nées-Orientales, qu'en vertu d'une autorisation du ministre de l'intérieur. 3. Nos ministres des finances et de l'intérieur (MM. d'Argout et Montálivet) sont chargés, etc. 27 MARS 1er AVRIL 1836. Ordonnance du Roi portant que la cour d'assises de la Seine sera divisée en trois sections pendant le 2o trimestre de 1836. (IX, Bull. CDXI, no 6214.) Louis-Philippe, etc. sur ce qui nous a été représenté que la cour d'assises de la Seine, divisée en deux sections conformément à l'ordonnance du 30 juillet 1828, ne pourrait expédier, dans le courant du second trimestre de 1836, la totalité des procès renvoyés devant elle; Voulant prévenir des retards préjudiciables à la bonne administration de la justice; Vu les dispositions du Code d'instruction criminelle concernant le service des cours d'assises, et l'article 5 de la loi du 20 avril 1810; Sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. rer. Pendant le deuxième trimestre de 1836, la cour d'assises de la Seine sera divisée en trois sections. Les deux premières siégeront alternativement, de manière à ce que chacune tienne une session par mois; la troisième siégera simultanément avec l'une ou l'autre des deux premières, suivant les besoins du service. Il sera, en conséquence, délégué, conformément aux lois, un nombre suffisant de conseillers de la cour royale pour la formation de ces trois sections. 2. Notre ministre de la justice (M. Sauzet) est chargé, etc. 28 FÉVRIER 8 AVRIL 1836. Ordonnance du Roi qui autorise la cession, à la ville de Fontainebleau, de terrains et bâtimens appartenant à l'Etat. (IX, Bull. suppl. CLXXXVII, n° 9,436.) Louis-Philippe, etc. vu la demande formée le conseil municipal de la ville de Fontainebleau (Seine-et-Marne), à l'effet d'obtenir la concession de terrains et de bâtimens dépendant de l'ancien hôtel d'Argouge, situé dans ladite ville et appartenant à l'Etat, pour y établir une école d'enseignement mutuel et une salle d'asile ; Vu, 1° le procès-verbal d'estimation contradictoire des 22 et 29 septembre 1835, par lequel le prix desdits terrains et bâtimens a été fixé à quatre mille cinq cents francs; 20 Le plan des lieux dressé ledit jour 29 septembre; 36. Vu l'avis du préfet du département de Seine-et-Marne et celui de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur; Vu l'avis du Conseil-d'Etat du 9 février 1808, approuvé le 21, portant que les biens de l'Etat sont, comme les propriétés particulières, susceptibles d'être aliénés, sur estimation d'experts, pour cause d'utilité publique, départementale ou communale; Considérant que la demande de la ville de Fontainebleau est fondée sur une cause d'utilité publique communale suffisamment justifiée; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc. Art. 1er. Le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à concéder à la ville de Fontainebleau, moyennant quatre mille cinq cents francs, montant de l'estimation qui a eu lien les 22 et 29 septembre 1835, des terrains et bâtimens dépendant de l'hôtel d'Argouge, situé dans ladite ville, et dont la désignation est établie au procès-verbal d'expertise et au plan y annexé, qui seront joints avec les autres pièces à l'acte de concession. 2. Le prix d'estimation sera versé par la ville de Fontainebleau dans les caisses du domaine, aux époques et avec les intérêts fixés par les lois des 15 et 16 floréal an ro et 5 ventose an 12. La ville acquittera en outre tous les frais relatifs à cette acquisition, y compris ceux de l'expertise. 3. Notre ministre des finances (M. d'Argout) est chargé, etc. 17 MARS 8 AVRIL 1836. Ordonnance du Roi relative au desséchement des marais situés entre les communes d'Olonne, Ile-d'Olonne, Saint-Martin de Brem (Vendée), et les dunes qui bordent la mer. (IX, Bull. suppl. CLXXXVII, no 9,439.) Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics; Vu l'ordonnance du 17 octobre 1826, qui a réuni en association les propriétaires des marais situés entre les communes d'Olonne, Ile-d'Olonne, Saint-Martin, de Brem et les dunes qui bordent la mer; Vu la délibération en date du 1er avril 1834, par laquelle ces propriétaires demandent la révision de cette ordonnance; Vu le nouveau projet de réglement présenté par une commission provisoire; Vu les observations de l'ingénieur en chef de la Vendée, en date du 6 avril 1834; Vu l'avis du sous-préfet, en date du 12 du même mois; Vu l'avis, sous forme d'arrêté, du préfet de la Vendée, en date du 17 mai 1834; Art. 1er. Les propriétaires des marais situés entre les communes d'Olonne, Ile-d'Olonne, Saint-Martin de Brem et les dunes qui bordent la mer (Vendée), continueront de former une association dont tous les membres concourront à l'exécution et à l'entretien commun des ouvrages établis ou à élablir pour la conservation du desséchement. 2. Font partie de cette communauté les propriétés enclavées entre l'embouchure du hâvre de la Gachère, les terres, vignes et dunes des Sables-d'Olonne, la terre ferme d'Olonne, le pont de Verton, le pont de la Blemière et la terre ferme de Vaizé et de Saint-Martin de Brem. 3. Cette société sera administrée par une commission syndicale de neuf membres nommés par le préfet de la Vendée, sur une liste triple de candidats présentés par l'assemblée générale des propriétaires et choisis parmi les intéressés. 