regnicoles de la Belgique, pour les lettres à envoyer par eux en France et dans les pos sessions françaises dans le nord de l'Afrique. 2. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif établi par l'article précédent, en faveur des lettres ordinaires, sera applicable aux lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises. 3. Les lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises, qui seront envoyés affranchis ou non affranchis de France ou des possessions françaises dans le nord de l'Afrique en Belgique, jouiront des modérations de port qui sont accordées à ces objets par les lois et réglemens de la France et de la Belgique. 4. Le public pourra envoyer des lettres dites chargées, ainsi que des avis imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, de naissance, mariage ou décès, présentés sous forme de lettres, à destination de la Belgique. Le port de ces objets sera établi d'après les tarifs combinés des deux pays: il devra toujours être acquitté d'avance et jusqu'à sa destination. 5. La taxe des lettres venant de la Belgique pour la France, ou de la France pour la Belgique, sera établi en raison de leur parcours sur le territoire français, et d'après les articles 1, 2 et 3 de la loi du 15 mars 1827. Lorsqu'il y aura lieu d'ajouter à la taxe établie en vertu de la loi précitée le port revenant à l'office des postes de Belgique, ce port sera perçu sur les envoyeurs et sur les destinataires des lettres en France conformément au tarif en usage dans le royaume de Belgique. 6. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papier de musique, catalogues, prospectus, annonces et et avis divers imprimés, lithographiés ou autographiés, qui seront envoyés sous bandes, de France ou des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, en Belgique, devront être affranchis jusqu'à la frontière du territoire français, et le port en sera perçu conformément aux lois du 15 mars 1827 et 14 décembre 1830. Les mêmes objets originaires de Belgique, et destinés pour la France et les possessions françaises dans le nord de l'Afrique, suppor teront les taxes fixées par les lois ci-dessus mentionnées, lesquelles taxes seront acquit tées par les destinataires. Toutefois les objets mentionnés au présent article, originaires de Belgique, et destinés pour la France et les possessions françaises dans le nord de l'Afrique, ainsi que ceux d'origine françaises destinés pour la Belgique, ne seront admis qu'autant qu'il aura été satisfait à leur égard aux lois, ordonnances ou arrêtés qui règlent, dans les deux pays, les conditions de leur publication et de leur circulation. 7. Il ne peut être admis à destination de la Belgique, de dépêches connues sous la dénomination d'articles d'argent, ni aucune lettre, même chargée, qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux et autres effets précieux, ou tout objet passible des droits de douane. 8. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, celle des deux administrations sur le territoire de laquelle la perte aurait eu lieu paiera à l'autre administration, à titre de dédommagement, soit pour le destinataire, soit pour l'envoyeur, suivant le cas, une indemnité de cinquante francs, dans le délai de deux mois, à dater du jour de la réclamation. Les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi du chargement; passé ce terme, les deux administrations ne seront tenues, l'une envers l'autre, comme envers les ayans-droit à aucune indemnité. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances (M. Duchâtel) est chargé, etc. 25 AOUT 26 SEPTEMBRE 1836. — Ordonnance du Roi relative à l'importation des foulards de l'Inde imprimés. (IX, Bulletin CDLVIII, n° 6,506.) Louis-Philippe, etc. vu le traité de navigation passé avec S. M. Britannique, le 26 janvier 1826; Vu l'article 3 de l'ordonnance du 8 février de la même année, qui défend d'importer d'Angleterre, autrement que pour le transit ou l'entrepôt, les produits étrangers à l'Europe; Vu notre ordonnance du 8 juillet 1834, qui a levé cette restriction à l'égard des foulards écrus et autres marchandises dont la prohibition absolue venait d'être levée; Vu la loi du 2 juillet 1836, qui permet l'importation des foulards de l'Inde "imprimés; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics; Le conseil supérieur du commerce entendu, etc. Art. rer. La disposition de notre ordonnance du 8 juillet 1834, relative aux foulards de l'Inde en écru, s'appliquera également aux foulards imprimés, sauf l'application des droits fixés par la loi du 2 juillet dernier, pour les importations indirectes. 