4. Ces peines seront encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agens, des loteries françaises ou étrangères, ou des opérations qui leur sont assimilées. Ceux qui auront colporté ou distribué les billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches, ou par tout autre moyen de publica a ajouté que diminuer le maximum de l'amende au cas de loteries d'immeubles, ce serait créer une sorte de faveur pour la propriété immobilière, et rendre d'ailleurs la loi impuissante contre les fraudes pratiquées pour dissimuler, sous l'apparence d'une loterie d'immeubles, une loterie d'objets mobiliers. M. Lherbette a prévu l'espèce suivante. L'immeuble est estimé 200,000 fr., l'amende est aussi fixée à ce chiffre. Le délinquant ne peut payer; on vend l'immeuble aux enchères, et il n'est porté qu'à 100,000 fr.: le délinquant sera-t-il tenu de payer le surplus? M. le garde-des-sceaux a répondu : « Cela est incontestable. Dès l'instant que l'amende sera d'une somme pécuniaire suivant la valeur estimative déterminée par le tribunal, s'il y a ultérieurement poursuite en expropriation, les conséquences sont indifférentes à la quotité de l'amende. Ainsi, si l'immeuble estimé 200,000 fr. a été vendu 400,000 fr., le délinquant ne devra que 200,000 fr.; mais, s'il était vendu moins de 200,000 fr., ce serait toujours l'amende de 200,000 fr. prononcée par le tribunal, qui serait due. » Je prévoyais votre réponse, a dit M. Lherbette; mais je voulais vous montrer et vous faire dire à vous-même que votre amende pouvait être une peine plus grave que la confiscation. » nonces. " pas sou M. François Delessert a répondu que cela était absolument nécessaire. « Dans les loteries d'Allemagne, a-t-il dit, souvent un immeuble ne valant que 10,000 florins est mis en loterie pour 100,000 florins. Il en serait de même chez nous; et, la confiscation ne portant que sur 10,000 florins, tandis que les mises de la loterie seraient de 100,000 florins., elle ne serait mise à la peine qui devrait lui être appliquée. (1)M. Charles Dupin arévélé le danger des loteries étrangères et la nécessité de punir les anLes journaux, depuis quelques années, sont, a-t-il dit, remplis d'annonces de châteaux, de baronies, de terres immenses à vendre voie de loterie. Mais ce qu'on ignore en France, c'est la fraude trop fréquente de ces spéculateurs qui vont chercher au dehors les dupes qu'ils n'espèrent pas trouver sur le théâtre même de la spéculation; on ignore que les ventes les plus consciencieuses offrent des biens qui valent du quart au cinquième des billets admis au tirage, et qu'on a vu de ces loteries où le château mis en vente ne valait pas le dixième des sommes représentées par les lots payans. Ajoutons que le Gouvernement d'un grand pays d'Allemagne, percevant, à titre de droit, le dixième des valeurs émises, peut ainsi recevoir une valeur égale à celle du gage mis en loterie..... Voilà des faits qui peuvent éclairer la par tion, auront fait connaître l'existence de ces loteries ou facilité l'émission des billets, seront punis des peines portées en l'article 411 du Code pénal: il sera fait application, s'il y a lieu, des deux dernières dispositions de l'article précédent (1). 5. Sont exceptées des dispositions des ar 30 simplicité de ceux qui seraient tentés de porter leur argent aux loteries étrangères. (Rapport de M. Charles Dupin, Mon. du 14 mai.) Antérieurement à celle loi, on avait voulu appliquer au fait d'avoir annoncé dans les journaux les loteries étrangères les peines de l'article 410 du Code pénal; la Cour de cassation et la cour d'Orléans ont jugé que le fait d'annonce ne peut être assimilé à la tenue ou à l'établissement d'une loterie; que, par conséquent, l'article 410 n'est pas applicable, mais que l'arrêt du Conseil du Roi du 20 septembre 1776, qui défend de publier ou afficher dans le royaume aucunes loteries étrangères, est encore en vigueur, et que sa prohibition s'applique à l'annonce des loteries étrangères dans les journaux; qu'enfin, à défaut de peines spéciales prononcées par cet arrêt du Conseil, ces annonces tombent sous l'application des peines de police prononcées par l'article 471, n° 15, du Code pénal (arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 1835; S. 35, 1, 913; D. 36, 1, 89; arrêt de la cour d'Orléans du 15 janvier 1836, S. 36, 2, 82). La loi actuelle prononce formellement sur ce point, et tranche ainsi toutes les incertitudes. M. Parant a fait remarquer qu'indépendamment de l'article 410 du Code pénal, qui défend les loteries et prononce des peines, l'article 475, dans son paragraphe 5, punit ceux qui tiennent dans les lieux publics des jeux de foterie ou jeux de hasard; que ces deux dispositions ont toujours marché de front. Je suppose, a-t-il ajouté, qu'il a été aussi dans la pensée du Gouvernement de maintenir l'art. 475 du Code pénal, qui ne concerne que la police des lieux publics, et de ne pas étendre aux faits qu'il prévoit le projet actuel. Je désire savoir si telle a été en effet l'intention du Gouvernement." " M. le garde-des-sceaux a répondu : « L'honorable préopinant a parfaitement saisi la pensée du Gouvernement et de la commission. L'article 475 du Code pénal, dans les cas qu'il prévoit, a vécu concurremment avec l'art. 410; il est évident qu'il continuera à vivre concurremment avec la loi actuelle, qui n'a pour but que d'expliquer, de fortifier et d'étendre à des cas analogues l'art. 