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Ces deux derniers pilotes fixeront leur domicile à la Bernerie.

Il

y aura de plus deux aspirans, dont l'un ésidera à Pornic et l'autre à Tréhiguler..

2. Il y aura également dans chaque station des spirans pilotes dont le nombre ne pourra excéler le quart des pilotes lamaneurs, et qui seront lestinés à seconder ceux-ci et à les remplacer. les marins admis à servir en qualité d'aspirans levront avoir subi le même examen que les pioles, conformément au décret du 12 décembre 1806.

3. Les limites de la station extérieure de Saint-Nazaire s'étendront du nord du Four à la Banche, et de la Banche au Pilier.

Le pilote de Belle-Ile qui pilotera un navire ers l'embouchure de la Loire est tenu de le conduire à la ligne qui joint le nord du Four à a Banche, et la Banche au Pilier.

S'il le conduit au Croisic ou au Pouliguen, il de conduira au nord du Four. Il sera payé jusqu'à cette limite, dans le cas même où, avant le l'atteindre, il serait, du consentement du apitaine, remplacé par un pilote de Saint-Naaire ou du Croisic.

Si, arrivé au nord du Four, le pilote de Bellele n'est pas relevé par un pilote de Saint-Naaire, il pourra, du consentement du capitaine, Continuer sa route pour les Charpentiers ou Saint-Nazaire, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un pilote de la station qu'il parcourt.

Il sera payé suivant un calcul proportionnel établi d'après les bases fixées par le tableau no 2 ci-après.

Si le navire piloté est destiné pour le Croisic on le Pouliguen, le pilote de Belle-Ile qui l'aura abordé le premier jouira de la même manière d'une portion plus ou moins grande du pilotage entre le Four et ces points, dans le cas où le pilote de cette station ne l'aura relevé qu'en dedans de la limite du Four.

Dès

que, selon la destination du navire pour la Loire ou pour le Croisic, le capitaine aura à bord un pilote de Saint-Nazaire ou du Croisic, il sera libre de renvoyer le lamaneur de Belle-Ile qui aura commencé à lui servir de pilote, en tenant compte à celui-ci de son pilotage, suivant qu'il est expliqué au présent article.

Défenses sont faites à tous pilotes, pêcheurs ou autres individus qui aborderont un navire quelconque pour le piloter, de faire au capitaine des demandes qui ne soient pas conformes toutes conventions sont nulles; le capitaine est délié de ses engagemens, et le lamanage est perdu pour le pilote ou celui qui

au tarif.

Dans ce cas,

en fait les fonctions.

4. Si plusieurs chaloupes d'une même station abordent en même temps un navire à l'atterrage,

le capitaine sera tenu de prendre le pilote le plus ancien en exercice, s'il n'aime mieux lui payer son pilotage entier; mais si dans le nombre de ces chaloupes il y en a une de la station de Belle-Ile, il devra prendre son pilote dans celle-ci pour le conduire à la limite de cetle= station, ou lui payer son pilotage en entier.

A défaut de pilote de l'une ou de l'autre station, il pourra prendre un aspirant pilote. Cet aspirant jouira des mêmes droits au salaire que les pilotes eux-mêmes jusqu'à la limite de sa station, et même en dedans de cette limite, à proportion de la distance parcourue avant d'atteindre le point où un pilote se sera présenté. Les bases du tableau no 2 serviront à établir son salaire; mais il perdra ses droits s'il ne fait contenir haut le signal des pilotes.

5. Les pilotes du Croisic auront seuls la conduite des bâtimens qui sortiront de ce port.

Ils jouiront également, pour ceux qui y entreront, des mêmes droits dont jouissent les pilotes de Saint-Nazaire, relativement aux bâtimens destinés pour l'embouchure de la Loire.

Ils sont, en outre, autorisés à aller en mer, ou dans les ports et rades des autres stations extérieures, au-devant des navires qui se dirigeront vers l'embouchure de la Loire, et ils en conserveront la conduite avec les mêmes droits et les mêmes salaires indiqués dans l'article précédent pour les pilotes de Belle-Ile, jusqu'au point où ils auront été remplacés par un pilote de Saint-Nazaire.