2. Nos ministres secrétaires d'Etat aux dé. partemens du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Passy et d'Argout), sont chargés, etc. 19 26 SEPTEMBRE 1836. Ordonnance du Roi concernant la vente des tabacs à prix réduits dans les départemens du Nord et du Pas-de-Calais. (IX, Bull. CDLVIII, no 6,508.) Louis-Philippe, etc. vu les articles 175 et 176 de la loi du 28 avril 1816, relatifs à la vente des tabacs de cantine à prix réduits; Vu notre ordonnance du 17 janvier 1834, qui a modifié la démarcation des lignes et changé les prix de ces tabacs; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc. Art. 1. A partir du 1er octobre prochain, le prix du tabac scaferlati, dans la première subdivision de la première ligne des dépar témens du Nord et du Pas-de-Calais, sera porté à un franc trente-cinq centimes pour les débitans, et à un franc soixante centimes pour les consommateurs. 2. L'état de démarcation des lignes dans les mêmes départemens, joint à l'ordonnance du 17 janvier 1834, sera modifié conformé ment au tableau ci-annexé. 3. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances (M. Duchâtel) est chargé, etc. Tableau rectificatif de l'état de démarcation des lignes pour la vente de tabacs à prix réduit dans les départemens du Nord et du Pas-de-Calais, (Annexé à l'ordonnance du 19 septembre 1836.) (1) Cette commune doit être placée entre celles de Lumbres et de Wavrans. Ordonnance 2 AOUT 28 SEPTEMBRE 1836. du Roi qui autorise la cession, à la ville de Corbie (Somme), d'un terrain appartenant à l'Etat. (IX, Bull. suppl. CCXXVII, no 10,047.) Louis-Philippe, etc. vu la demande formée par la ville de Corbie, tendant à obtenir la cession, sur estimation, d'une portion de l'ancien lit du bras de la Somme, à l'effet d'agrandir la promenade publique; Vu le plan de ce terrain et l'estimation portée dans les rapports des ingénieurs du département de la Somme des 15 et 24 décembre 1827; Vu les observations du directeur général des ponts-et-chaussées et l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur; L'avis du Conseil-d'Etat du 9 février 1808, approuvé le 21 du même mois; Considérant que la demande de la ville de Corbie est fondée sur un motif d'utilité publique communale; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc. Art. 1er. Le préfet du département de la Somme est autorisé à concéder au nom de l'Etat, à la ville de Corbie, la portion de l'ancien bras de la Somme située près de cette ville, telle qu'elle est désignée au rapport de l'ingénieur Walbled, en date du 15 décembre 1827, et au plan rédigé le même jour, lesquels rapport et plan resteront annexés à la minute de l'acte de cession. 2. Cette cession sera faite à la charge, par la ville: 1° De payer dans le délai d'un an, aux caisses du domaine, les deux cent cinquante francs dix centimes, montant de l'estimation qui a été faite du terrain cédé, et, en outre, les intérêts de cette somme, à raison de cinq pour cent, à partir du jour de l'acte de cession; 2o De conserver à la rivière une largeur d'au moins trois mètres au fond avec talus à quarante-cinq degrés, et une profondeur telle que les eaux ne gonflent pas en amont; 3° De la faucarder et curer en temps convenable, pour entretenir constamment l'écoulement des eaux; 4o D'assurer la vidange et l'exploitation des prairies à gauche de la rivière, de la même manière qu'elles avaient lieu avant la concession. 3. La ville de Corbie devra acquitter tous les frais auxquels la présente cession a pu ou pourra donner lieu, y compris ceux d'exper tise. 4. Nos ministres secrétaires d'Etat des fi nances et de l'intérieur (MM. Duchâtel et Gasparin) sont chargés, etc. 16 AOUT 28 SEPTEMBRE 1836. Ordonnance du Roi portant que le mont-de-piété de Lyon sera régi conformément aux dispositions du réglementy annexé. (IX, Bull. suppl. CCXXVIII, n° 10,053.) Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. 