4. Les fonctions de syndic seront gratuites; elles dureront six ans, et la commission sera renouvelée par tiers tous les deux ans. Lors des deux premiers renouvellemens partiels, les membres à remplacer seront désignés par le sort; ils seront rééligibles. En cas de démission ou de décès, il sera pourvu à la présentation des candidats, pour Teremplacement des membres démissionnaires ou décédés, à la première réunion de l'assemblée générale. 5. L'un des syndics remplira les fonctions de directeur ou de président; il sera choisi par la commission, sous l'approbation du préfet; il sera, en cette qualité, chargé de la surveillance générale des intérêts de la communauté. Les fonctions du directeur ne dureront que deux ans, mais il pourra être réélu jusqu'à la fin de ses fonctions syndicales. 6. Le directeur convoquera et présidera les assemblées de la commission syndicale, ainsi les assemblées générales des propriétaires. que En cas d'empêchement, il sera remplacé par l'un des syndics, dans l'ordre du tableau dressé par la commission et approuvé par le préfet. 7. La commission choisira l'un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire, et ce membre sera chargé du dépôt des plans, registres et autres papiers relatifs à l'administration. Elle choisira aussi un trésorier, à moins qu'elle ne préfère confier ces fonctions au percepteur. 8. La commission syndicale est spécialement chargée : 1° De rédiger ou faire rédiger les projets des travaux ; de les discuter et d'en proposer le mode d'exécution, soit par régie, soit par adjudication; 2o De passer les marchés ou adjudications; 3o De surveiller les travaux et de proposer à la nomination du préfet un conducteur spécial, s'il y a lieu ; 4° De déterminer, chaque année, le montant des contributions nécessaires au paiement des travaux, ainsi que des frais d'administration, de perception et autres; 5o De dresser le tableau de répartition des dépenses entre les divers intéressés; 6° De contrôler et de vérifier le compte administratif du directeur; 7o De donner son avis sur tous les intérêts de la communauté, et de proposer tout ce qu'elle croira utile aux intérêts des propriétaires compris dans l'association. 9. La commission syndicale pourra être convoquée sur la demande d'un seul de ses membres ou sur l'invitation du préfet. 10. La commission syndicale ne pourra délibérer qu'au nombre de cinq membres au moins en cas de partage, le président aura voix prépondérante. Elle tiendra registre de ses délibérations, qui seront signées par les membres présens et ne seront valables qu'après l'approbation du préfet. II. L'assemblée générale des propriétaires se réunira deux fois par an aux Sables, le premier dimanche des mois de mars et d'octobre, à midi. Dans la première de ces réunions, la commission syndicale lui soumettra les comptes de l'année précédente, le budget du nouvel exercice et les projets des travaux neufs à entreprendre; dans la seconde, elle se bornera à rendre compte de la situation des travaux. TITRE II. Des travaux d'entretien, de leur exécution et de leur mode de paiement. 12. La commission syndicale dressera ou fera dresser, s'il y a lieu, les projets des travaux d'entretien, et elle proposera le mode de leur exécution par une délibération, qui sera soumise à l'approbation du préfet. 13. L'exécution desdits travaux aura lieu sous la surveillance du directeur; la commission pourra lui adjoindre un commissaire, qui l'aidera dans cette surveillance. 14. Les travaux d'urgence pourront être exécutés sur-le-champ par l'ordre du directeur, qui sera tenu d'en rendre compte immédiatement au préfet et à la commission syndicale. Le préfet pourra suspendre l'exécution des travaux après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef et de la commission syndicale. Les travaux d'urgence exécutés conformément aux dispositions précédentes seront payés sur les mandats du directeur, auxquels devront être jointes les feuilles d'attachement constatant l'état de la dépense résultant desdits travaux. 15. Les paiemens d'à-compte pour les travaux d'entretien seront faits en vertu des mandats du directeur, délivrés sur le certificat du commissaire qui lui aura été adjoint pour surveiller l'exécution des travaux. Pour les paiemens définitifs, il sera produit, en outre, un procès-verbal de réception des travaux, rédigé en présence du directeur et du commissaire adjoint. 16. Le préfet se fera rendre compte, tous les ans, de l'état d'entretien des marais. Il fera faire les vérifications et reconnaissances nécessaires par un ingénieur des ponts-et-chaussées, aux frais des intéressés, et ordonnera, s'il y a lieu, les dispositions convenables pour assurer la conservation des travaux, après avoir entendu la commission syndicale. TITRE III. Des travaux extraordinaires, de leur mode d'exécution et de leur paiement. 