la sortie des navires des sommes plus fortes que celles portées auxdits réglemens et tarifs, si ce n'est en cas de tourmente et de péril évident; auquel cas il leur sera fait taxe par le tribunal de commerce, d'après l'article 43 du décret du 12 décembre 1806. 52. Il est fait défense auxdits pilotes et marins d'exiger aucune rétribution pour les bateaux qui les conduiront à bord et reconduiront à terre, si ce n'est dans le cas où les maîtres des navires voudraient se servir de ces bateaux et des gens de leur équipage pour les remorquer, bouer, allonger leurs amarres, ou tout autre motif, auquel cas ils paieront, pour vingt-quatre heures employées à ce travail: 2 fr. pour le loyer du bateau; 2 fr. 50 c. pour le patron; 1 fr. 50 e. pour chaque matelot; 1 fr pour chaque novice ou mousse. Chacun des travailleurs aura droit à la ration. 53. Si, pour quelques causes imprévues et indépendantes de sa volonté, un pilote était assujéti à faire quarantaine; s'il était appelé à bord d'un navire, et s'il y entrait sans le piloter, de même que s'il y était retenu, après les journées employées au pilotage, par le mauvais temps ou la volonté du capitaine, ce dernier paierait pour vingt-quatre heures, savoir: 2 fr. pour le loyer du bateau, 2 fr. 50 c. pour le patron; 1. fr. 50 c. pour chaque matelot; 1 fr. pour chaque novice ou mousse. Chacun de ces hommes recevrait en outre la ration du bord. 54. Si, par évènement, force majeure, ou par le fait du capitaine du navire, un pilote était forcé de dépasser les limites de la dernière station du quartier d'où il dépend, la conduite pour le retour du point où il serait débarqué au lieu de son domicile légal lui serait payée aux frais du navire, à raison d'un franc cinquante centimes par myriamètre. 55. Conformément à l'article 34 du décret du 12 décembre 1806, les bâtimens caboteurs audessous de quatre-vingts tonneaux sont exceptés de l'obligation de prendre un pilote, lorsqu'ils font habituellement la navigation de port à port; mais cette mesure exceptionnelle ne sera appliquée dans aucun autre cas. La vérification du rôle d'équipage et de l'acte de francisation du navire servira à constater le tonnage dans le cas de difficulté entre le capitaine et le pilote. 56. Les pilotes de Lorient et du Port-Louis seront seuls chargés du pilotage intérieur du Port-Louis à Lorient et vice versa, pour les bâtimens du commerce. 57. Les pilotes lamaneurs, pour l'intérieur de la rade et des rivières qui y viennent aboutir, ne pourront prendre de bâtimens au large et les entrer que dans un cas de danger ou de besoin urgent, le pilotage de Groix, jusqu'à l'entrée lusivement de Larmor, étant réservé aux pide la station de Groix. ement pour le prix du pilotage pour les stations du quartier de Lorient. 58. De Belle-Ile, des Glénans et autres pailles distances, Au mouillage de Groix (par mètre), 5 fr. 10 c.; à la rade de Larmor (suivant les nouvelles limites du Groisu et des Errans), 5 fr. 85.c.; a Port-Louis et Kernevel, 6 fr. 90 c.; à Penne maneck, 8 fr. 10-c.; au port de Lorient, 8 ft. 85 c.; à Caudan et Saint-Christophe, 9 fr.; au quai marchand de Lorient, g fr. Du dehors de Groix, d'une demi-lieue à une lieue métrique, Au mouillage de Groix, 3 fr. 60 c.; à la rade de Larmor, 4 fr. 35 c.; au port Louis et Kernevel, 5 fr. 40 c.; à Pennemaneck, 6 fr. 60 c.; au port de Lorient, 7 fr. 35 c.; à Caudan el Saint-Christophe, 8 fr. 10 c.; au quai marchand de Lorient, 8 fr. 60 c. Du mouillage de Groix, A la rade de Larmor, 3 fr. 60 c.; au PortLouis et Kernevel, 4 fr. 65 c.; à Pennemaà Caudan et Saint-Cristophe, 7 fr. 35 c.; au neck, 5 fr. 85 c.; au port de Lorient, 6 fr. 60 c.; quai marchand de Lorient, 7 fr. 60 c. De la rade de Larmor (nouvelles limites), Au port Louis et Kernevel, 2 fr. 25 c.; à Pennemaneck, 3 fr. 45 c.; au port de Lorient, 4 fr. 20 c.; à Caudon et Saint-Christophe, Sr.; au quai marchand de Lorient, 5 fr. 25 c. Du Port-Louis et Kernevel, A Pennemaneck, 2 fr. 50 c.; au port de Lorient, 3 fr. 50 c.; à Caudan et Saint-Christophe, s 4 fr. 20 c.; au quai marchand de Lorient, free 50 c. A Caudan, 1 fr. 50 