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faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Notre ministre de la justice et des cultes M. Sauzet) est chargé, etc.

17 DÉCEMBRE 1835 = 14 MARS 1836.- Ordonnance du Roi qui autorise la publication du bref portant collation, à M. de Mazenod, du titre d'évêque d'Icosie in partibus. (IX, Bull. CCCCX, no 6,203.)

Louis-Philippe, etc. vu le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, dans lequel il nous expose que le sieur abbé de Mazenod, vicaire-général du diocèse de Marseille, promu le 1er octobre 1832, par S. S. le pape Grégoire XVI, au titre d'évêque d'Icosie in partibus, a reconnu l'irrégularité de son acceptation de ce titre avant d'avoir obtenu notre autorisation préalable, et nous supplie de régulariser sa promotion en autorisant la publication, en la forme ordinaire, du bref d'institution qui lui confère ce titre;

Vu la lettre de l'abbé de Mazenod à notre garde-des-sceaux, en date du 30 août 1835; ensemble les deux lettres de M. l'évêque de Marseille, également adressées à notre gardedes-sceaux les 19 août et 27 septembre 1835;

Vu le bref du 1er octobre 1832, qui confère le titre d'évêque in partibus d'Icosie à l'abbé de Mazenod;

Vu la loi du 18 germinal an 10;
L'article 17 du Čode civil;
Le décret du 7 janvier 1808;
Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Le bref donné à Rome, à SainteMarie-Majeure, le 1er octobre 1832, par S. S. le pape Grégoire XVI, et qui confère à l'abbé de Mazenod (Charles-Joseph-Eugène) le titre in partibus d'évêque d'Icosie, est reçu et sera publié dans le royaume.

2. Ledit bref est reçu sans approbation des clauses, réserves, formules ou expressions qu'il renferme, et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés ou maximes de l'église gallicane.

Il sera transcrit en latin et en français sur les registres de notre Conseil-d'Etat; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil-d'Etat.

3. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Persil) est chargé, etc.

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Art. 1er. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Condom (Gers) est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération

conseil municipal de cette ville, en date du 6 septembre 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce et des travaux publies.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation où de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes de Condom sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministre du commerce et des travaux publics et au préfet du Gers, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publies (M. Passy) est chargé, etc.

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Louis-Philippe, etc. vu la demande formée par le conseil municipal de la ville de Melun, département de Seine-et-Marne, tendant à obtenir la concession du clocher de Saint-Barthélemy, dont l'Etat est propriétaire, afin d'en employer le sol à l'agrandissement de la voie publique;

Vu, 1o le plan des lieux visé par l'ingénieur en chef du département de Seine-etMarne;

2o Le procès-verbal d'estimation contradictoire du 24 juin 1834, dans lequel le prix du clocher, sol et superficie, a été fixé à trois cents francs;

Vu l'avis du préfet du département de Seine-et-Marne et celui de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur;

Vu l'avis du Conseil-d'Etat du 9 février 1808, approuvé le 21, portant que les biens de l'Etat sont, comme les propriétés particulières, susceptibles d'être aliénés, sur estimation d'experts, pour cause d'utilité publique, départementale ou communale;

Considérant la demande de la vile de que Melun est fondée sur une cause d'utilité publique communale suffisamment justifiée;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1. Le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à concéder à la ville de Melun, moyennant trois cents francs, montant de l'estimation qui a été faite le 24 juin 1834, le clocher de Saint-Barthélemy, situé à Melun, ainsi qu'il est décrit au procès-verbal d'estimation et en un plan y annexé, qui seront joints.avec les autres pièces à l'acte de concession.

2. Le prix d'estimation sera versé par la ville de Melun dans les caisses du domaine, aux époques et avec les intérêts fixés par les lois des 15 et 16 floréal an 10 et 5 ventose

an 12.

La ville de Melun acquittera en outre tous les frais relatifs à cette acquisition, y compris ceux de l'expertise.