1er. Le mont-de-piété de Lyon sera désormais régi conformément aux dispositions du réglement annexé à la présente ordonnance. 2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur (M. de Montalivet) est chargé, etc. TITRE Ier. De l'administration. Art. 1er. Le mont-de-piété sera régi par une administration gratuite et charitable, composée de sept membres, qui seront nommés par le ministre de l'intérieur, sur des listes triples de candidats présentés par le préfet. 2. Ces administrateurs resteront en fonctions pendant cinq ans. A l'expiration de chacune des quatre années qui suivront la mise en vigueur du présent ré glement, le sort désignera les membres sortans : à la fin des trois premières, un seul membre sortira, et il en sortira deux à la fin de la quatrième; la sortie aura lieu ensuite d'après l'ancienneté. 3. Le maire sera président-né de l'administration du mont-de-piété ; et quand, par suite d'absence ou de maladie, un adjoint sera revêtu de la plénitude de ses fonctions, il pourra présider les séances de l'administration. Dans tous les autres cas, un vice-président choisi par l'administration et dans son sein la présidera il sera nommé pour six mois et pourra être réélu. 4. L'administration se réunira au moins une fois par mois, et plus souvent si les circonstances l'exigent. Les jours de réunions fixes seront indiqués par le réglement de service intérieur que rédigera l'administration, et qui sera soumis au préfet. Les convocations extraordinaires seront faites par le maire, président-né, ou par le vice-président. 5. L'administration pourra déléguer à chacun de ses membres la surveillance spéciale des parties principales du service de l'établissement. L'exercice de cette surveillance et sa durée seront indiqués dans le réglement de service intérieur. 6. L'un des administrateurs surveillans cotera et paraphera les registres destinés à constater les opérations de l'établissement. TITRE II. Des préposés et employés. 7. Il y aura auprès de l'administration et sous ses ordres exclusifs un secrétaire pris hors de son sein, qui sera nommé et révocable par elle, et dont elle fixera le traitement. 8. Un directeur, un caissier, un garde-magasin et le nombre d'appréciateurs nécessaires pour assurer le service, sont chargés de la gestion supérieure de l'établissement. 9. Les trois premiers seront nommés par le ministre, sur des listes triples de candidats présentées par l'administration, et sur l'avis du préfet. Le mode de nomination des appréciateurs sera indiqué ci-après. 10. Le nombre des employés nécessaires sera réglé par l'administration, qui les nommera et réglera leurs appointemens, sauf l'approbation du préfet ces employés seront également révocables par l'administration, sauf la même approbation. : 11. Les appointemens du directeur, du caissier et du garde-magasin, seront réglés par le ministre, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet. 12. Le directeur, le caissier et le garde-magasin seront tenus de fournir des cautionnemens en numéraire, dont la quotité sera réglée par le ministre, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet ces cautionnemens seront versés dans la caisse du mont-de-piété, et porteront intérêts au profit des titulaires. 13. Le préposé dont le cautionnement sera absorbé ou diminué par les recours exercés contre lui par suite de sa responsabilité, sera suspendu de ses fonctions et tenu de rétablir ou de compléter ledit cautionnement dans un délai qui ne pourra pas excéder huit jours; faute de quoi il sera définitivement remplacé. 14. Le secrétaire, le directear, le caissier et le garde-magasin, seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment, entre les mains du président du tribunal civil, de bien et fidè lement remplir leurs fonctions. 15. Pour faciliter les rapports du public avec le mont-de-piété, pourra être établi des préposés extérieurs, sous le titre de commissionnaires ou sous toute autre dénomination. 16. Les dispositions auxquelles ils seront soumis, tant envers le public qu'envers le mont-depiété, seront l'objet d'un réglement spécial, qui sera rédigé par l'administration et approuvé par le ministre, sur l'avis du préfet. TITRE III. Des fonctions de divers préposés de l'établissement. DU SECRÉTAIRE. 