17. Les projets des travaux extraordi commission syndicale, sur les certificats du conducteur visés par la commission chargée de la surveillance des travaux. 20. Les paiemens définitifs auront lieu sur un procès-verbal d'un ingénieur des pontset-chaussées ou d'un homme de l'art, constatant que les travaux ont été exécutés conformément aux projets approuvés et sur le certificat du conducteur, qui devra être visé par le directeur et par le commissaire de la surveillance des travaux. TITRE IV. Comptabilité, de la rédaction des roles et de leur recouvrement. 21. Le recouvrement des taxes délibérées par la commission et approuvées par le préfet sera fait par le percepteur choisi celte nomination devra être approuvée par le elle: par préfet. Le percepteur prêtera le serment voulu par la loi. 22. Le percepteur fournira un cautionnement en immeubles proportionné au montant des rôles. Il lui sera alloué une remise, dont la quotité sera fixée par le préfet, sur la proposition de la commission. 23. Le percepteur, au moyen de cette remise, dressera les rôles sur les documens qui lui seront fournis par la commission. Ces rôles seront visés par la commission et rendus exécutoires par le préfet. 24. Le percepteur est responsable du défaut de paiement des taxes dans les délais fixés, à moins qu'il ne justifie des poursuites qu'il aura faites contre les contribuables en retard. naires, s'il y a lieu, seront rédigés par des hommes de l'art choisis par la commission et 25. Les rôles seront recouvrables dans l'anacceptés par le préfet, sur l'avis de l'ingénée, de la manière et avec les priviléges éta nieur en chef. Ces projets seront soumis à l'assemblée générale, et, par suite, à l'approbation de notre directeur général des ponts-et-chaussées, lorsqu'il s'agira de travaux neufs autres que ceux de simple entretien et de conserva tion. 18. L'exécution des travaux aura lieu sous la surveillance du directeur et d'un membre de la commission qu'elle nommera à cet effet; elle sera dirigée par le conducteur spécial nommé conformément au paragraphe io de l'article 7 de la présente ordonnance. Les travaux seront, autant qu'il sera possible, adjugés d'après le mode adopté pour ceux des ponts-et-chaussées, en présence du directeur de la commission; ils pourront cependant être exécutés de toute autre manière, sur l'avis de la commission et de l'ingénieur en chef, et d'après l'autorisation du préfet. 19. Les paiemens d'à-compte seront faits en vertu des mandats du directeur de la blis pour les contributions directes. 26. Le trésorier acquittera les mandats délivrés conformément aux articles 14, 15, 19 et 20 de la présente ordonnance; il rendra compte annuellement, avant le 1er mars, des recettes et dépenses qu'il aura faites pendant l'année précédente: il ne lui sera pas tenu compte des paiemens irrégulièrement faits. 27. La commission vérifiera les comptes annuels du percepteur et du trésorier, les arrêtera provisoirement et les soumettra au préfet pour être définitivement approuvés par lui, s'il y a lieu. 28. Le directeur vérifiera, lorsqu'il le jugera nécessaire, la situation de la caisse du percepteur, qui sera tenu de lui communiquer toutes les pièces de la comptabilité. TITRE V. Dispositions générales. 29. Les intéressés seront tenus, en cas de dangers imminens et à la première sommation du directeur ou de l'un des syndics, de se transporter aux lieux qui leur seront indiqués, pour travailler et prêter les secours nécessaires, et de faire, de jour et de nuit, le travail qui leur sera ordonné; faute par eux d'obtempérer à ladite sommation, le directeur pourra prendre d'autres hommes à leurs dépens, sans préjudice de dommagesintérêts. 30. Défenses sont faites à toutes personnes de couper les digues, pour quelque cause que ce soit; défense à tous propriétaires et à tous autres de pêcher dans les cordes et canaux servant d'écoulement aux eaux desdits marais, ni d'y tendre aucun engin ni autre instrument de pêche. 3r. Les contestations relatives au recouvrement des taxes, les remises et modifications des cotes, ainsi que les réclamations relatives aux travaux, seront portées au conseil de préfecture conformément aux dispositions des lois des 28 pluviose an 8, 14 floréal an 11, sauf recours devant nous en notre Conseild'Etat. 32. Tous les délits et contraventions seront constatés par des procès-verbaux dressés par le conducteur spécial ou par tous autres agens de police dûment autorisés, et seront jugés les tribunaux compétens. par Le conducteur spécial prêtera le serment prescrit par la loi devant le tribunal de première instance. 33. Dans le cas où il deviendrait nécessaire d'occuper quelques terrains pour l'établissement des canaux ou autres travaux de desséchement par suite des projets approuvés, les indemnités à accorder aux propriétaires seront fixées conformément à la loi du 7 juillet 1833, et seront acquittées préalablement. 