3. Nos ministres secrétaires d'Etat des fi nances et de l'intérieur (MM. d'Argout et Montalivet) sont chargés, etc.

118 MARS 1836. Ordonnance du Roi qui approuve une modification aux statuts de la caisse d'épargnes de Saint-Omer (Pas-de-Calais). (IX, Bull. suppl. CLXXXIV, no 9,346.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics;

Vu l'ordonnance royale du 2 septembre 1834, portant autorisation de la caisse d'épargnes de Saint-Omer et approbation de ses statuts;

Vu les changemens proposés à notre approbation;

Vu la loi du 5 juin 1835, relative aux caisses d'épargnes;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La modification à l'article 15 des statuts de la caisse d'épargnes de Saint-Omer (Pas-de-Calais), proposée par le conseil des directeurs de cet établissement pour fixer, dans les limites déterminées par la loi du 5 juin 1835, le maximum des versemens du crédit de chaque déposant, est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé le 22 janvier 1836 devant Me Thuillier et son collègue, notaires à Saint-Omer, lequel acte restera déposé aux archives du ministère du

commerce.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc.

218 MARS 1836.- Ordonnance du Roi qui autorise la commune de Graulhel (Tarn) à ouvrir un abattoir public. (IX, Bull. suppl. CLXXXIV, n° 9,347.)

de notre

Louis-Philippe, etc. sur le rapport ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics;

Vu la loi des 16=24 août 1790, titre XI, article 3;

Le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance réglementaire du 14 janvier 1815;

L'ordonnance royale du 28 octobre 1833, qui autorise la commune de Graulhet (Tarn) à acquérir une maison et dépendances pour servir à l'établissement d'un abattoir public et commun;

La délibération prise, le 27 septembre 1835, par le conseil municipal de Graulhet, relativement à l'usage dudit abattoir;

L'autorisation donnée, le 9 novembre suivant, par le sous-préfet de l'arrondissement de Lavaur, à l'établissement dudit abattoir comme atelier insalubre de troisième classe; L'avis du préfet du département; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. rer. La commune de Graulhet, dépar tement du Tarn, est autorisée ouvrir et à mettre en activité un abattoir public et

commun.

2. A dater de la promulgation de la présente ordonnance, l'abattage des bœufs, vaches, veaux, moutons et porcs, aura lieu exclusivement dans ledit abattoir, et toutes les tueries particulières situées dans les limites du rayon de l'octroi seront interdites et fermées

Toutefois, les propriétaires et habitans de Graulhet qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.

3. Les droits à payer pour l'occupation des places dans l'abattoir public seront réglés par un tarif arrêté suivant la forme ordinaire.

4. Les réglemens que fera le maire de Graulhet pour le service de cet établissement et pour le commerce de la boucherie et de la charcuterie, ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre du commerce et des travaux publics, sur l'avis du préfet.

5. Notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics, et notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur (MM. Passy et Montalivet), sont chargés, etc.

2 18 MARS 1836. ·Ordonnance du Roi qui autorise la commune de Grisolles (Tarn-etGaronne) à ouvrir un abattoir public. (IX, Bull. suppl. CLXXXIV, no 9,348.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics;

Vu la loi des 16⇒24 août 1790, titre XI, article 3;

Le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance réglementaire du 15 janvier 1815;

La délibération du conseil municipal de Grisolles, département de Tarn-et-Garonne, en date du 4 mai 1835, tendante à obtenir que le bâtiment appartenant à cette commune, et où les bouchers abattent leurs bestiaux, soit converti en abattoir public et commun;

L'arrêté pris, le 24 septembre dernier, par le sous-préfet de l'arrondissement de CastelSarrazin, afin d'autoriser l'établissement dudit abattoir;

L'avis du préfet de Tarn-et-Garonne, en date du 3 octobre dernier;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. rer. La commune de Grisolles, département de Tarn-et-Garonne, est autorisée à ouvrir et à mettre en activité un abattoir public et commun.

