La déclaration de chaque homme sera signée par lui, ou, en sa présence, par le commissaire du quartier où il sera immatriculé. TITRE VIII. Casernement. 71. Les marins des divisions seront logés dans les casernes des ports, ou sur des bâtimens disposés à cet effet. 72. Il sera pourvu au casernement par l'administration des ports, conformément aux réglemens en vigueur. Les effets de couchage, consistant en un hamac à double fond, un matelas et une couverture, seront fournis à charge d'inventaire, ainsi que les bancs, tables et planches à pain. Suivant les ports et les localités, les préfets maritimes pourront, sur la demande des commandans de division, faire délivrer, pendant les mois les plus rigoureux de l'hiver, une se conde couverture à chaque marin. L'éclairage des casernes sera entretenu par les soins de l'administration des ports. Les préfets maritimes détermineront le nombre de becs de lumière à établir dans chaque ca serne. 73. Le conseil d'administration de la division sera chargé de tous les effets du caser nement. 74. L'officier de casernement sera responsable, envers le conseil d'administration de la division, des effets qui lui auront été confiés. 75. Les capitaines des compagnies seront responsables, envers l'officier de casernement, de tous les objets mis à leur disposition; ils tiendront un compte courant de ces objets, modèle no 4, sur lequel ils inscriront leurs recettes et leurs dépenses, au fur et à mesure qu'elles seront effectuées, et ils auront soin d'établir, après chaque opération de ce genre, la situation de leur compagnie. 76. Il sera tenu, dans les diverses directions et au magasin général, des registres particuliers des fournitures d'effets de caser nement. L'officier chargé de ce détail tiendra, de son côté, un registre d'inventaire qui sera divisé en trois parties. La première constatera les recettes d'après les duplicata des billets de demande; la seconde, les dépenses justifiées par les duplicata des billets de remises faites dans les divers magasins ou par des procès-verbaux réguliers; la troisième présentera la balance au dernier jour de chaque trimestre, et indiquera l'emplacement des effets de casernement. Ce registre, conforme au modèle no 5, sera arrêté par le conseil d'administration de la division, aux mêmes époques que toutes les autres parties de la comptabilité. 77. Les commandans des divisions et les commissaires aux revues feront, de concert, tous les trimestres, et plus fréquemment s'il y a lieu, une inspection des casernes. Ils s'assureront de l'état des effets de casernement, et ils ordonneront toutes les mesures nécessaires pour la conservation desdits effets. 78. Les effets de casernement qu'il sera nécessaire de renouveler seront remplacés dans les formes ordinaires. En cas de dégradation ou d'usure prématurée desdits effets, les demandes en remplacement devront être soumises au visa du commissaire général et à l'approbation du préfet maritime. Dans ce cas, l'état des effets sera constaté par la commission chargée d'examiner les objets remis en magasin, et le procès-verbal qui en sera dressé sera transmis au préfet maritime, afin qu'il en fasse supporter le paiement par qui de droit. 79. A l'époque de l'embarquement des compagnies, il sera fait par les capitaines, concurremment avec le commissaire aux revues et l'officier chargé du casernement, un inven taire des effets de casernement laissés par les compagnies. Cet inventaire indiquera le degré d'usure de chaque objet; et le procès verbal qui en sera dressé fera connaître s tous les moyens de conservation ont été pri pendant qu'ils étaient en service. En cas de dégradation, il sera statué par le préfet ma ritime, conformément à ce qui est prescriti l'article précédent. Lorsque l'officier de casernement aura re çu les objets portés sur ledit inventaire, en donnera décharge aux capitaines sur compte courant qu'ils doivent tenir. TITRE IX. Armement et équipement. 80. L'armement des marins des division est composé d'un fusil avec sa baïonnette; e leur équipement, d'un ceinturon en buffle, avec giberne et porte-baïonnette, le tout con forme aux modèles adoptés. Les premiers-maîtres porteront l'épée; les maîtres, le sabre et un ceinturon noir; les se conds-maîtres et quartiers-maîtres porteront le sabre avec le ceinturon d'uniforme: les uns et les autres embarqueront avec ces mêmes armes. Les tambours-majors en petite tenue, et les musiciens seront armés de la même manière que les maîtres. Les compagnies embarqueront sans fusil et sans giberne. Les armes nécessaires aux bâtimens seront fournies en bon état par la direction d'artillerie, conformément au réglement qui est arrêté pour l'armement des bâtimens de guerre. TITRE X. Habillement. 