17. Le secrétaire est chargé de la correspondance de l'administration; il a la garde des archives; il tient le registre des délibérations et en délivre les expéditions nécessaires. DU DIRECTEUR. 18. La gestion immédiate de l'établissement est confiée au directeur, qui a sous ses ordres tous les préposés et les employés, à l'exception du secrétaire. 19. Il inspecte le travail de tous les employés et veille à l'exécution des réglemens et des délibérations de l'administration. 20. Il doit faire fréquemment la visite des magasins. 21. Il est chargé de lever les difficutés qui peuvent survenir, dans le cours des opérations de chaque jour, entre les emprunteurs et les employés. 22. Il reçoit les réclamations, déclarations et oppositions, ainsi que les propositions qui peuvent être faites; mais il est tenu de prendre, sur les objets d'un intérêt majeur, l'avis de l'administrateur chargé de la surveillance, et de se soumettre à sa décision. 23. Il est chargé, sous la surveillance de l'administration, de toutes les dépenses relatives à l'entretien des bâtimens, aux fournitures des bureaux, aux traitemens des employés, aux mesures de sûreté, et généralement de tous les frais quelconques de régie; il y pourvoit par des états on des mandats que le caissier est tenu d'acquitter sur le visa de l'administrateur chargé de la surveillance. 24. Il tient tous les registres utiles à sa gestion; il les présente toutes les fois qu'il en est requis, soit par l'administrateur chargé de la surveillance, soit par l'administration. 25. A chaque séance de l'administration, il remet sur le bureau l'état de situation du montde-piété à la date de la veille (cet état est arrêté, pour ordre, par l'administration). 26. Le directeur dépose également sur le bureau, à la première séance qui suit la fin de chaque trimestre, le compte sommaire des opé rations de ce trimestre: ce compte est vérifié et arrêté par l'administration, et deux copies en sont transmises au préfet, qui en adresse une au ministre de l'intérieur. 27. Le directeur fait également, à chaque séance, les rapports et les propositions qu'il croit utiles à l'établissement. 28. Le compte annuel des opérations et de leurs résultats est par lui rendu dans le cours du premier trimestre de chaque année pour l'année précédente. 29. Ce compte, vérifié et arrêté par l'administration, est établi en quadruple expédition, dont deux sont transmises au préfet, qui en adresse une au ministre ; la troisième est jointe au compte de gestion à soumettre par le caissier à la cour des comptes, et la quatrième reste déposée aux archives. 30. Le directeur ne peut s'absenter sans une permission de l'administration. DU CAISSIER. 31. Le caissier est chargé de faire toutes les recettes et d'acquitter toutes les dépenses de l'établissement. 32. Il ne peut faire aucun paiement sans une ordonnance du directeur, visée par l'un administrateurs surveillans, excepté les rembour semens des billets à ordre souscrits par l'administration, les prêts à faire au public, qu'il paie sur des reconnaissances délivrées par Je garde-magasin, et le boni, dont il effectue la remise d'après les comptes de vente qui lui sont remis par le directeur. 33. Il ne peut non plus recevoir de fonds au-d tres que ceux provenant des dégagemens, renouvellemens et ventes, sans que celle recelle ait été contrôlée par le directeur. 34. Le caissier tient tous les registres de comptabilité, dont le nombre et la forme sont indiqués soit par l'administration, soit le direcpar teur. 35. Il fournit chaque jour à ce dernier un bulletin des opérations qui ont été faites dans son bureau. 36. Il se conforme aux réglemens généraux sur la comptabilité des établissemens de bienfaisance, pour la rédaction de ses comptes et leur envoi à l'autorité qui doit les examiner et les juger. 37. En cas d'empêchement légitime, il peut se faire remplacer momentanément, avec l'agré ment du directeur, et en restant personnellement responsable de celui qui le remplace; mais il ne peut pas faire d'absence sans l'autorisation de l'administration. DU GARDE-MAGASIN. 38. Ce préposé a la manutention des maga sins: il est tenu de veiller soigneusement à la garde et à la conservation des effets qui y sont déposés; et, sauf les cas de force majeure indiqués au titre XI du présent réglement, art. 122, il est responsable de leur disparition ou de leur dépérissement, lorsque l'un ou l'autre provient de sa négligence. 