Si, à bord d'un bâtiment destiné pour le Croisic, ils remplacent, avant la limite du Four, un pilote de Belle-Ile ou de Saint-Nazaire, avec le consentement du capitaine, ils ne seront néanmoins payés qu'à partir de cette limite du Four.

6. Les pilotes de Saint-Nazaire sont spécialement chargés de la conduite des bâtimens qui sortent du fleuve.

Ils ont la faculté d'aller au-devant des navires

qui viennent de la mer, et de relâcher avec leurs chaloupes, comme les pilotes da Croisic, dans tous les ports et rades du continent et des îles voisines, afin de concourir avec les autres pilotes des stations extérieures au pilotage des navires destinés pour la Loire ou pour le Croisic.

Le pilote de Saint-Nazaire qui abordera, avant tout autre lamaneur des stations extérieures, un bâtiment venant de la Loire, en conservera la conduite jusqu'à Paimbœuf.

Le pilote de Saint-Nazaire qui montera à bord d'un navire destiné pour la Loire, après que celui de Belle-Ile ou du Croisic l'aura abordé, ne sera payé qu'à partir de la limite du Four, s'il est monté à bord n'importe en quel point avant cette limite; mais, s'il ne s'est présenté qu'en dedans du Four, il ne sera payé qu'à partir du point où il aura atteint le navire.

7. Les pilotes de Saint-Nazaire sont tenus d'avoir au moins six chaloupes toujours en ser

vice.

Une sera affectée au service du pilotage de Paimbœuf à Saint-Nazaire.

Une seconde sera affectée à recueillir les pilotes qui sortent les navires.

Deux chaloupes croiseront continuellement du nord du Four à la Banche, et de la Banche au Pilier.

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Pour les autres stations, les lamaneurs seront tenus d'avoir des chaloupes susceptibles d'aborder un navire dans tous les temps; la moitié de ces chaloupes croisera pendant le jour au large du point de départ; l'autre moitié sera à flot, en état d'aller, au premier signal, au secours des bâtimens qui manifesteraient des besoins.

8. Le salaire des lamanéurs des stations extérieures est déterminé par les tableaux nos I et 2 annexés au présent: le premier, pour la sortie des navires; le second, pour l'entrée. Ces salaires se paient en raison des distances parcourues et et de la calaison du bâtiment pilolé, en ayant égard, s'il y a lieu, aux fractions des distances énoncées aux tableaux.

9. Le prix du pilotage du Four au Croisic, et réciproquement, est fixé à deux francs par pied de calaison pour les bâtimens français et étrangers assimilés, et à trois francs pour les bâtimens étrangers non assimilés.

Ce prix sera, d'Hédic ou du Morbihan au Croisic, et réciproquement, de deux francs cinquante centimes pour les batimens français et étrangers assimilés,et de trois francs soixantequinze centimes pour les bâtimens étrangers non assimilés.

Le pilotage pour l'entrée de la Vilaine ou pour la sortie de la même rivière sera payé, de Belle-Ile à l'ile du Met, même prix que de BelleIle au Four; de l'ile du Met au Tréhiguier, même prix que du Four à Mindin, et réciproquement.

Les pilotes établis à Penerf et Penestin sont spécialement chargés de la conduite des bâtimens sortant de la Vilaine, et de ceux qui y entreront, si l'un de ces deux pilotes se présente à bord pour relever tout autre pilote des autres stations extérieures.

10. Il sera payé au lamaneur qui conduira dans la baie de Bourgneuf un bâtiment parti des rades de Paimbeuf ou Mindin, le même prix que pour la station du Pilier. Celui qui prendra au Pilier un navire destiné pour Bourgneuf ou Pornic aura droit au même salaire; il en sera de même pour le trajet de Pornic à Beauvoir ou Fromentine; les deux tiers seront dus du Pilier à Pornic, et le tiers, de ce point à Bourgneuf et Bouin, ou le Bois de la Chaise.

Il sera également payé pour pilotage de la rade de Sainte-Marie à Pornic, et de celle de Bourgneuf, l'Etier des-Champs à Bouin, un franc par pied.

