vertu de projets approuvés par l'administration supérieure.

Le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, et après les enquêtes d'usage, pourra autoriser le déplacement des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins et des cours d'eau non navigables ni flottables.

15. Dans le cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemia de fer, les rails ne pourront être élevés au-dessus ou abaissés au-dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (o mèt. 3 cent.); les rails et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation.

Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer, partout où celte mesure sera jugée nécessaire par l'administration.

Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.

16. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l'entreprise.

Au passage des étangs, la compagnie sera tenue d'établir, au travers des levées du chemin de fer, un certain nombre de ponts ou ponceaux destinés à établir la communication entre les eaux situées des deux côtés du chemin de fer.

Les levées, au passage des marais, seront accompagnées de fossés disposés sur des pentes régulières; ces levées seront traversées par des aqueducs à clapets, destinés tout à la fois à procurer l'écoulement des eaux des marais et à empêcher l'invasion des eaux de la mer.

La disposition de ces ouvrages, la position, le nombre et le débouché des ponts, ponceaux et aqueducs, seront déterminés par l'administran d'après les projets de détail qui devront

être soumis à son approbation avant de pouvoir être mis à exécution.

L'entretien des fossés et de tous les ouvrages mentionnés ci-dessus restera à la charge des concessionnaires.

17. A la rencontre des rivières flottables ou navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement, comme il avait lieu avant l'entreprise.

La même condition est expressément obligatoire, pour la compagnie, à la rencontre des routes royales et départementales, et autres chemins publics. A cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire.

Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffi sante, et s'ils peuvent assurer le service de la circulation.

Un délai sera fixé pour l'exécution et la duré de ces travaux provisoires.

18. Les percées ou souterrains dont l'exécu tion pourrait devenir nécessaire seront ouver's immédiatement pour deux voies: en conséquence, ils auront six mètres cinquante centimètres de largeur entre les pieds-droits au nivean des rails, et cinq mètres vingt centimètres de hauteur sous clef, à partir de la surface du chemin. La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voic sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4 mèt. 30).

Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentaient des chances d'ébonlement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d'arrêter ce danger par des ou vrages solides et imperméables.

Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré audelà de six mois de durée.

19. Les puits d'airage oa de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture suc aucune voie publique; et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d'une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 mèt.) de hauteur. 20. Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs, ou des haies, ou des poteaux avec lisses, ou des fossés avec levées en terre.

Les fossés qui serviront de clôtures an chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur, à partir de leurs bords relevés.

Les barrières fermant les communications particulières s'ouvriront sur les terres, et non suf le chemin de fer.

21. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au chemin et à toutes ses dépen Jances, telles que gares de croisement et de stationnement, lieux de chargement ou de déchargement, ainsi qu'au rétablissement des communications déplacées ou interrompues, et des nouveaux las

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des cours d'eau, seront achetés et payés par la compagnie.

La compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 17 juillet 1833.

22. L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie de tous les droits que les lois et réglemens confèrent à l'administration elle-même, pour les travaux de l'Eat: elle pourra, en conséquence, se procurer par les mèmes vies les matériaux de remblais et d'empierrement nécessaires à la construction et à l'entretien du chemin de fer; elle jouira, tant pour l'extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des priviléges accorpar les mêmes lois et réglemens aux entrepreneurs des travaux publics, à la charge par elle d'indemniser, à l'amiable, les propriétaires des terrains endommagés, ou, en accord, d'après les réglemens arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseild'Etat, sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l'adminisIration.

des

cas de non

23. Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.

24. Pendant la durée des travaux, qu'elle exécutera d'ailleurs par des moyens et des agens de son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier de charges.

25. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées à la circulaton, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que l'administration désinera. Le procès-verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu'après homologation par l'administration supérieure.

Après cette homologation, la compagnie pourra mettre en service lesdites parties de chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ci-après déterminés.

Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et definitive du chemin de fer.

la

26. Après l'achèvement total des travaux, compagnie fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin de fer et de ses dépendances; elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l'administration, un état desriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages 'art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier de charges.

Une expédition dûment certifiée des procèsverbaux de bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif, sera déposée, aux frais de la compagnie, dans les archives de l'administration des ponts-et-chaussées.

27. Le chemin de fer et toutes ses dépendances

seront constamment entretenus en bon état et de manière que la circulation soit toujours facile

et sûre.

L'état du chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d'urgence et d'accidens, par un ou plusieurs commissaires que désignera l'administration.

Les frais d'entretien et ceux de réparations, soit ordinaires, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge de la compagnie.

Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, la compagnie demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. 28. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, seront supportés par la compagnie.

Ces frais seront réglés par le directeur général des ponts-et-chaussées et des mines, sur la proposition du préfet du département, et la compagnie sera tenue d'en verser le montant dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit.