82. Les officiers-mariniers et marins des compagnies permanentes seront pourvus des effets d'habillement désignés au tableau no 11 annexé à la présente ordonnance. La nomenclature de ces effets sera portée à la connaissance des marins, par les soins des commissaires de leurs quartiers respectifs, au moment où ils seront levés pour le service. Lors de leur arrivée dans les divisions, et tant qu'ils ne feront partie que des compagnies de dépôts et provisoires, les marins ne recevront que les effets reconnus indispensables à une tenue régulière. La composition de ce sac provisoire sera déterminée par le préfet maritime, sur la proposition du conseil d'administration de la division. 83. Les effets d'habillement seront conformes aux modèles arrêtés par le ministre de la marine. Les premiers maîtres, les capitaines d'armes de ire et de 2o classe, et les maîtres, porteront un habit de la même forme que celui de la petite tenue des officiers, avec des pattes en drap rouge au collet et des ancres de même couleur au bas de l'habit. Les premiers-maîtres et les capitaines d'armes de re classe porteront les épaulettes d'adjudant-sous-officier en soie et or. Les maîtres, les capitaines d'armes de 2 classe et tambours-majors porteront deux galons en or appliqués sur la manche. Les seconds-maîtres et les capitaines d'armes de 3e classe porteront un seul galon en or. Les fourriers de 1re classe porteront les marques distinctives de sergent-fourrier; les fourriers de 2e et 3° classes porteront les galons de caporal-fourrier. Les quartiers-maîtres et tambours-maîtres porteront deux galons en laine jaune. Les matelots qui jouiront d'un supplément à la mer, à titre de quartiers-maîtres provisoires, chefs de hune, gabiers, chefs de pièce, chargeurs et timoniers sondeurs, auront pour marque distinctive un simple galon en laine jaune appliqué sur la manche: ils continue ront de le porter après le débarquement de l'équipage. Les officiers-mariniers et marins qui ont droit à la haute-paie journalière d'ancienneté seront distingués par des chevrons en or ou en laine rouge, suivant leur grade. 84. A l'arrivée des hommes dans les divisions, les effets dont ils seront pourvus seront visités, et ceux qui seront jugés susceptibles de faire partie de la composition du sac entreront en déduction de ce que le magasin aurait à fournir. Les demandes d'effets nécessaires pour compléter les sacs seront dressées par les capitaines des compagnies, et on se conformera, pour la délivrance de ces effets, à ce que pres crit l'article 111. Toutefois ces demandes ne pourront avoir lieu que lorsqu'il aura été satisfait aux dispositions prescrites par l'article 69. 85. Les remplacemens des effets auront lieu au fur et à mesure des besoins: toutefois, et pendant le séjour à terre des marins, la cause du remplacement avant le terme de durée assigné au tableau no 11 sera constatée; si ces remplacemens sont le résultat de la négligence ou de l'inconduite, le remboursement aura lieu ainsi qu'il est prescrit par les dis. positions de l'art. 143 jusqu'à entier paiement, sans préjudice des peines encourues par les marins aux termes de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1829. 86. A moins de nécessité absolue, il ne sera délivré d'effets d'aucune espèce dans le courant des six derniers mois que les hommes devront passer au service. A la mer, et à la fin des campagnes, toute délivrance d'effets sera proportionnée aux sommes acquises. Les marins proposés pour la retraite lors des revues générales d'inspection seront considérés comme ayant atteint le terme de leurs services, et, dès ce moment, ils ne recevront plus d'effets d'habillement, à moins qu'il n'y ait urgence ou qu'ils n'en fassent la demande, et dans le cas seulement où la portion de solde qui leur serait due pourrait en acquitter la valeur. 87. Le remboursement des effets d'habillement aura lieu au moyen de retenues exercées sur la solde des marins. A terre comme à la mer, la retenue pour les hommes présens sera, par jour, de quarante centimes, et de vingt-cinq centimes pour les mousses; et, pour les absens, de la totalité de la solde de congé ou d'hôpital, lorsque celle-ci sera inférieure à ladite retenue. A terre, le compte d'habillement sera arrêté par trimestre ou au moment de l'embarquement, d'après des feuilles de décomptes conformes au modèle no 8; et lorsque les retenues excéderont le montant de la dette des marins, le surplus leur sera immédiatement payé d'après les états numératifs et nominatifs conformes aux modèles nos 9 et 1o. A la mer, le compte d'habillement sera arrêté à la fin de l'année, si le bâtiment reste armé, ou à l'époque du débarquement définitif des marins, quel qu'en soit le motif; mais les hommes ne pourront recevoir la totalité de leur décompte qu'autant que la retenue qu'ils auront subie aura suffi pour acquitter complétement leurs dettes; et, dans le cas où il en serait autrement, on imputerait tout de suite, sur ce qui leur revient, la valeur des effets qu'ils n'auraient pas encore rem. boursés. 