c.; à Saint-Christophe 2 fr. 75 c.; au quai marchand de Lorient, 3 fr. De Caudan, A Saint-Christophe, 1 fr. 50 c.; au quai marchand de Lorient, 3 fr. 75 c. De Saint-Christophe, Au quai marchand de Lorient, 4 fr. 25 c. 59. Les dispositions et les prix portés aux ta rifs qui précèdent seront entièrement applicables aux navires américains, anglais, espagnols, bre siliens et mexicains assimilés, d'après les stipu lations des traités, au pavillon français en ma tière de pilotage et le Trésor n'aura à tenir compte aux pilotes d'aucun dédommagement pour la suppression de la surtaxe à laquelle ces pavillons étaient précédemment assujétis; il en sera de même pour tous les navires étrangers qui seraient admis par la suite à la faveur de l'assi milation. Les navires étrangers non assimilés continueront à payer moitié en sus des tarifs ci-dessus. CHAPITRE VII. Pilotes du sous-quartier de Con CHAPITRE IX. Pilotes du quartier d'Auray. 68. Il sera établi quatre pilotes et quatre aspirans pour le service du pilotage du quartier d'Auray, lesquels devront résider, savoir: Un pilote et un aspirant à Quiberon, 69. Les droits à percevoir par ces pilotes, pour l'entrée et la sortie des navires dans les rades, mouillages et quais d'Auray, à raison de la distance des lieux et de chaque mètre du tirant d'eau, seront établis comme il suit, savoir : De Belle-Ile et les ports Haliguen, d'Orange, en Quiberon, et de Pô, en Carnac, A la baie de Quiberon, 4 fr. 50 c.; à PortNavalo, 8 fr.; à Locmariaquer, 9 fr.; à Auray, 10 fr.; à la Trinité (en Crac), 5 fr. De la baie de Quiberon, A Port-Navalo, 4 fr. 50 c.; à Locmariaquer, 5 fr. 50 c.; à Auray, 7 fr.; à la Trinité (en Crae), 3 fr. De Port-Navalo, A Locmariaquer, 3 fr.; à Auray, 5 fr.; à la Trinité (en Crac), 7 fr. De Locmariaquer, A Auray, 5 fr.; à la Trinité (en Crac), 7 fr. D'Auray, A la Trinité (en Crac), 11 fr. 70. Les dispositions des articles 51, 52, 53, 54 et 55, sont entièrement applicables aux stations du quartier d'Auray, et devront y être exécutées dans toute leur teneur. Arrêté par nous, membres du conseil d'administration du port de Lorient, en séance, le 16 mai 1835. Signé Ducrest, B. Longueville, Alexandre Christy de la Palière J. Ollivier, Reibell, Sevin, Louis de Beaufond, secrétaire du conseil. Vu pour être annexé à l'ordonnance royale du i octobre 1836. Landerneau, les 6 février 1835, 3 février, 22 avril et 19 juillet 1836; vu l'avis du conseil royal de l'instruction publique, en date du 7 octobre 1836; notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. 1er. La ville de Landerneau, département du Finistère, est autorisé à établir un collége communal. 2. Ce collége sera placé dans les bâtimens dont le conseil municipal a voté l'acquisition, et qui sont actuellement occupés par un pensionnat de l'université. 3. Notre ministre de l'instruction publique (M. Guizot), etc, 15 OCTOBRE 17 NOVEMBRE 1836.- Ordonnance du Roi qui fixe le tarif des droits à percevoir au passage du bac établi sur le Tarn, au lieu dit le Navech, commune de Broquiès (Aveyron). (IX, Bull. CDLXVII, no 6,568.) Louis-Philippe, etc. vu l'article 10 de la loi du 4 mai 1802 (14 floréal an 10), concernant la fixation des droits de péage des bacs et passages d'eau, et l'article 7 (titre Ier) de la loi des finances du 18 juillet 1836, qui maintient la perception de ces droits; vu le tarif que notre préfet du département de l'Aveyron propose de rendre applicable au passage du bac établi sur le Tarn, au lieu dit le Navech ; les pièces de l'enquéte ouverte sur ce tarif dans les communes voisines; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc. Art. 1er. Le tarif annexé à la présente ordonnance pour la perception des droits au passage du bac établi sur le Tarn, au lieu dit le Navech, commune de Broquiès, départe ment de l'Aveyron, est approuvé. Sont exempts des droits de péage, les administrateurs, magistrats, fonctionnaires publics, et les divers agens qui, aux termes du cahier des charges de l'adjudication desdits droits, sont affranchis de toute obligation à cet égard. 