Les pilotes résidant à la Bernerie ou à Pornic auront seals la conduite des bâtimens sortant de la baie de Bourgneuf et de Pornic, ainsi que des bâtimens qui y entreront, si l'un de ces pilotes se présente à bord pour relever tout autre pilote des autres stations extérieures.

11. Le pilote de Saint-Nazaire requis d'appareiller un bâtiment qui prend la mer le conduira jusqu'aux Charpentiers; si les circonstances exi

gent qu'il dépasse ces limites, on lui paiera le prix fixé pour la station du Pilier.

12. Celui qui sera retenu à bord d'un bâtiment plus de vingt-quatre heures, soit sur la rade de Mindin, soit sur celle de Paimbœuf, aura droit à une indemnité de deux francs cinquante centimes par jour et à la ration.

13. Tout pilote qui, par cause des glaces, ne pourra conduire le navire en Loire, et sera forcé de chercher abri dans la rade de Quiberon, ou dans la rivière de Crac, aura droit à une indemnité de deux francs cinquante centimes par jour et à la ration.

Il sera alloué, à titre de gratification, au pilote de Belle-Ile qui aura abordé un navire à au moins quatre lieues au large de Belle-Ile, une somme de dix francs, du 1er octobre au 30 avril compris, et de cinq francs du 1er mai au 1′′ octobre inclusivement.

Tout pilote de Belle-Ile qui se trouvera démonté au Four par un pilote de Saint-Nazaire recevra du capitaine, en sus du pilotage, une indemnité de six francs pour se rendre chez lui, pendant la mauvaise saison seulement du 1" oc tobre au 30 avril.

Le capitaine qui requerra une chaloupe, soit celle de son pilote, ou toute autre, paiera par jour, pendant le temps qu'elle sera requise, trois francs cinquante centimes pour la chaloupe, d deux francs à chaque matelot et un franc au

mousse.

14. Il est fait défense aux pilotes des stations extérieures ou intérieures de faire entre eux bourse commune, et d'observer des tours et des rangs à l'arrivée des bâtimens; il est au contraire enjoint à celui qui sera requis et désigné par le capitaine de monter de suite à bord pour prendre la conduite du navire, sans préjudice des droits des pilotes de Belle-Ile, de SaintNazaire ou du Croisic, spécifiés dans les art. 4, 5 et 6.

14 bis. Pourront néanmoins les lamaneurs d'une même station, montant seulement deux chaloupes, s'associer et mettre en commun les salaires et émolumens qu'ils gagneront au pilotage des navires, pour le produit être partage entre eux, aux termes de leur société, qui sera rédigée par écrit.

Toute société composée d'un nombre de pi lotes excédant celui qui est nécessaire à deux chaloupes demeure interdite.

CHAPITRE II. Pilotes lamaneurs de l'intérieur de la Loire.

15. Le nombre des pilotes institués pour le service de la navigation intérieure de la Loire sera de quarante-cinq.

Ces pilotes peuvent établir leur domicile sur les deux rives du fleuve, depuis Nantes jusqu'à Paimbœuf, où deux d'entre eux devront néces sairement résider.

16. Les salaires des pilotes de l'intérieur du fleuve sont déterminés par le tableau no 3 pour les barques dont le tirant d'eau ne s'élève pas à plus de dix pieds.

Les navires de cent kilolitres et au-dessus paient le pilotage conformément au tableau no 4.

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17. Le lamaneur chargé de la conduite d'un navire dont la calaison exige un appareil composé de tonnes, barges, gabares ou pontons, pour monter ou descendre le fleuve, aura droit, outre le prix porté au tableau no 4, à une indemnité de moitié en sus.

18. Celui qui, pilotant un navire, emploiera plus de trois jours à le conduire de Nantes à Coueron, ou au Pelerin, et plus de six jours de Nantes à Paimbœuf, et vice versa, sera payé à raison de deux francs cinquante centimes pour chaque jour excédant le temps déterminé par cet article.

