12 23 AOUT 1836.-Ordonnance du Roi qui autorise la publication des bulles d'institution canonique de MM. Jolly et Robin pour les évêchés de Séez et de Bayeux. (IX, Bull. CDL, n° 6,447.) Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; Vu les articles 1er et 18 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an 10); Vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses du royaume annexé à l'ordonnance royale du 30 octobre 1822; Vu nos ordonnances du 25 mai 1836, portant nomination, 1° Du sieur abbé Jolly (Mellon), curé de Saint-Etienne de Meaux, à l'évêché de Séez; 2o Du sieur abbé Robin (Louis-François), curé de Notre-Dame du Havre, à l'évèché de Bayeux; Vu les bulles d'institution canonique accordées par S. S. Grégoire XVI auxdits évêques nommés; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. 1er. La bulle donnée à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, l'année de l'incarnation 1836, le 5 des ides de juillet, portant institution canonique, pour l'évêché de Séez, du sieur abbé Jolly (Mellon); 2o La bulle donnée à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, l'année de l'incarnation 1836, le 5 des ides de juillet, portant institution canonique, pour l'évêché de Bayeux, du sieur abbé Robin (Louis-François), Sont reçues et seront publiées dans le royaume en la forme ordinaire. 2. Lesdites bulles d'institution canonique sont reçues sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elles renferment, et qui sont ou qui pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane. 3. Lesdites bulles seront transcrites en latin et en français sur les registres de notre Conseil-d'Etat; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil. 4. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Sauzet) est chargé, etc. 23 JUILLET 23 AOUT 1336.- Ordonnance du Roi qui affecte au service de l'administration des contributions indirectes un terrain domanial situé à Châlons (Saône-et-Loire ). ( IX, Bull. CDL, no 6,448.) Louis-Philippe, etc. vu l'arrêté du préfet du département de Saône-et-Loire, en date du 8 mars dernier, tendant à faire mettre la disposition de l'administration des con tributions indirectes, pour la construction d'un magasin destiné à l'entrepôt des poudres à feu, un terrain domanial de la contenance de trois ares, situé dans le faubourg de Chavane à Châlons, et dépendant du service des ponts-et-chaussées; Vu le plan des lieux dressé par l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement de Châlons; Vu la proposition du directeur de l'administration des contributions indirectes, du 5 mai 1836; Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics; Vu notre ordonnance du 14 juin 1833; Considérant que le terrain dont il s'agit présente, par sa situation, un emplacement convenable pour la construction projetée, et qu'il fait d'ailleurs partie de ceux qui doivent être distraits du service des ponts-et-chaussées par suite de la régularisation de la rive droite du bras de Chavane; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc. Art. 1er. Le terrain domanial situé au fau bourg de Chavane à Châlons, et désigné au plan ci-annexé, est affecté au service de l'administration des contributions indirectes, pour l'établissement de l'entrepôt des poudres. 2. Nos ministres des finances et des travaux publics (MM. d'Argout et Passy) sont chargés, etc. Louis-Philippe, etc. vu la loi des dépenses du 18 juillet 1836, qui alloue au département de la marine et des colonies, pour le service de l'exercice 1837, un crédit de soixante-un millions neuf cent quatre vingt-quinze mille neuf cent soixante-treize francs; Vu la loi de finances du 25 mars 1817, article 151; Vu l'ordonnance du 14 septembre 1822, article 2; Vu l'ordonnance du 1er septembre 1827, article 5; Vu la loi du 29 janvier 1831, article 11; Sur le rapport du ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, etc. Art. 1er. Le crédit accordé au département de la marine et des colonies par la loi des dépenses du 18 juillet 1836, pour le service de l'exercice 1837, lequel crédit s'élève à soixante-un millions neuf cent quatre-ving!quinze mille neuf cent soixante-treize francs, est et demeure réparti conformément au tableau inséré ci-après. (Suit le tableau de répartition.) 12=26 AOUT 1836.- Ordonnance du Roi qui augmente le nombre des escadrons des corps de spahis réguliers d'Alger et de Bonne, et prescrit la formation d'un corps de spahis réguliers à Oran. (IX, Bull. CDLI, no 6,451.) Louis-Philippe, etc. vu l'ordonnance du 10 septembre 1834, portant organisation d'un corps de spahis réguliers de quatre escadrons à Alger; Vu l'ordonnance du 10 juin 1835, qui porte création d'un corps de spahis réguliers de deux escadrons à Bonne; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc. Art. 1er. Le corps des spahis réguliers d'Alger et celui des spahis réguliers de Bonne sont portés, le premier à six escadrons, le deuxième à quatre escadrons. 2. Il sera formé à Oran un corps de cavalerie indigène, sous la dénomination de spahis réguliers, forts de quatre escadrons commandés par un lieutenant-colonel, ayant sous ses ordres un chef d'escadron: il ne sera pourvu à la nomination du lieutenant-colonel que lors de la formation du quatrième escadron. 3. Les autres dispositions relatives à l'orga nisation, à la solde, à l'habillement et à l'armement du corps de spahis réguliers d'Oran, seront déterminées provisoirement par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, et nous les réglerons définitivement par ordonnance lorsque l'expérience aura fait connaître les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'y apporter. 