34. Les honoraires, frais de voyages et autres dépenses qui seront dus aux ingénieurs et autres hommes de l'art chargés, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, de la rédaction des projets et de la visite des lieux, seront payés par la communauté d'après le réglement qui en sera fait conformément aux dispositions de l'article 75 du décret du 7 fructidor an 12. 35. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc. Vu la délibération du conseil municipal de Castel-Sarrasin, en date du 17 décembre 1835; Vu la loi du 5 juin dernier, relative aux caisses d'épargnes; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. 1er. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Castel-Sarrasin (Tarn-etGaronne) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse d'épargnes, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 17 décembre 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce et des travaux publics. 2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 3. La caisse d'épargnes de Castel-Sarrasin sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et des travaux publics et au préfet de Tarn-etGaronne, un extrait de son état de situation arrêté le 31 décembre précédent. 4. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc. 21 MARS 15 AVRIL 1836. Ordonnance du Roi qui approuve des modifications aux statuts de la caisse d'épargnes de Niort. (DeuxSèvres). (IX, Bulletin, suppl. CLXXXVIII, n° 9,465.). Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics; Vu l'ordonnance royale du 15 mai 1835, portant autorisation de la caisse d'épargnes de Niort et approbation de ses statuts; Vu les changemens proposés à notre approbation par délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 16 novembre 1835; Vu la loi du 5 juin même année, relative aux caisses d'épargnes; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. 1er. Les modifications aux statuts de la caisse d'épargnes de Niort (Deux-Sèvres) sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 16 novembre 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce et des travaux publics. 2. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc. 25 MARS 19 AVRIL 1836. Ordonnance du Roi qui prescrit l'inscription, sur le grandlivre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, de rentes trois pour cent représentant le montant des bons du Trésor à consolider le 21 mars 1836. (IX, Bull. CDXII, n° 6,226.) Louis-Philippe, etc. vu les articles 1er et 2 de la loi du 17 août 1835; Vu l'état des bons royaux à consolider au 21 mars 1836, au nom de la caisse d'amortissement, sur ceux qui lui ont été délivrés en exécution de l'article 4 de la loi du 10 juin 1833, lesquels bons s'élèvent, en capital et intérêts, à la somme de vingt-trois millions deux cent vingt-six mille six cent trentequatre francs quarante-trois centimes, appartenant, savoir: Considérant que la loi précitée a laissé au ministre des finances la faculté d'opérer, le premier jour de chacun des semestres qui servent d'époques de jouissance, pour les rentes quatre et trois pour cent, la consolidation des bons royaux délivrés à la caisse d'amortissement; Considérant que, la dernière opération de cette nature ayant eu lieu le 22 septembre dernier, il y a opportunité de procéder à la consolidation des bons remis à la caisse d'amortissement depuis ladite époque jusqu'au 22 mars courant; Considérant qu'attendu que le cours des rentes quatre pour cent est au-dessus du pair, ainsi qu'il résulte de la cote authentique, la consolidation ne peut être faite en rentes de cette espèce, et qu'il y a nécessité de l'opérer en rentes trois pour cent, ainsi que la faculté en a été laissée au ministre des finances par l'article précité de la loi du 17 aout; Considérant que la consolidation en rentes trois pour cent ne peut être faite ni au cours du 22 décembre 1835, puisque la somme à consolider n'était pas due à cette époque, ni à celui du 22 juin prochain, ce cours n'existant pas, et que, dans l'esprit de la loi, le cours moyen du 22 mars peut y suppléer; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc. Art. 1er. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rentes trois pour cent, jouissance du 22 décembre 1835, de la somme de huit cent cinquante - sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept francs (857,597 fr.) représentant, au prix de quatre vingt-un francs vingt-cinq centimes (81 fr. 25 c.), cours moyen des rentes trois pour cent à la bourse du 22 mars, la somme de vingt-trois millions deux cent vingt-six mille cinq cent quatre-vingt-cinq francs quarante-deux centimes (23,226,585 fr. 42 c.), laquelle, avec un appoint réservé de quarante-neuf francs un centime, forme le montant, en capital et intérêts, des bons du Trésor à consolider le 21 mars courant au soir. Les extraits d'inscription seront délivrés en trois coupures, ainsi qu'il suit, savoir: 841,447 fr. appartenant au 5 p. 100, 9,092 appartenant au 4 pour 100 20 56 384 49 01 2. Les vingt-trois millions deux cent vingtsix mille cinq cent quatre-vingt-cinq francs quarante-deux centimes consolidés en vertu |