2. A dater de la promulgation de la présente ordonnance, l'abattage des bœufs, vaches, veaux, moutons, agneaux et porcs, aura lieu exclusivement dans ledit abattoir, et toutes les tueries particulières situées dans la commune seront interdites et fermées.

Toutefois, les propriétaires et les habitans de Grisolles qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison conserveront

la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.

3. Les droits à payer pour l'occupation des places dans l'abattoir public seront réglés par un tarif arrêté dans la forme ordinaire.

4. Les réglemens faits par le maire de Grisolles pour le service de cet établissement et pour le commerce de la boucherie et de la charcuterie, ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre du commerce et des travaux publics, sur l'avis du préfet.

5. Notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics et notre ministre de l'intérieur (MM. Passy et Montalivet) sont chargés, etc.

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12 JANVIER 1er AVRIL 1836. Ordonnance du Roi qui augmente le traitement des cardinaux archevêques de Rouen et d'Auch. (IX, Bull. CCCCXI, no 6,207.)

Louis-Philippe, etc. considérant que les crédits accordés par la loi du 17 août 1835, pour les dépenses des cultes pendant l'année 1836, comprennent les sommes nécessaires pour augmenter le traitement de chacun des cardinaux archevêques de Rouen et d'Auch;

Sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes, etc.

Art. 1er. A compter du 1er janvier 1836, le traitement de M. le prince de Croï, cardinal archevêque de Rouen, et de M. d'Isoard, cardinal archevêque d'Auch, est fixé à vingtcinq mille francs par an.

2. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Sauzet) est chargé, etc.

13 MARS 1er AVRIL 1836. Ordonnance du Roi portant prorogation de la chambre temporaire de première instance de Grenoble. (IX, Bull. CCCCXI, no 6,208.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article 39 de la loi du 20 avril 1810.

L'ordonnance du 7 juillet 1824, portant création d'une chambre temporaire au tribunal de première instance de Grenoble pour une année, à compter du jour de son installation.

Les ordonnances des 1er septembre 1825, 15 octobre 1826, 16 octobre 1827, 16 novembre 1828, 22 novembre 1829, 11 décembre 1830, 2 janvier 1832, 12 février 1833, 10 février 1834 et 27 février 1835, portant chacune prorogation de cette chambre pour une année;

Considérant que l'intérêt des justiciables

exige encore le secours d'une chambre temporaire pour l'expédition des affaires civiles soumises à ce siége;

Sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, etc.

Art. rer. La chambre temporaire créée au tribunal de première instance de Grenoble par l'ordonnance du 7 juillet 1824, et déjà prorogée par ordonnance du 1er septembre 1825, 15 octobre 1826, 16 octobre 1827, 16 novembre 1828, 22 novembre 1829, 11 décembre 1830, 2 janvier 1832, 12 février 1833, 10 février 1834 et 27 février 1835, continuera de remplir ses fonctions durant une année; à l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné.

2. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Sauzet) est chargé, etc.

17 MARS = 1er AVRIL 1836. - Ordonnance du Roi qui autorise à la ville de Tréport un en

d'Etat aux départemens des finances et du commerce et des travaux publics, etc.

Art. er. Un entrepôt réel et général des sels est accordé à la ville de Tréport,

2. L'ouverture et la jouissance de cet entrepôt sont soumises à l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 25 de la loi du 8 floréal an 11, et 21 et 22 du décret du 11 juin 1806.

3. Nos ministres des finances et du commerce et des travaux publics (MM. d'Argout et Passy) sont chargés, etc.

19 MARS 1er AVRIL 1836. - Ordonnance du Roi qui autorise le ministre des finances à faire payer au gouvernement des Etats Unis la somme due, au 2 février 1836, sur les vingtcinq millions dont le paiement a été stipulé par le traité du 4 juillet 1831. (IX, Bull. CCCCXI, n° 6,211)

Louis-Philippe, etc. vu la loi du 14 juin 1835, relative au traité conclu le 4 juillet 1831 entre la France et les États-Unis, la

trepôt réel et général des sels. (IX, Bull. quelle autorise le ministre des finances à prenCCCCXI, n° 6,209,)

Louis-Philippe, etc. vu la loi du 8 floréal an 11 et le décret du 11 juin 1806.