2. Notre ministre des finances (M. Duchatel) est chargé, etc. (Suit le tarif) 25 OCTOBRE 17 NOVEMBRE 1836.- Ordonnance du Roi qui crée dans la faculté de médecine de Montpellier une chaire de pathologie et de thérapeutique générales. (IX, Bull. CDLXVII, no 6,569.) Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique; le conseil royal de l'instructio publique entendu, etc. Art. 1er. Une chaire de pathologie et de thérapeutique générales est instituée dans la faculté de médecine de Montpellier. 2. Le professeur sera nommé, pour la pre. mière fois, par notre ministre secrétaire d'E. tat de l'instruction publique. 3. Notre ministre de l'instruction publi que (M. Guizot) est chargé, etc. 28 OCTOBRE 17 NOVEMBRE 1836.- Ordonnance du Roi relative aux dépenses résultant de travaux de navigation ou de ports mari times de commerce auxquelles des droits spé ciaux sont temporairement affectés. (IX, Ball. CDLXVII, n° 6,570) Louis-Philippe, etc. vu la loi du 24 mars 1825, qui a autorisé le Gouvernement à éta blir des droits spéciaux de péage pour subvenir aux frais des travaux extraordinaires concernant les rivières navigables et les ports de commerce; vu le tableau A ci-annexédes droits de cette nature dont la perception a été autorisée, en vertu de la loi précitée, par des ordonnances royales et des lois particu lières; Considérant qu'il est nécessaire de régulariser le mode suivi jusqu'à ce jour pour cons tater, dans les comptes des ministres, l'em ploi des droits ainsi spécialisés; Vu l'article rode la loi du 4 mai 1834, ainsi conçu : Les crédits ouverts par la loi annuelle des finances pour les dépenses des départemens, des communes et autres services locaux, << avec imputation des ressources spéciales, se «ront employés par les ministres ordonna << teurs et réglés définitivement d'après « montant des recettes effectuées, sans qu'il y ait lieu, en fin d'exercice, d'opérer des « annulations et d'accorder des supplémens de crédits pour les différences qui existe «raient entre les produits réalisés et les cré << dits approximativement ouverts au budget. « Un tableau justificatif des modifications qu'auront en conséquence éprouvées les « évaluations du budget, en recette et en dé « pense, sera joint à la proposition de loi pour « le réglement définitif de l'exercice. » Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc. Art. 1er. Les dépenses relatives à des tra vaux de navigation ou de ports maritimes de commerce, auxquelles sont temporairement affectés les droits spéciaux de péage établis depuis l'année 1829, en vertu de la loi du mars 1825, continueront de former un cha pitre distinct dans le budget du ministère des travaux publics, de l'agriculture et du com. dispositions de l'article 1o de la loi du 4 mai 1834, ces crédits, ainsi que les évaluations correspondantes de recette, seront ramenés, dans les comptes à présenter aux Chambres, au montant des perceptions réellement effectuées pendant l'année. 3. Les fonds de cette origine restant à em ployer à la fin de chaque année seront repede tés, avec la même destination, au compte de l'exercice suivant, et notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, pourra en disposer par ses ordonnances dès l'ouverture de l'exercice: ce report sera l'objet d'un article spécial dans la plus prochaine loi de réglement. 4. Les dispositions ci-dessus commenceront à recevoir leur exécution à partir de l'exercice 1835. En conséquence, et sauf régularisation législative pendant la prochaine session des Chambres, les crédits ouverts pour cet exer. cice, à notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, par la loi de finances du 23 mai 1834, seront augmentés de la somme de cent cinquante et un mille trois cent sept francs cinquante-quatre centimes, à laquelle s'est élevé, conformément au tableau B ci-annexé, le produit des droits de péage resté dispo nible sur les exercices 1834 et antérieurs. Les dépenses de ces derniers exercices non encore soldées seront réordonnancées sur l'exercice courant, avec fimputation au chapitre spécial prescrit par l'article 1er, et ne feront plus partie de la comptabilité des exer cices clos. |