Article unique. L'exercice du droit attribué par l'article 117 de la loi du 28 avril 1816 aux employés de la régie des contributions indirectes, de vérifier par l'empotement la contenance des chaudières, cuves et bacs, déclarée par les brasseurs, ne peut être em. pêché par aucun obstacle du fait de ces brasseurs; ceux-ci doivent toujours être prêts, par eux-mêmes ou par leurs préposés, à fournir l'eau et les ouvriers nécessaires, et à déférer aux réquisitions des employés (2). 2327 AVRIL 1836.- Loi relative à l'art. 181 de la loi du 28 avril 1816, sur les contributions indirectes (3). (IX, Bull. CCCCXIV, n° 6,256.) Article unique. L'amende de cinquante francs (50 francs) par cent pieds de tabac plantés sans autorisation sur un terrain ouvert, et de cent cinquante francs (150 francs) si le terrain est clos de murs prononcée par l'article 181 de la loi du 28 avril 1816, doit être réglée en proportion du nombre de pieds au-dessous de cent comme au-dessus (4). 1 Les cours royales de Lyon et de Dijon ont successivement décidé que, le marchand en gros ne s'étant pas absenté à dessein et par mauvaise foi, il n'y avait pas de sa part refus d'exercice, et qu'ainsi il n'était passible d'aucune peine. La Cour de cassation, au contraire, a pensé qu'il suffisait que le marchand eût porté obstacle, par son fait, aux visites des employés, pour qu'il eût encouru la peine que la loi inflige? Voy. arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 1828, S. 29, 1, 11; D. 29, 1, 72. La loi interprétative consacre cette dernière jurisprudence. (1) Voy. la note 1re sur la première loi interprétative, suprà, page 46. (2) L'art. 117 de la loi du 28 avril impose plusieurs obligations aux brasseurs L'une de ces obligations consiste à fournir l'eau et les ouvriers nécessaires pour vérifier, par l'empotement de leurs chaudières, cuves et bacs, les contenances déclarées. L'article 117 veut que ⚫ cette opération soit dirigée par les employés de la régie en présence des brasseurs, et qu'il en soit dressé procès-verbal. Les mots en présence des brasseurs, n'ont pas été entendus dans le même sens par la Cour de cassation et par les cours royales de Paris et d'Orléans. Les cours royales de Paris et d'Orléans ont pensé que, si les brasseurs ne se trouvaient pas à leur domicile au moment où les employés de la régie veulent vaquer à l'opération de l'empotement, ils devaient être intimés à jour et heures fixes. La cour suprême a embrassé une opinion contraire; il lui a paru que la disposition de la loi qui a fait naître la difficulté avait seulement pour objet de rendre contradictoire l'opération de l'empotement, et d'empêcher que les employés n'y procèdent en l'absence des brasseurs; mais que cette disposition ne détruisait pas l'obligation où sont ces derniers d'être toujours prêts, par eux ou par leurs préposés, à répondre aux réquisitions des employés de la régie. Voy. arrêt de cassation du 17 juin 1829; S. 29, 1, 217; D. 29, 1, 274. L'avis de la cour suprême a été consacré par la loi interprétative. (3) Voy. la note ire sur la première loi interprétative, suprà, page 46. (4) « Nul, dit l'art. 180 de la loi du 28 avril ne pourra se livrer à la culture du tabac, sans en avoir fait préalablement la déclaration et sans en avoir obtenu la permission. L'art. 181 ajoute : Les contrevenans seront condamnés à une amende de 50 francs par cent pieds de tabac, si la plantation est faite sur un terrain ouvert, et de 150 francs, si le terrain est clos de murs. » Cet article a fait naître la question de savoir si les fractions du nombre cent sont soumises à à une amende proportionnelle; si, par exemple, la plantation illicite de 50 pieds de tabac entraîne une amende de 25 francs, en la supposant faite sur un terrain ouvert, ou de 75 francs, en la supposant faite sur un terrain clos de murs. Le tribunal de Vannes, jugeant sur appel, et après lui la cour royale de Rennes, ont pensé qu'il n'y avait lieu à l'amende qu'autant que la centaine de pieds de tabac était complète, et qu'il ne fallait avoir aucun égard aux fractions du nombre cent; que, par conséquent, un individu qui avait planté frauduleusement deux cent quatre-vingt-dix pieds de tabac, dans un terrain ouvert, n'avait encouru qu'une