19. Le capitaine d'un bâtiment remontant ou descendant la Loire est libre de renvoyer son pilote, s'il se trouve entravé dans sa marche par les glaces, le vent contraire, les crues ou défaut d'eau. Dans ces cas, le capitaine pourra congédier le pilote, en lui payant le pilotage acquis au point où le navire se trouvera arrêté. Mais si le capitaine exige que le pilote soit à sa disposition dès que les obstacles qui l'auront empêché de continuer sa route viendront à cesser, il devra au pilote, pour le temps de l'absence de celui-ci, la moitié du prix fixé pour les journées, c'est-à-dire un franc vingt-cinq centimes par jour.

20. Les pilotes de l'intérieur pourront monter à bord des navires qu'ils trouveraient en mer sans lamaneur; mais ces pilotes pourront être relevés dans tous les points par un lamaneur des stations extérieures, et ils ne pourront reprendre leurs fonctions qu'à l'arrivée à Paimbœuf, mais ils auront droit au pilotage proportionnel pour la distance parcourue.

Les pilotes de l'intérieur et les pêcheurs qui auront pris n navire au large pour l'entrer en rivière, seront tenus de maintenir à bord le pavillon qui appelle un pilote de l'extérieur jus

qu'à leur arrivée à Paimbœuf, et ce sous peine de perdre leur pilotage.

CHAPITRE III. Dispositions générales pour le pilotage intérieur et extérieur de la Loire.

21. Les prix fixés par les tableaux n° 1, 2, 3,4 et 5, sont applicables à tous bâtimens français et étrangers assimilés, astreints par la loi ou par conventions particulières à prendre un pilote, quelle que soit d'ailleurs la forme de la

carène et de la mâture.

Les navires de quatre-vingts kilolitres et audessus paieront le pilotage conformément aux tableaux 4 et 5.

22. Les capitaines des navires étrangers non assimilés, de quelque forme et capacité que puissent être ces navires, paieront, pour les stations extérieures, le prix fixé pour les bâtimens français, et de plus la moitié en sus.

Ils paieront, pour celles de l'intérieur, de Paimbœuf à Nantes et réciproquement, six francs par pied de calaison du bâtiment, et proportionnellement pour les distances intermédiaires, à

raison de :

2 fr. 50 c. par pied, de Nantes à la BasseIndre.

3 fr. par pied, de Nantes à Coueron.

3 fr. 50 c. par pied, de Nantes ou de Paimbœuf au Pélerin, et de Paimbœuf à Coueron et réciproquement.

4 fr. 50 c. par pied, de Paimbœuf à la Basse

Indre.

Sont exceptés des dispositions du présent article les navires américains, anglais, espagnols, brésiliens et mexicains, assimilés, d'après les stipulations des traités, au pavillon français, en matière de pilotage.

Lesdits navires paieront les droits de pilotage sur le même pied que les bâtimens français, sans que le Trésor doive indemniser les pilotes de la suppression de la surtaxe, et il en sera de même pour tous les autres navires étrangers qui pourront être admis par la suite à la faveur de l'assimilation.

23. Lorsque la ligne de flottaison d'un bâtiment s'élèvera au-dessus de la division marquée sur l'étrave ou sur l'étambot, le salaire de lamaneur sera payé d'après la division supérieure, calculée de six en six pouces.

24. Les prix fixés par le présent réglement pour les navires français sont applicables aux bâtimens de la marine royale, conformément à la lettre du ministre de la marine et des colonies du 19 février 1803 (30 pluviose an 11), sauf l'exception indiquée dans l'article 29, en ce qui concerne les bateaux à vapeur.

25. Tout pilote de l'intérieur qui, conduisant un navire à Paimbœuf, se trouvera, à défaut de pilote de Saint-Nazaire à cette station, requis par le capitaine de continuer sa route pour ce dernier point, pourra adhérer à cette requête; et, une fois en route, il aura droit au pilotage, soit entier, s'il n'est abordé en route, soit proportionnel au chemin parcouru; mais ce salaire ne pourra, en aucun cas, être moindre du tiers du pilotage entier.

Toutefois le pilote ne jouira de ses droits qu'autant qu'il aura eu le signal haut pendant son passage sur la rade.

26. Tout navire qui n'aura pas de pilote au moment convenable pour l'appareillage, et qui aura eu le signal pour les pilotes depuis le moment de la basse mer, pourra être piloté par tout pilote ou aspirant pilote, à quelque station qu'il appartienne, et qui consentira, sur la demande du capitaine, à le piloter.