36, 2. Il y aura pendant ce temps une chambre des vacations, composée d'un président de chambre et de six conseillers maîtres, qui tiendra ses séances au moins trois jours de chaque semaine. Le premier président présidera toutes les fois qu'il le jugera convenable. 3. La chambre des vacations connaîtra de toutes les affaires attribuées aux trois chambres, sauf de celles qui seront exceptées par un comité composé du premier président, des trois présidens de chambre et de notre procureur général, et desquelles le jugement restera suspendu jusqu'à la rentrée. 4. Nous nommons pour former cette année la chambre des vacations de notre cour des comptes, savoir: Pour y remplir les fonctions de président, M. d'Abancourt, président de la troisième chambre; Pour y remplir les fonctions de conseillers maîtres, MM. de Riberolles, Gavot, Dutilteul, Sapey, de Meulan et Goussard. En cas d'absence de notre procureur général, M. Goussard en remplira les fonctions. En cas d'absence du greffier en chef, autorisée par M. le premier président, M. Robert pourra, de l'agrément du président de la chambre des vacations, suppléer ledit greffier en chef. M. Robert tiendra la plume aux séances de la chambre des vacations. 5. Nous autorisons le premier président à donner aux conseillers référendaires, pour la durée du temps où la chambre des vacations sera en activité, les congés qui pourront être accordés sans préjudicier au service, et sans que, dans aucun cas, il puisse donner référendaires. des congés à plus de moitié des conseillers 6. L'absence qui aura lieu en vertu des dispositions qui précèdent sera comptée comme temps d'activité pour les magistrats de tous les ordres de notre cour des comptes. 7. Nos ministres des finances et de la justice (MM. d'Argout et Sauzet) sont chargés, etc. 23 Ordonnance 15 AOUT 9 SEPTEMBRE 1836. du Roi relative à l'établissement des postes de secours, en cas d'incendie, dans diverses résidences royales. (IX, Bull. CDLIII, n° 6,474.) honoraire de la liste civile. (IX, Bull CDLIII, 7° 6,470.) Louis-Philippe, etc. Art. rer. M. le baron Fain est nommé intendant général honoraire de notre liste civile. 2. Notre garde-des-sceaux, ministre de la justice et des cultes (M. Persil), est chargé, etc. 6-9 SEPTEMBRE 1836.- Ordonnance du Roi qui charge, par intérim, M. le baron Fain de l'administration de la liste civile. (IX, Bull. CDLIII, no 6,471.) Louis-Philippe, etc. voulant pourvoir, pendant l'absence de l'intendant général de notre liste civile, au service de cette adminis=tration, etc. Art. 1or. M. le baron Fain, intendant général honoraire de notre liste civile, premier secrétaire de notre cabinet, est chargé par intérim de l'administration de notre liste civile. 2. Notre garde-des-sceaux, ministre de la justice et des cultes (M. Persil), est chargé, etc. 59 SEPTEMBRE 1836.-Ordonnance du Roi qui nomme M. le comte d'Argout gouverneur de la banque de France. (IX, Bull. CDLIII, n° 6,472.) Louis-Philippe, etc. Art. rer. Le comte d'Argout, pair de France, ministre des finances, est nommé gouverneur de la banque de France, en rem-. placement de M. le baron Davillier, démissionnaire.. 2. Notre ministre du commerce et des travaux publics, ayant par intérim le portefeuille des finances (M. Passy), est chargé, etc. 59 SEPTEMBRE 1836.- Ordonnance du Roi qui nomme M. le baron Davillier gouverneur honoraire de la banque de France. (IX, Bull. CDLIII, no 6,473.) Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc. Art. 1er. M. le baron Davillier, pair de France, est nommé gouverneur honoraire de la banque de France. 2. Notre ministre du commerce et des travaux publics, ayant par intérim le portefeuille des finances (M, Passy) est chargé, etc. Louis-Philippe, etc. vu les ordonnances des 7 novembre 1821 et 28 août 1822, concernant l'organisation et l'administration du bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Paris; Vu la délibération, en date du 10 juin 1836, du conseil municipal de la ville de Paris, relative à l'augmentation de l'effectif de ce corps du nombre d'hommes nécessaire à l'établissement de postes de secours, en cas d'incendie, dans diverses résidences royales; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, concerté avec notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, etc. lon de sapeurs-pompiers de la ville de Paris, Art. 1er. Le complet de l'effectif du bataildéterminé par l'article 2 de l'ordonnance du 7 novembre 1821, est augmenté de cinq caporaux et de quinze sapeurs-pompiers. 2. Au moyen de cette augmentation, il sera fourni pour les secours, en cas d'incendie, dans nos résidences de Versailles, SaintCloud, Meudon, Fontainebleau, Compiègne et Neuilly, le nombre d'hommes reconnu nécessaire pour ce service. 3. L'accroissement annuel de dépenses qui résultera de cette mesure, s'élevant à la somme de dix-huit mille cent vingt-deux francs vingt-cinq centimes d'allocations fixes et de neuf cents francs de frais variables, conformément au tableau ci-annexé, sera supporté par notre liste civile, qui aura, en outre, à pourvoir aux frais de literie, de casernement, et aux indemnités pour pertes d'effets et autres, des hommes détachés. 4. La répartition, dans nos diverses résidences, de l'augmentation de cet effectif, sera déterminée de concert par le préfet de police et l'intendant général de notre maison, l'entretien de ces postes et de leur matériel restant entièrement à la charge de notre liste civile. 5. Les commandans militaires de nos diverses résidences et les commandans des troupes se concerteront pour assurer, en cas d'incendie, aux chefs des postes de sapeurspompiers, l'autorité qui leur est attribuée par l'article 25 de l'ordonnance du 28 août 1822. 6. Nos ministres aux départemens de l'intérieur et de la guerre, et l'intendant général de notre liste civile (MM. Montalivet, marquis Maison et baron Fain), sont chargés, etc. |