amende de cent francs. La Cour de cassation a successivement annulé le jugement du tribunal de Vannes et l'arrêt de la cour royale de Rennes : il a paru à la cour suprême qu'affranchir de l'amende proportionnelle la plantation frauduleuse de moins de cent pieds de tabac, c'était méconnaître à la fois la lettre et l'esprit de la loi du 28 avail Voy. arrêt de cassation du 12 janvier 1822; S 22, 1, 210; D. 20, 1, 114; Palais, 64, 398. La loi interprétative consacre l'avis de la cour régulatrice. Vu le décret du 21 décembre 1808, relatif à l'établissement d'un conseil de prud'hommes dans la ville de Saint-Quentin; Vu les réclamations des membres actuels de ce conseil et les observations de la chambre consultative des arts et manufactures de ladite ville de Saint-Quentin; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. rer. La juridiction du conseil des prud'hommes de la ville de Saint-Quentin s'étendra sur tous les marchands, fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres, ouvriers, compagnons et apprentis des deux sexes travaillant pour les fabriques de tous les cantons de l'arrondissement de Saint-Quentin, quel que soit l'endroit de la résidence des uns et des autres. (1) Présentation à la Chambre des députés le 9 mars (Mon. du 10); rapport le 14 mars (Mon. du 15); adoption le 6 mars (Mon. du 17). Présentation à la Chambre des pairs le 24 mars (Mon. du 25); rapport par M. le général Lallemand le 15 avril (Mon. du 16); adoption le 20 avril (Mon. du 21). (2) Présentation à la Chambre des députés le 9 mars (Mon. du 10); rapport le 16 mars (Mon. du 17); discussion et adoption le 18 mars (Mon. du 19). Présentation à la Chambre des pairs le 24 mars (Mon. du 25); rapport par M. le général Lallemand le 15 avril (Mon. du 16); adoption le 20 avril (Mon. du 21). (3) Présentation à la Chambre des députés le 9 mars (Mon. du 10); rapport le 21 (Mon. du 22); discussion le 24 (Mon. du 25); adoption le 25 (Mon. du 26). Présentation à la Chambre des pairs le 29 mars (Mon. du 30 ); rapport par M le comte de la Riboissière le 12 avril (Mon. du 13); adoption le 21 (Mon. du 22), par 92 contre 7. (4) Présentation à la Chambre des députés le 8 mars 1836 (Mon. du g); rapport par M Edmond Blanc du 8 avril (Mon. du 9); discussion et adoption du 13 avril (Mon. du 14), par 230 contre 23. Présentation à la Chambre des pairs le 13 avril (Mon. du 14); rapport par M. le vicomte Siméon du 25 avril (Mon. du 26); adoption le 27 avril (Mon. du 28), par g2 contre 1. Voy. loi du 25 juin 1835. (5) On ne peut se dissimuler que cette dispo 3. Les dispositions ci-dessus ne seront pas applicables aux demandes qui pourraient être formées par les veuves des employés morts en activité de service. 28 AVRIL 2 MAI 1836.- Loi qui ouvre un crédit extraordinaire sur l'exercice 1836, pour subvenir au traitement et aux frais d'installation de M. le cardinal de Cheverus (1). (IX, Bull. CCCCXVII, n° 6,266.) Article unique. Il est ouvert au ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes un crédit extraordinaire de cinquante-cinq mille francs sur l'exercice 1836, pour subvenir au traitement et aux frais d'installation de M. de Cheverus, promu au cardinalat depuis la loi de finances en date du 17 août 1835 (2). 29 MARS 5 MAI 1836. — Ordonnance du Roi qui approuve des modifications aux statuts de la caisse d'épargnes d'Arras (Pas-de-Calais). (IX, Bull. suppl. CXCII, no 9,531.) Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics; Vu l'ordonnance royale, en date du 24 avril 1834, portant autorisation de la caisse d'épargnes et de prévoyance d'Arras et approbation de ses statuts; Vu les modifications auxdits statuts próposées par délibération du conseil municipal d'Arras, en date des 20 juin et 21 décem bre 1835; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. sition ne soit une atteinte au contrat qui intervient entre chaque employé et l'administration. Celleci, en effet, s'oblige à payer à l'employé un traitement déterminé, et à lui donner une retraite fixée à l'avance. Cependant cet article ajourne à l'année suivante la liquidation des pensjons, lorsque l'argent manquera pour les payer. Il est évident que, si l'on appliquait ici les règles ordinaires des contrats entre