Une fois monté à bord, il aura droit au tiers au moins du pilotage entier.

27. Le pilote lamaneur sera payé immédiatement après avoir rempli ses fonctions, à moins qu'il n'y ait des plaintes écrites portées contre lui devant l'administration de la marine, ou une action intentée devant un tribunal.

28. Le capitaine qui, par des vents forcés ou autres causes imprévues, ne pourrait mettre à terre son pilote ou le déposer dans sa chaloupe, sera tenu de lui payer ses gages à raison de cinquante francs par mois jusqu'au moment où il sera de retour chez lui, si mieux n'aime le lamaneur les gages de contre-maître du navire; il aura aussi droit, pendant la campagne, à la ration d'officier-marinier.

29. Le pilote est tenu de conduire le navire qui lui est confié sur la rade qui lui est dési

gnée, et de l'y amarrer suivant l'usage de celle rade.

Si le lieu désigné est, soit les vases, soit les quatre amarres, il est tenu de remplir cette obligation et d'y amarrer le navire selon l'usage, sans augmentation de salaire.

Si le navire est mouillé, soit aux quatre amarres, soit sur les vases, et qu'il doive monter la Loire ou descendre à Saint-Nazaire, le pilote doit le prendre à ce point et le conduire au lieu désigné aux mêmes conditions.

Mais si le navire mouille sur la rade, soit pour opérer son chargement ou son déchargement, soit pour toute opération qui nécessite séjour, ces démarrages et amarrages seront, dans ce cas seulement, considérés comme mouvemens distincts, et payés comme tels et comme suit:

A Saint-Nazaire et Paimbœuf: navite de deux cents tonneaux et au-dessous, 10 fr.; navire audessus de deux cents tonneaux, 15 fr.

A Nantes et sur toutes les rades à l'intérieur : navire de deux cents tonneaux et au-dessous, 6 fr.; navire au-dessus de deux cents tonneaux, 9 fr.

Les étrangers non assimilés paieront moitié en

sus.

Sont exceptés de cette fixation les bâtimens à vapeur du Gouvernement qui, après leur mise à l'eau, comme pour leur entrée ou leur sortie de la gare d'Indret, paieront vingt-cinq francs; mais, pour tous autres mouvemens de rade, ils paieront, comme ci-dessus, en raison de leur tonnage. Tout changement de place ne pent avoir lieu que par les pilotes pour les navires au-dessus de quatre-vingts tonneaux, et pour une distance de plus d'une encâblure.

30. Tout lamaneur qui ne sera pas rendu au jour indiqué à bord du navire pour lequel il aura été requis, sera puni conformément aux dispositions du décret du 12 décembre 1806.

31. Celui qui aura promis à deux capitaines de les servir le même jour, et qui laissera un navire prêt à partir pour en conduire un antre, sera traduit devant le tribunal compétent du lieu du départ, pour entendre prononcer la peine qu'il

aura encourue.

3 32. Nul ne pourra remplacer un pilote s'il n'est pilote lui-même ou aspirant, et, dans ce cas, le changement ne pourra jamais s'opérer sans le consentement du capitaine.

33. Attendu le peu de profondeur de quelques parties de la rivière, et les inconvéniens qui résultent journellement des échouemens multipliés des caboteurs au-dessus de quatre-vingts tonneaux, sur les passes, surtout lorsque le chenal a peu de largeur, les caboteurs, quel que soit leur tonnage, seront assujétis à l'obligation générale de prendre un pilote entre Nantes et Paimbeuf quand le tirant d'eau sera de sept pieds et au-dessus.

Le salaire du lamaneur sera réglé conformément au tarif no 3, établi pour les bâtimens de moins de cent tonneaux. Si, par une fausse déclaration de son tirant d'eau, le capitaine veut se dispenser de prendre un pilote, si ce dernier acquiert la preuve de l'inexactitude du capitaine

en le suivant au mouillage, ledit pilote sera payé de son pilotage, d'après le tarif, comme l'avait piloté.

34. Les gabares de la Loire servant d'alléges depuis Nantes jusqu'à Mindin, et réciproquemen', ne sont point astreintes à prendre un pilote, quels que soient d'ailleurs leur force, leur capacité on leur tirant d'eau.