88. Les marins congédiés pour quelque cause que ce soit emporteront tous les effets dont ils seront pourvus, s'ils en ont acquitté la valeur. Si, au contraire, ils sont redevables envers l'Etat, ils remettront à la division la capote, le paletot et le pantalon de drap qui leur auront été délivrés le plus récemment, ou tous autres effets qui n'auraient pas été portés ou qui pourraient encore être considérés comme neufs, pour que la valeur que ces effets représenteront entre en déduction de leur débet; et lorsque ce débet sera inférieur à l'estimation de ces effets réunis, ils ne verseront en magasin que ceux qui seront nécessaires pour couvrir leur dette. Toute dette au-dessous d'un franc ne donnera point lieu à reprise. . La valeur des effets susmentionnés sera appréciée par une commission nommée par le commandant de la division, à laquelle assistera le commissaire aux revues; elle sera composée de l'officier d'habillement, d'un lieutenant de frégate et d'un maître ou d'un premier-maître appartenant à la division. Le procès-verbal des opérations de cette commission, dressé en double expédition, servira à établir le montant des sommes qui devront être déduites du débet des marins et à satisfaire aux dispositions de l'article 87. 89. Tout marin congédié par mesure générale avant d'avoir accompli deux années de service, sera dégrevé de la moitié de la somme dont il resterait débiteur après la remise des effets qu'il doit laisser à la division et la retenue de son décompte final de solde. Cette disposition ne pourra être appliquée aux marins qui se trouveront dans le cas prévu par l'article 85. Quant au marin mort au service de l'Etat, le surplus de son débet, déduction faite du produit de sa solde et des valeurs provenant de la vente de son sac, restera à la charge de l'Etat. 90. Les effets remis en déduction de la dette des marins congédiés seront reçus dans les magasins de la division, et seront ultérieu rement délivrés pour le temps qu'il leur reste à faire. Ils devront, autant que possible, être utilisés à terre, après avoir subi, s'il y a lieu, les réparations convenables. Ils seront donnés de préférence aux hommes ayant détourné ou vendu leurs effets, et à ceux auxquels il ne restera que peu de temps de service à faire. 91. Lorsqu'un marin débiteur aura été congédié par suite de blessures ou à cause d'infirmités contractées au service, qui le rendent incapable de naviguer, il emportera tous les effets dont il sera pourvu; il sera opéré sur sa solde acquise la retenue réglementaire, et il lui sera fait remise du surplus de sa dette. 92, Les états nominatifs indiquant les som mes dont les marins auront été dégrevés en vertu des dispositions des articles 88,89 et 91 de la présente ordonnance, seront annexés aux revues de liquidation qui doivent être adressées au ministre. La reprise des sommes dont les marins resteront définitivement débiteurs sera faite ultérieurement par voie d'apostille dans leurs quartiers respectifs. Les états nominatifs des marins débiteurs seront immédiatement adressés au ministre par les soins des préfets maritimes. 93. Les fournitures des étoffes et autres ob jets confectionnés hors des magasins des di visions nécessaires à l'habillement des marins seront faites en vertu de marchés généraux passés suivant les formes en usage dans le service de la marine. tures 94. Il sera procédé à la recette des fourni par la commission ordinaire du port, à laquelle seront adjoints le commandant en * premier ou le commandant en second de la division, l'officier d'habillement et un capitaine de compagnie désigné par le préfet maritime. Le commissaire aux revues assistera à cette commission. Les objets ainsi reçus pour le service des équipages de ligne, et qui ne seraient pas immédiatement délivrés, seront marqués d'un timbre particulier, et emmagasinés par les soins et sous la responsabilité du garde-maga sin général. 