particuliers, l'illégalité serait flagrante, et que même la moralité de l'acte devrait être sévèrement qualifiée; M. le rapporteur l'a reconnu, mais l'Etat a des priviléges singuliers. Au surplus, il ne faut pas se méprendre sur le sens de l'article : la suspension ne sera pas indéfinie ; et alors même qu'au commencement de l'année suivante les extinctions n'auraient pas produit de fonds suffisans pour le paiement de la pension, le ministre devrait néanmoins la liquider, sauf à demander aux Chambres un crédit pour le paiement: cela a été clairement établi dans la discussion (Mon. du 12 avril 1836). Voy. dans l'article suivant une exception pour les veuves. Au surplus, le ministre des finances a fait espérer la prochaine présentation d'une loi générale sur les pensions. Art. 1er. Les modifications aux art. 2,3, 4 et 20 des statuts de la caisse d'épargnes d'Arras (Pas-de-Calais) sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans les délibérations du conseil municipal de cette ville, en date des 20 juin et 21 décembre 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce et des travaux publics . 2. Notre ministre du commerce et des tra vaux publics (M. Passy) est chargé, etc. 10 AVRIL 5 MAI 1836.- Ordonnance du Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes el de prévoyance fondée à Liancourt (Oise). (IX, Bull. suppl. CXCII, no 9,533.) Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État du commerce et des travaux publics; Vu l'engagement pris par M. le marquis de la Rochefoucauld-Liancourt de fonder à ses frais une caisse d'épargnes et de prévoyance pour la commune de Liancourt, et de pourvoir aux dépenses d'administration; Vu la loi du 5 juin 1835, relative aux caisses d'épargnes; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. rer. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Liancourt (Oise) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 29 mars 1836 devant Me Schneider et son collègue, notaires à Paris, lequel acte res tera déposé aux archives du ministère du commerce et des travaux publics. (1) Présentation à la Chambre des députés le 9 mars (Mon. du 10); rapport le 23 mars (Mon. du 24); discussion et adoption le 29 mars (Mon. du 30). Présentation à la Chambre des pairs le 15 avril (Mon du 16); rapport par M. le comte Tascher le 21 avril (Mon. du 22); adoption le 25 avril (Mon. du 26), par 102 contre 2. (2) Un décret du 7 ventose an 11, qui n'avait chaque cardinal français une somme de quarantepas été inséré au Bulletin des Lois, accordait à cinq mille francs, pour subvenir aux frais de son installation, et en outre trente mille francs par an, indépendamment de tout autre traitement, pour les mettre à même de soutenir la dignité de leur état. Une ordonnance du 21 octobre 1830 a abrogé l'arrêté, a refusé les frais d'installation et a retiré le traitement. Ces deux actes ont été insérés au Bulletin des Lois en 1830. - Voy. suprà, t. 30, p. 363. La présente loi rétablit le traitement, et elle accorde les frais d'installation. On a voté, dans la loi des finances de 1836, 20,000 fr. pour le traitement de deux cardinaux. 2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation où de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 3. La caisse d'épargnes de Liancourt sera tenue d'adresser au commencement de chaque année, au ministère du commerce et des travaux publics, et au préfet de l'Oise, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent. 4. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc. 10 AVRIL 5 MAI 1836.- Ordonnance du Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Beaune (Côte-d'Or). (IX, Bull. suppl. CXCII, no 9,534.) Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État du commerce et des travaux publics; Vu les délibérations du conseil municipal de Beaune, en date des 18 août et 31 dé cembre 1835; Vu la loi du 5 juin de la même année, relative aux caisses d'épargnes; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. rer. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Beaune (Côte-d'Or) est autorisée. Sont approuvés les statuts dé ladite caisse tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 31 décembre 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce. 2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 3. La caisse d'épargnes de Beaune sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et au préfet de la Côte-d'Or, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent. 4. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc. 10 AVRIL 5 MAI 1836. — Ordonnance du Roi portant autorisation de la société anonyme formée à Paris, sous le titre de la Sécurité, compagnie d'assurances maritimes. (IX, Bull. suppl. CXCII, n° 9,535.) Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État du commerce et des travaux publics; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. 1er. La société anonyme, formée à Paris sous le titre de la Sécurité, compagnie d'assurances maritimes, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 27 mars 1836, devant Me Buchère et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance, avec les actes d'adhésion des 13 juillet 1835 et jours suivans, et des 6 août 1835 au 8 février 1836. 2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préju dice des droits des tiers. 3. La société sera tenue d'adresser tous les six mois un extrait de son état de situation au ministère du commerce et des travaux publics, au préfet de la Seine, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Paris. 4. Notre ministre du commerce et destravaux publics (M. Passy) est chargé, etc. But de la société. Art. 1er. Il sera formé à Paris, entre les signataires et adhérens aux statuts projetés par l'acte des 13, 14, 15, 16 et 22 juillet 1835, sauf l'autorisation du Gouvernement, une société ano nyme sous la dénomination Sécurité. 2. L'objet unique de la société est d'assurer contre les risques de mer et de navigation intérieure, tous navires, bateaux, marchandises et objets assurables. Toutes opérations étrangères à ces assurances sont interdites. Toutes assurances de risques de guerre sont positivement interdites. Durée et siège de la société, 3. La durée de la société est fixée à vingt et une années à compter de la date de l'ordonnance du Roi qui l'aura autorisée. 4. Le domicile social est fixé à Paris, où seulement la compagnie assurera des risques. 6. La société une fois constituée, chaque actionnaire versera vingt pour cent, soit mille francs, sur le montant de chaque action de sa souscription. Ce versement devra être effectué, moitié dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du Roi qui aura autorisé la société, et l'autre moitié dans les six mois de la même date. Les actions ne seront remises aux titulaires qu'après le versement de ce premier cinquième. 7. Aucun appel de fonds ne pourra être exigé que dans le cas où des pertes auraient entamé une portion du cinquième versé d'après les dispositions de l'artiele précédent; ce cinquième devra toujours être tenu au complet. Tout appel de fonds devra être fait par une décision du conseil d'administration, qui sera notifiée aux actionnaires. Faute par l'actionnaire de satisfaire à cetappel de fonds, dans le délai de quinze jours après l'avis qui lui aura été donné de la décision du conseil d'administration, le conseil fera vendre publiquement l'action ou les actions en souffrance, par le ministère d'un agent de change de la bourse de Paris, sans autres formalités qu'un simple acte de mise en demeure et un avis inséré dans les journaux; et l'excédant, s'il y en avait, serait remis à qui de droit, et, en cas de déficit, des poursuites ultérieures seraient exercées pour le complément. Chaque actionnaire devra élire domicile Paris. 8. Les actionnaires recevront sur les bénéfices nets, s'il y a lieu, un premier dividende s'élevantà quatre pour cent du montant des sommes versées par eux. 9 Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales. Pour avoir voix délibérative il faut être possesseur d'au moins deux actions. L'actionnaire qui n'a qu'une action, mais qui est mandataire d'un autre actionnaire à voix délibérative, en se conformant à ce qui sera dit ci-après pour l'autorisation. Chaque actionnaire à droit à un vole par deux actions; toutefois le maximum des votes accordés à un seul actionnaire. soit comme propriétaire, soit comme mandataire d'actionnaires, sera de trois, quel que soit le nombre d'actions dont il sera propriétaire, ou celui d'actionnaires dont il sera le représentant. Une maison ne pourra être représentée aux assemblées que par un seul de ses membres. Chaque actionnaire peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire pris parmi les actionnaires à qui il aura donné à cet effet une autorisation par écrit, qui sera déposée à l'administration deux jours avant celui fixé pour l'assemblée. 