Les maîtres ou patrons commandant des gabares au-dessus de quatre-vingts tonneaux, ou d'un tirant d'eau de plus de sept pieds, qui seront employées au cabotage de port à port, sont : soumis à l'obligation imposée par l'article 33, excepté les capitaines des transports du Roi aux dessus de quatre-vingts tonneaux, et tirant plus de six pieds d'eau, qui, sur leur responsabilité personnelle, pourront ne pas prendre de pilote, s'ils le jugent à propos,

35. Il est ordonné aux pilotes lamaneurs de se conformer au décret du 12 décembre 1806 et aux articles de l'ordonnance de la marine de 1681 (titre des pilotes lamaneurs ou locmans) non abrogés par ce décret, en ce qui ne se trouve pas contraire à la présente ordonnance.

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CHAPITRE IV. De la levée, de l'embarquement et du transport des cables et des ancres.

36. Le salaire des bargers et chaloupiers qui seront employés à la levée et au transport des câbles et ancres est déterminé par les tableaux 6 et 7.

Pour l'intelligence de ces tableaux, on a di visé l'espace compris entre Paimbœuf et la rade des Charpentiers en quatre distances:

La première est fixée à l'île Saint-Nicolas;
La deuxième, à la rade de Mindin;
La troisième, à la Bonne-Anse;

*།

La quatrième, à la rade des Charpentiers, el réciproquement de cette rade à celle de Paim-is bœuf.

37. D'après les prix fixés par les tarifs, le barger ou patron de chaloupe chargé de la levée, embarquement ou transport d'un câble ou d'une ancre, sera tenu de payer de ses deniers le loyer des embarcations et journées de marins employés à l'opération pour laquelle il aurait été requis, quelle qu'en soit la durée.

38. Il est accordé le même prix pour embar quer un câble de cent vingt brasses et au-dessus, que pour lever une ancre d'un poids correspon dant au diamètre du câble; mais si le câble n'est pas de cent vingt brasses, la réduction aura lieu dans la proportion suivante :

De cent vingt brasses à quatre-vingts brasses, on paiera les trois quarts de la somme portée a tarif;

De quatre-vingts brasses et au-dessous, on paiera les deux tiers.

39. Le barger ou chaloupier qui prendra à terre un câble ou une ancre, ou l'un et l'autre, pour porter à bord d'un navire ou dans un lieu désigné, aura droit à la même rétribution que s'il les prenait au fond de l'eau, soit en rade, soit aux quatre amarres, les frais d'embarquement étant toujours à sa charge.

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40. Les capitaines des bâtimens étrangers non assimilés paieront les prix portés aux tarifs no 6 el 7, plus un tiers en sus, sauf l'exception portée à l'article 22 ci-dessus.

CHAPITRE V. Du loyer des grandes et petites barges.

41. Le loyer des grandes et petites barges destinées à servir les bâtimens dans l'intérieur de la rivière et sur les rades de Paimbœuf et de Mindin, est fixé par les articles ci-après.

42. La journée d'une grande barge est composée de deux marées, si le cas l'exige.

Le patron d'une grande barge montée de deux hommes, qui sera requis de se rendre à bord d'un bâtiment français ancré sur la rade de Paimbeuf, à quatre amarres ou sur les vases, aura droit à sept francs cinquante centimes par jour, depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre de chaque année, et à neuf francs cinquante centimes depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars inclusivement.

Si l'équipage de la barge est composé de trois hommes, la journée sera alors de neuf francs cinquante centimes, depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, et de douze francs cinquante centimes pour le reste de l'année.

43. Le foyer d'une petite barge employée pendant le dérivage, soit en montant, soit en descendant la Loire de Nantes à Paimbœuf, et armée de trois hommes, sera de neuf francs cinquante centimes.

Mais si la barge n'est employée qu'au service journalier de la rade, soit à Paimbœuf, soit à Saint-Nazaire, et est armée de deux hommes, le loyer ne sera que de six franes soixantequinze centimes; armée de trois hommes, il sera de huit francs vingt-cinq centimes par jour

née.