Sur le rapport de nos ministres secrétaires

(1) Dans la séance du 7 avril 1835 de la Chambre des pairs, M. le comte Tascher a demandé quelles étaient les satisfactions données à la France. M. le ministre des affaires étrangères a répondu: « Les satisfactions sont connues dans toute la France, et je puis dire du monde entier; elles sont contenues dans un document célèbre, parce qu'il a terminé une déplorable querelle; ce document renferme l'explication d'un malentendu fâcheux qui aurait pu diviser des nations faites pour s'entendre. Les Chambres elles-mêmes ont para adopter le sens que le Gouvernement a donné à ce document; elles ont paru y voir que l'honneur de la France n'avait été nullement entaché par un message précédent. Elles ont compris que ta satisfaction ne pouvait arriver que par la même voie par laquelle était venue l'offense, si offense il y avait, et que la satisfaction donnée était la plus loyale et la plus convenable qu'on pouvait attendre.

- C'est ainsi que le Gouvernement a interprété le message. Il y avait une seule crainte, c'est que, dans l'incertitude de la réponse que votre Gouvernement ferait à ce message, le nouveau message ne rétractât le précédent. Le paiement a été suspendu. Le dernier message, à l'occasion des mesures proposées au congrès des Etats-Unis, ne contenant rien dont la France ait à se plaindre, <Gouvernement français a dû faire le versement des termes échus.

Sur quelques observations de M. le vicomte Dubouchage, M. le ministre a ajouté : « Le ministre des affaires étrangères ne doit pas abuser du droit qu'il a souvent de ne pas répondre aux questions

dre les mesures nécessaires pour l'exécution de ce traité, sous la condition exprimée en l'article 1er de la même loi;

Considérant qu'il a été satisfait à cette condition (1);

qui lui sont adressées; cependant il doit en user quelquefois, et je crois que la Chambre ne trouvera pas mauvais, dans cette circonstance, que je ne m'explique pas sur les immenses questions qu'a touchées le discours de l'honorable préopinant. Je ferai seulement une courte réponse à une observation. Si j'ai bien compris l'objection de l'orateur, elle consiste à dire que, lorsque le message du 2 décembre a été connu, il indiquait si peu la fin de la querelle, que les expressions dont se servirent les Chambres étaient dubitatives, et que le Gouvernement ne tint qu'un langage très-réservé. Rien par conséquent n'indiquait que le litige était terminé. Eh bien, voici le motif de celte réserve.

Si, au jour où le message du 2 décembre a, paru, on avait pu croire que la présentation d'un nouveau message ne fût pas possible, je crois que le Gouvernement, d'accord avec les deux Chambres, n'aurait pas manqué de se déclarer parfaitement satisfai Mais ce qu'empêcha de le faire, c'est, que M. Barton n'était pas encore arrivé aux Etats-Unis, et qu'il y avait possibilité d'un nouveau mal entendu; mais, lorsqu'il fut connu que l'arrivée de M. Barton n'avait pas été mal interprétée, qu'il ne s'était élevé aucune nouvelle difficulté, que l'intermédiaire du médiateur avait été accepté par les deux parties, alors la France s'est déclarée complètement satisfaite, et en cela elle a fait un acte de haute sagesse, de loyauté et de convenance. Je sais bien qu'il peut s'élever quelques objections, nous y sommes habitués; mais je crois que la masse des bons citoyens applaudira à la clôture d'une affaire aussi déplorable,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1er. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances fera payer au gouvernement des États-Unis, ou au porteur de ses pouvoirs, dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-six mille six cent soixante-six francs cinquantedeux centimes, formant la somme due au 2 février 1836 sur les vingt-cinq millions dont le paiement a été stipulé par le traité du 4 juillet 1831, savoir :

Montant des termes échus en capital pour 1833, 1834, 1835 et 1836, déduction faite d'un million pour la partie échue de un million cinq cent mille francs affectée aux créances françaises, ci... Intérêts réglés au 2 février 1836..