En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

29. Pour garantie de sa soumission et de l'exécution des travaux, la compagnie devra déposer un cautionnement de cent trente mille francs, soit en numéraire, soit en rente sur l'Etat, soit en autres effets du Trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

La compagnie ne pourra, d'ailleurs, commencer aucuns travaux et poursuivre aucune expropriation, si, au préalable, elle n'a justifié valablement, par-devant l'administration, de la constitution d'un fonds social montant à deux millions six cent mille francs, et de la réalisation en espèces d'une somme égale au huitième du montant de ce fonds social.

Si, dans le délai d'une année à partir de l'homologation de la présente concession, la compagnie ne s'est pas mise en mesure de commencer les travaux, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer, par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.

Dans le cas de déchéance prévu par le paragraphe précédent, la moitié du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du Gouvernement, et restera acquise au Trésor public; l'autre moitié seulement sera restituée, moyennant la remise et l'abandon à l'Etat des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellemens, profils, sondes et autres résultats d'opérations rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie, et qui deviendront également la propriété du Gouverne

ment.

Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, et à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux, ou justifié, pår actes authentiques, avoir

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30. Faute, par la compagnie, d'avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l'article 1er; faute aussi, par elle, d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier de charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu, s'il y a lieu, à la continuation et à l'achèvement des travaux par le moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier de charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, des portions du chemin déjà mises en exploitation, et, s'il y a lieu, de la partie non encore restituée du cautionnement.

Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix...

Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.

La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que la nouvelle adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets.

Si l'adjudication ouverte comme il vient d'être dit n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois, et si cette seconde tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définitivement déchue de tous droits à la présente concession, excepté cependant pour les parties du chemin de fer déjà mises en exploitation, dont elle conservera la jouissance jusqu'au terme fixé par l'article 34, à la charge par elle, sur les parties non terminées, de remplir, pour les terrains qu'il ne serait pas reconnu utile de conserver à la voie publique, les prescriptions des articles 60 et suivans de la loi du 7 juillet 1833, d'enlever tous les matériaux, engins, machines, etc., enfin de faire disparaître toute cause de préjudice résultant des travaux exécutés les territoires sur lesquels ils seraient situés. Si, dans un délai qui sera fixé par l'administration, elle n'a pas satisfait à toutes ces obligations, elle y sera contrainte par toutes les voies de droit.

pour

Les précédentes stipulations ne sont point applicables au cas où le retard ou la cessation des travaux proviendrait de force majeure régulièrement constatée.

31. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803, dans la proportion assignée aux terres de meilleure qualité. Les bâtimens et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.

32. L'administration arrêtera, de concert avec la compagnie, ou du moins après l'avoir entendue, les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conser

vation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la compagnie.

La compagnie est autorisée à faire, sous l'approbation de l'administration, les réglemens qu'elle jugera utiles pour le service et l'exploitation du chemin.

Les réglemens dont il s'agit dans les deux paragraphes précédens seront obligatoires pour la 15 compagnie et pour toutes celles qui obtiendraient d ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemin de fer d'embranchement ou de prolongement, et en général pour toutes les per ips sonnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer.

Les machines locomotives employées sur le chemin de fer devront consumer leur fumée.

34. Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent re cahier de charges, et sous la condition expresse qu'elle remplira exactement toutes les obligations, le Gouvernement lui concède, pendant le laps de quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater de l'homologation de la présente concession, l'autorisation de percevoir les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés. Il est expressément que les prix de transport ne seront dus

entendu

la compagnie qu'autant qu'elle effectuerai elle-même ce transport à ses frais, el par se propres moyens.

La perception aura lieu par kilomètre, san égard aux fractions de distance: ainsi un kilo mètre entamé sera payé comme s'il avait été par couru; néanmoins, pour toute distance parcouru moindre de six kilomètres, le droit sera perçi comme pour six kilomètres entiers.

Le poids du tonneau ou de la tonne est d mille kilogrammes. Les fractions de poids ne se ront comptées que par dixième de tonne: ains tout poids au-dessous de cent kilogramme paiera comme cent kilogrammes, tout poids com pris entre cent et deux cents kilogrammes paier comme deux cents kilogrammes, etc.

(Suit le tarif.)

S'il est reconnu, après une période de cin quante ans, que le dividende moyen des cine dernières années excède dix pour cent du mon tant des capitaux engagés dans l'entreprise, le tarif ci-dessus indiqué sera diminué de manière à ramener à cette proportion le montant du dividende.

35. Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n'excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu, pour le port de ce bagage, à aucun supplément pour le prix de s place.

36. Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent, seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d'analogie.

37. Les droits de péage et les prix de trans port déterminés au tarif précédent ne sont point applicables:

1o A toute voiture pesant, avec son chargement, plus de quatre mille cinq cents kilogrammes;

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