10. Les actions seront détachées d'un registre à souche; elles seront signées par un administrateur et le directeur, et revêtues du sceau de la société. Il ne sera délivré d'actions qu'après le paiement des premiers vingt pour cent. Les actionnaires ne seront engagés et responsables que jusqu à concurrence du montant intégral des actions dont ils seront titulaires, conformément à l'art. 33 du Code de commerce. Un actionnaire ne pourra, dans aucun cas, être possesseur de plus de vingt actions, en son nom, au nom de sa maison de commerc、 ou autrement. 11. Aucune action ne sera négociable qu'après le paiement des premiers vingt pour cent. La cession des actions s'opérera par une déclaration de transfert, qui sera inscrite sur les registres de la société, et signée du cédant et concessionnaire, ou de leur fondé de pouvoir. Pour la validité du transfert à l'égard de la societé, le cessionnaire devra être agréé préalablement au transfert par le conseil d'administration. L'exercice de ce droit d'agrément ne doit avoir d'autre objet que la parfaite solvabilité du cessionnaire. La nécessité de cet agrément ne doit, dans aucun cas, s'appliquer aux actions dont le titulaire cédant ou cessionnaire déposerait la valeur en rentes ou effets publics français dans la caisse de la société. 12. En cas de décès d'un actionnaire, ses héritiers ou ayans - droit seront tenus de désigner, dans les deux mois qui suivront le décès, celui ou ceux d'entre eux qui seront titulaires des actions du sociétaire décédé. Si cette désignation n'était pas faite dans ce délai de deux mois, ou si le conseil d'administration ne jugeait pas convenable d'agréer le titulaire proposé par les héritiers, les actions eront vendues publiquement, en se conformant à ce qui est dit article 7 ci-dessus. Administration. 13. Les affaires de la société seront administrées par neuf administrateurs formant le conseil, et un directeur. Toutes les opérations de la société seront constatées par écritures, sur des livres tenus régulièrement, et sous la surveillance du conseil d'administration. 1 Il sera tenu un livre des délibérations sur lequel seront inscrits les procès-verbaux de chaque a séance du conseil d'administration. Le directeur de la société est M Desprez jeune. Toutefois cette nomination devra être confirmée par la première assemblée générale, laquelle fixera le traitement du directeur et réglera les autres avantages dont il devra jouir pendant la durée de ses fonctions. Le directeur devra être titulaire d'au moins huit actions, qui seront inalienables pendant la durée de ses fonctions.. Chaque administrateur devra être titulaire de cinq actions au moins, soit en son nom, soit au nom de sa maison de commerce. Les fonctions d'administrateurs seront gratuites; ils recevront cependant des jetons de présence, dont la valeur et le nombre seront déterminés par l'assemblée générale. En cas de décès ou de démission d'un ou plusieurs membres de l'administration, le conseil pourvoira provisoirement à leur remplacement, en attendant les plus prochaines élections. 14. Les administrateurs nommeront immédialement, à la majorité absolue, un présid nt, un vice-président et un secrétaire, pris parmi eux; ils seront nommés pour un an et rééligibles. 15. Le conseil d'administration s'assemblera une fois par mois, et pourra être convoqué extraordinairement par M. le président ou le di recteur. Les attributions de ce conseil seront de décider sur tous les objets généraux, de faire les réglemens particuliers de l'administration, de rédiger le texte des polices d'assurances, de fixer le plein ou maximum que la compagnie pourra souscrire sur un navire, sans pouvoir le porter au-delà de quatre pour cent du capital social. Il statue sur l'emploi des fonds et sur la répartition des bénéfices; il ordonne les appels de |