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15,666,666 64

2,819,999 88 18,486,666 52

2. Ladite somme de dix-huit millions quatrecent quatre-vingt-six mille six cent soixante six francs cinquante-deux centimes sera portée en dépense sur l'exercice 1835, et imputée sur le crédit extraordinaire résultant de la loi du 14 juin 1836. Elle fera l'objet d'un chapitre spécial dans le compte définitif de cet exercice.

3. Il sera pourvu ultérieurement à l'exécution de l'article 2 de la loi précitée, en ce qui concerne le million prélevé sur la somme due aux États-Unis.

4. Nos ministres des affaires étrangères et des finances (MM. Thiers et d'Argout) sont chargés, etc.

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"Voilà le motif de la conduite du Gouvernement. " (Mon. du 8 avril 1836.)

Je doute que, si la France avait été réellement offensée, on pût considérer le dernier message du président des Etats-Unis comme une satisfaction; mais on a reconnu que dans la réalité c'était une misérable querelle, qu'il fallait y mettre un terme; que, si l'opiniâtre général Jackson persistait, entraîné par son caractère, ou déterminé par quelques considérations personnelles et secrètes, à faire le matamore, nous devions être

Vu l'ordonnance réglementaire du 14 juin 1833, qui détermine les formes à suivre pour l'affectation des immeubles domaniaux aux différens services publics;

Vu la lettre écrite par notre directeur général des ponts-et-chaussées et des mines à notre ministre des finances, le 30 décembre 1835, et de laquelle il résulte que les travaux d'amélioration de la navigation de l'Ill, entrepris en vertu de la loi du 30 juin 1835, rendent nécessaire la cession, par le domaine, d'une portion de terrain dépendant de la manufacture royale des tabacs de Strasbourg;

Vu la lettre de notre ministre des finances en date du 23 février 1836, annonçant que rien ne s'oppose, de la part du domaine, à ce que cette cession ait lieu, etc.

Art. rer. L'administration des ponts-etchaussées est autorisée à prendre possession de la portion de terrain dépendant de la manufacture royale des tabacs de Strasbourg, qui a été reconnue nécessaire à l'exécution du nouveau quai à construire dans la traversée de cette ville, en prolongement du quai Kléber.

2. Nos ministres du commerce et des travaux publics et des finances (MM. Passy et d'Argout) sont chargés, etc.

26 MARS 1er AVRIL 1836. Ordonnance du Roi relative à la sortie de certaines marchandises par la frontière de terre des Pyrénées, et par la partie du littoral qui avoisine l'Espagne, dans les départemens des Basses-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales. (IX, Bull. CCCCXI, n° 6,213.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. rer. L'ordonnance du 3 juillet 1835 est rapportée.

2. La sortie des armes de toute sorte, du plomb, du soufre, de la poudre, du salpêtre, des projectiles de guerre, des pierres à feu, des effets d'habillement et d'équipement militaires, ainsi que des chevaux, ne pourra avoir lieu par toute la frontière de terre des Pyrénées, non plus que par la partie du littoral qui avoisine l'Espagne dans le département des Basses-Pyrénées et dans celui des Pyré

plus raisonnables et plus modérés que lui. It était temps en vérité que tout cela finit; il était honteux que les gouvernans de deux grandes nations tinssent le langage et affectassent les manières de tapageurs d'estaminet..

Lorsqu'un atroce préjugé porte deux hommes à se couper la gorge pour une parole équivoque, c'est déjà un grand mal; n'est-il pas déplorable que l'influence des mêmes idées puisse engager une guerre sauglante entre deux peuples?

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