95. Les certificats de recette des étoffes et des objets confectionnés livrés par les fournisseurs et destinés au service des équipages de ligne, seront expédiés par le garde-magasin général et vérifiés par le commissaire aux approvisionnemens. Ces pièces seront soumi ses au visa du commissaire général de la ma rine. 97. La recette de ces objets sera faite par une commission composée de l'officier chargé de l'habillement, et de deux officiers de la division désignés par le major général. Cette commission s'assurera que les objets livrés sont empreints du timbre prescrit à l'article 94, et, lorsqu'elle aura reconnu qu'ils sont de bonne qualité, elle l'attestera en donnant récépissé au bas du billet de demande. Dans le cas où les objets se seraient détériorés depuis leur admission au magasin général, la commission en informera le commissaire aux approvisionnemens, qui, après un examen contradictoire de la commission ordinaire du port, fera son rapport au commissaire général de la marine, qui en rendra compte au préfet maritime. Le préfet en informera le ministre. 98. L'état destiné à faire connaître les besoins et les ressources du magasin d'habille. ment sera rédigé par le conseil d'administration de la division, conformément au modèle n° 11. Le garde-magasin indiquera, dans cet état, les moyens que possède le magasin général pour satisfaire aux besoins de la division, et il le soumettra au visa du commissaire général. Ledit état sera adressé tous les six mois au ministre par le préfet maritime. 99. Le garde-magasin général tiendra un enregistrement particulier des fournitures faites à la division. 100. L'officier d'habillement tiendra trois registres des recettes et des dépenses, en se conformant, pour les étoffes et fournitures, au modèle n° 12, pour les effets confectionnés neufs, au modèle no 13, et pour les effets ayant un temps à faire, au modèle no 14. A la fin de chaque trimestre, les registres de cet officier seront vérifiés et arrêtés par le commissaire aux revues. 101. Le garde-magasin général fera connaître, à la fin de chaque trimestre, au commissaire aux revues, le montant de toutes les fournitures qui auront été faites à la division, afin que ce dernier puisse en faire imputation dans la revue générale de comptabilité. 102. Tous les effets d'habillement destinés aux marins des équipages de ligne seront confectionnés par les soins du conseil d'ad, ministration de la division. La coupe aura lieu dans les ateliers de la division, et sous la surveillance de l'officier d'habillement. 103. Les effets confectionnés seront soumis à l'examen d'une commission composée du commandant, de trois officiers, d'un premier-maître de la division, ainsi que d'un expert, si la commission juge nécessaire d'en appeler un. Le commissaire aux revues assistera à cette commission. Le maître- tailleur sera responsable des mal-façons. La recette des effets sera constatée par un procès-verbal, modèle no 15, dont le quartier-maître-trésorier tiendra un enregistre ment. 104. Le montant des façons et celui des réparations des effets réintégrés en magasin seront payés au moyen de mandats expédiés par le commissaire aux revues sur la demande et le certificat à l'appui du conseil d'administration de la division. Le quartiermaître-trésorier fera recette et dépense du montant desdits mandats sur le registre de caisse et sur son journal. la L'officier d'habillement indiquera, sur le registre no 13, mentionné à l'article 100, quotité et l'espèce d'effets dont la remise lui aura été faite par le maître-tailleur, et à la fin de chaque trimestre il sera établi une balance, qui fera connaître la quantité d'effets confectionnés neufs existant encore dans les magasins de la division. 105. A terre, le prix de la main-d'œuvre des réparations des effets en service sera supporté par les marins, sur les sommes qui leur restent à payer, et les capitaines des compagnies acquitteront directement cette dépense. 106. Les tarifs spéciaux arrêtés par le ministre seront exactement suivis pour les consommations des matières; et le prix des façons de chaque partie de l'habillement sera réglé par le ministre, de la manière la plus conforme aux intérêts de l'Etat et à ceux des marins. 107. Lorsque des marins auront manqué le départ de leur bâtiment, que leur absence aura été constatée par l'appel général fait sous voiles, il sera fait inventaire de leurs sacs, modèle no 16. Ces sacs, comme aussi ceux des marins absens, déserteurs ou morts en cours de campagne, devront être vendus en vente publique à bord du bâtiment, dans le délai de deux mois. Le montant de la vente sera apostillé au compte des acheteurs et le procèsverbal devra être transmis dans le plus bref délai au commissaire aux revues, en double expédition et par voies différentes, afin qu'il puisse en créditer les propriétaires des sacs vendus et en débiter le compte des acheteurs. 