44. Les bargers auront la ration dite de rivière à bord de tous les bâtimens français pour lesquels ils seront requis; si la chaudière n'est pas en activité, il sera alloué à chacun d'eux une indemnité d'un franc cinquante centimes par jour pour leur nourriture.

45. Les capitaines des navires étrangers non assimilés paieront aux patrons des grandes et petites barges les prix portés aux articles précédens, plus un tiers en sus, sauf l'exception porlée à l'article 22 ci-dessus; les bargers auront aussi droit à la même ration que l'équipage du bâtiment qu'ils servent.

46. Les patrons des grandes et petites barges seront tenus de se rendre de suile à bord du bâtiment pour lequel ils auront été requis.

Ils mouilleront leurs embarcations pendant la nuit en couple ou à peu de distance du navire, afin de pouvoir lui porter le secours dont il aurait besoin; dans aucun cas ils ne doivent s'éloigner sans en avoir obtenu la permission.

47. Les bargers, étant soumis à la même discipline que les lamaneurs, seront traduits, en cas de délit, devant l'autorité maritime ou même au tribunal de police correctionnelle, suivant la gravité des faits.

Ils recevront les ordres du pilote, les exécuteront ponctuellement, et auront pour lui les égards qui sont dus à l'officier commandant à

bord.

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48. Il est ordonné à tout patron d'allége naviguant sur la Loire, depuis son embouchure jusqu'à Nantes (de quelque forme ou capacité que puisse être l'embarcation), de se porter de suite à bord du bâtiment où l'on aura arboré le signal de détresse. Les marins qui s'y rendront ne pourront recevoir moins de deux francs et la nourriture, lors même qu'ils seraient congédiés avant la fin du jour de leur arrivée.

Ils recevront, du 1er octobre au 31 mars, trois francs; plus la nourriture, s'ils sont employés pendant la journée entière, laquelle nourriture se composera de deux repas.

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Les alléges seront payées dans la proportion suivante :

Les petites barges, deux francs soixante-quinze centimes par jour;

Les grandes barges et chaloupes de pilote, trois francs cinquante centimes;

Les embarcations d'un plus grand port, comme gabares, gabareaux, chaloupes de Méans et autres, seront payées eu égard à leur capacité, au temps qu'elles auront été employées et aux services qu'elles auront rendus.

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Les parties s'entendront pour l'indemnité qui devra être payée.

En cas de contestation entre le capitaine du bâtiment et les patrons des alléges, le tribuna! prononcera sur ce qui devra être alloué

(Suivent les tableaux et tarifs.)

CHAPITRE VI. Pilotes de Lorient et de Port-Louis.

49. Le nombre des pilotes et aspirans sera fixé à seize, placés ainsi qu'il suit :"

Neuf pilotes et deux aspirans à Groix;
Deux pilotes et un aspirant au Port-Louis;
Deux pilotes à Lorient.

50. Les dispositions du réglement et du tarif faits par le tribunal de commerce le 13 mars 1802 (22 ventose an 10) continueront d'être suivies, sauf les modifications ci-après :

1o Le service du pilotage du quartier de Lorient est divisé en trois stations:

La première, celle de Groix, aura les limites suivantes : l'extérieur s'étendra de Belle-Isle, les Glénans et autres pareilles distances, jusqu'aux pointes Est et Quest de l'île; l'intérieur, depuis ces derniers points jusqu'au rocher dit Le Groisu et la passe Est des Errans.

2o La seconde, celle du Port-Louis, aura sa limite extérieure au Groisu et à la passe des Errans, et sa limite intérieure à la rade de Pennemaneck.

Les pilotes de cette station pourront sortir et conduire jusqu'au large les bâtimens monillés dans les rades du Port-Louis, Kernevel, Keroman et Sainte-Catherine.

3o La troisième station, celle de Lorient, s'étend depuis la rade de Pennemaneck jusqu'à Saint-Christophe et au quai Marchand. Les pilotes de cette station pourront conduire jusqu'au large les bâtimens qui ne mouilleront pas dans les rades intermédiaires.

51. Il est défendu aux pilotes établis dans les stations de Groix, Port-Louis et Lorient, et à tous autres marins, à leur défaut, d'exiger pour

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