47. Si la demande de l'administration est agréée, les appréciateurs seront nommés, leur cautionnement sera fixé, et ils prêteront serment comme il est dit aux articles 9, 12 et 14, pour le directeur, le caissier et le garde-magasin. 48. Les appréciateurs feront l'estimation de tous les objets présentés en nantissement; ils signeront la mention qui en sera faite sur le registre des prêts; ils signeront également un bulletin portant le montant de l'évaluation, lequel bulletin demeurera joint au nantissement. 49. Les commissaires - priseurs de la ville de Lyon seront solidairement garans envers l'établissement des évaluations faites par l'un d'eux. En conséquence, et si le produit de la vente de chaque nantissement ne suffisait pas pour remplir l'établissement des sommes prêtées d'après l'évaluation, ainsi que de ce qui se trouvera lui être dû pour intérêts et frais, les commissairespriseurs seront tenus de lui rembourser la différence, à l'effet de quoi leur cautionnement sera spécialement affecté. 50. La même solidarité existera entre les appréciateurs dans le cas prévu par l'article 46. 51. Néanmoins, si la différence indiquée à l'article 49 est reconnue provenir, en tout ou partie, de circonstances particulières et indépendantes de la capacité des appréciateurs, telles, par exemple, que la diminution qu'auraient produite, dans la valeur des nantissemens, les variations commerciales, l'administration pourra, après avoir reconnu la réalité de ces causes, proposer de remettre à l'appréciateur une portion ou la totalité de son débet: le ministre de l'intérieur décidera sur l'avis du préfet. 52. Les appréciateurs pourront, aussi souvent qu'ils le jugeront convenable, visiter les nantissemens déposés dans les magasins, afin de s'assurer qu'ils y sont bien distribués et bien gardés. En cas de négligence du garde-magasin, ils en feront leur rapport au directeur, pour être communiqué à l'administrateur surveillant. 53. Ils jouiront, pour droit de prisée, d'une indemnité fixée par le ministre, sur l'avis du préfet et la proposition de l'administration, sans néanmoins qu'elle puisse excéder un demi pour cent du montant de la somme prêtée. 54. Ce droit ne pourra être exigé pour les évaluations non suivies de prêt. 55. Cette indemnité s'emploiera dans la dépense comme frais de régie, et sera avancée aux commissaires - priseurs par l'établissement, qui en sera couvert soit par le paiement qu'en fera l'emprunteur lors du dégagement de son nantissement, soit en la comprenant dans le décompte qui sera fait après la vente du gage, conformément à l'article 96. Quand il sera jugé possible de mettre le paiement de cette indemnité à la charge de l'établissement, le ministre de l'intérieur pourra autoriser cette disposition, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet. 56. Les appréciateurs seront aussi chargés de la vente des nantissemens qui ne seront point retirés à l'expiration du terme énoncé dans la reconnaissance ou dont la vente sera requise avant ce terme. Ils se conformeront à cet égard aux dispositions du titre IX du présent réglement. TITRE IV. Des moyens de pourvoir aux besoins de l'établissement. 57. Les cautionnemens en espèces des préposés de l'établissement, des receveurs des deniers communaux, qui ne sont pas en même temps percepteurs des contributions directes; des fermiers et des régisseurs intéressés des octrois, des receveurs des hospices et autres établissemens de bienfaisance, des adjudicataires d'un service départemental, communal ou hospitalier, et généralement tous les cautionnemens dont les lois n'ordonnent pas le dépôt dans les caisses de l'Etat, seront employés à former une partie des capitaux nécessaires à l'exploitation de l'établis sement. 58. Les fonds appartenant à des sociétés de bienfaisance, à des associations de secours mutuels, ceux provenant de souscriptions ou de collectes faites dans un but d'humanité ou d'uti lité publique, dont l'emploi est surveillé par l'autorité départementale ou municipale, seront, par les soins de ces autorités, versés au montde-piété en compte courant. |