108. Lorsque les marins qui auront manqué le départ de leur bâtiment se présenteront, et seront placés, conformément aux dispositions de l'article 55, dans une compagnie de dépôt, leur débet antérieur sera porté à leur nouveau compte. La totalité de leur solde disponible sera affectée au paiement de cette dette, déduction faite du produit de la vente de leur sac, lorsqu'il sera connu. Toutefois, si ces marins étaient restés à torre par suite de force majeure, il en sera rendu compte au ministre, qui statuera sur la retenue qui devra être exercée à leur égard. rog. Les sacs des marins morts à terre seront, par les soins de la division et sous l'ins pection du commissaire aux revues, vendus en vente publique après un délai de trois mois, si dans cet intervalle ils n'ont pas été réclamés. Les sacs des marins qui auront déserté de la division seront vendus dans le même délai. Dans tous les cas, le produit des ventes sera versé à la caisse des gens de mer pour le compte de qui de droit, après toutefois l'extinction des dettes reconnues. 110. orsque des marins auront été condamnés à une peine quelconque qui les éloignera de leur corps pendant plus de six mois, leurs sacs seront vendus et leur décompte réglé. 11. Les demandes d'effets d'habillement seront faites en double expédition, sur des états nominatifs conformes aux modèles nos 17, pour les effets neufs, et 18 pour ceux ayant un temps à faire; elles seront dressées par les capitaines des compagnies, et soumises au visa du commandant de la division, Revêtues de ces formalités, elles seront remises au quartier - maître- trésorier, qui fournira en échange un billet de délivrance, modèle no 19; ledit billet comprendra en masse la quantité et l'espèce des effets à fournir, et l'officier d'habillement en fera immédiatement la délivrance. Cet officier inscrira numériquement, date par date et par espèce, sur un journal conforme aux modèles nos 20 et 21, les effets compris dans chaque état de demande. Les distributions d'effets seront ensuite totalisées sur le journal, par trimestre et par compaguie, et les totaux reportés sur les registres nos 13 et 14, afin d'en établir la balance. 112. Des états nominatifs semblables à ceux dont la rédaction est prescrite par l'article précédent serviront, à terre comme à la mer, à la délivrance des effets par les capitaines de compagnie. Il sera fait inscription sur les livres de coinpagnie et sur les livrets des marins, des fournitures faites pour effets d'habillement. Le secrétaire du conseil fera immédiatement imputation, au compte particulier de chaque marin, sur le rôle d'équipage, du montant de la fourniture. 115. Les conseils d'administration des bâtimens adresseront tous les trois mois, au commissaire aux revues, un état nominatif, modèle no 23, indiquant les livraisons faites sur les effets embarqués en approvisionnement de prévoyance. En cours de campagne, cet état sera transmis par primata et duplicata, et par voies différentes. 116. Au moyen des états indiqués aux articles 113 et 115, le commissaire aux revues sera tenu de faire immédiatement, sur les rôles et contrôles, l'imputation au compte individuel, de la valeur des effets qui auront été fournis aux hommes, afin d'en assurer le remboursement. par il sera 117. A la fin de chaque trimestre, fait le commissaire aux revues, en présence du conseil d'administration de la division, une vérification particulière du compte d'habillement. Ce commissaire comparera les dépenses faites par le magasin général, à la charge de la division, avec les recettes de l'officier d'habillement. Il vérifiera ensuite la balance entre les dépenses et les recettes en effets confectionnés, et il s'assurera que les de quantités allouées par les tarifs n'ont pas été outrepassées. pense en effets du magasin de la division. Il vérifiera également la recette et la déd 118. A la fin de chaque année, le conseil d'administration de la division et le commissaire aux revues procéderont au recensement des magasins, et le résultat en sera constaté par un procès-verbal, qui sera soumis à l'examen du conseil d'administration du port et adressé au ministre par le préfet maritime. 119. Chaque bâtiment recevra un approvi sionnement de prévoyance d'effets d'habillement destiné à pourvoir aux remplacemens. L'importance de cet approvisionnement sera déterminée par le préfet maritime, suivant la nature et la durée des campagnes, et conformément au tarif no 12. Les demandes en seront faites par le conseil d'administraton du bâtiment, sur un état modèle no 24. |