410 du Code pénal. M. Duboys (d'Angers) a déclaré que ce que venait de dire M. le garde-des-sceaux était parfaitement conforme aux intentions de la commission: « L'article 410 et l'article 475 marchent sur deux lignes parallèles, sans pouvoir jamais se rencontrer ni s'entre-détruire. La loi que nous faisons ne s'applique aucunement à ce dernier article, qui est tout spécial, et qui est uniquement applicable aux petites loteries qui y sont mentionnées, et qui ne sont punissables que d'une amende de 6 fr.» Ces déclarations, faites au nom du Gouvernement et de la commission, n'ont point paru décisives à M. Lherbette, et il a manifesté l'opinion que, l'article 1er de la loi embrassant toutes les opérations offertes au public, pour faire. naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort, les loteries dont parle l'article 475 étaient, comme les autres, comprises dans les dispositions de la présente loi. C'est là du moins l'intention que me semble révéler ce qu'il a dit. Voici ses termes : Le sens d'une loi doit se trouver dans la loi même, et non dans les explications du ministère et d'une commission; il suffit de se reporter à l'article 1er, qui embrasse généralement toutes les opérations offertes au public, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort. » J'avoue que je ne vois pas non plus comment on pourra distinguer entre les loteries dont parle la présente loi et celles que réprime l'art. 475. Dira-t-on que c'est l'importance des objets mis en loterie qui établira la ligne de démarcation; qu'il faut appliquer la loi aux grandes loteries, et l'article 475 aux petites, selon l'expression de M. Duboys? Il est possible que telle ait été l'intention du Gouvernement et de la commission, mais la loi ne le dit point; surtout elle n'établit pas la limite entre les deux sortes de loteries, elle ne dit à quelle somme commence la grande loterie et finit la petite. Réservera-t-on l'art. 475 pour les cas où la loterie aurait été tenue dans un lieu public. Evidemment cela n'est pas possible; car, si on choisissait un théâtre ou une place publique pour y faire une loterie d'immeubles, ou pour y vendre des livres avec des primes, le ministère public réclamerait certainement les peines sévères de la présente loi, et non les peines légères de l'article 475. Je ne vois donc aucun moyen d'établir légalement la distinction entre les faits auxquels s'applique la toi actuelle et ceux que punit l'article 475 du Code pénal. M. Roy avait proposé une disposition additionnelle, ainsi conçue : Les opérations commencées avec date certaine, antérieurement au 27 avril 1836, et relatives à des ventes d'immeubles, seront réglées par les lois sous l'empire desquelles elles ont été commencées. "Elles devront être consommées dans un délai de six mois. J'indique la date du 27 avril 1836, disait M. Roy, qui est celle de la présentation de la loi je n'apporterai pas d'obstacle à ce qu'on fixat celle de la publication de la loi, si on le préférait. M. Barthe a répondu Je suis tout-à-fait de l'avis du préopinant sur ce point, que, pour les faits passés avant la loi qu'il s'agit de voler, c'est la loi ancienne qui devra recevoir son application cela est incontestable, et cependant je repousse l'amendement qu'il propose. J'y trouve de graves inconvéniens. Pour protéger un principe qui se protége de lui-même, qui est protégé par le droit commun et l'application qu'en font chaque jour les tribunaux, il me semble qu'on compromettrait le systême de la loi. Il s'agit uniquement des loteries d'immeubles. L'orateur vous a dit qu'il y a doute, aux yeux de la loi existante, sur ce point, si ces loteries sont permises ou défendues; que, dans tous les cas, on pouvait être partagé d'avis sur leur moralité ce dernier point de vue est le fond même de la loi. Pour moi, je donne mon adhésion entière à la prohibition la plus absolue de toutes les loteries, qu'elles portent soit sur les meubles, soit sur les immeubles. Lorsque, dans l'intérêt de la morale publique, nous avons sacrifié un impôt qui se prélevait au profit du Gouvernement, ce n'était point pour donner le droit aux spéculateurs, de faire appel à la passion du jeu; ce n'était pas pour favoriser ces spéculateurs d'outre-Rhin qui annoncent tous les jours dans les journaux qu'ils mettent en loterie des palais magnifiques, et quelquefois même des droits de justice seigneuriale; ce n'est pas au profit de ces déceptions sans contrôle que nous avons aboli la loterie du Gouver nement. Toute provocation au jeu, tout détournement des occupations laborieuses, des vertus qui fondent légitimement la fortune, doivent être frappés par la loi, sans distinction en ce qui concerne les meubles et les immeubles. Une chose me paraît certaine, c'est que le Code pénal, en défendant toutes les loteries sans distinction, s'applique aussi bien aux loteries d'immeubles qu'aux loteries de meubles. Les tribunaux sont chargés de faire cette application, et leur jurisprudence saura bien se fixer sur ce point, sans que nous ayons à nous en occuper. On dit : Si vous ne voulez pas gêner les tribunaux, pourquoi ne pas réserver le bénéfice de l'incertitude de la législation existante aux actes déjà consommés? Voici ma réponse: Je dis qu'en gardant le silence à cet égard, comme la loi n'a pas d'effet rétroactif, les fails qui auront le caractère d'actes consommés seront régis par la loi existante, et, pour l'appréciation de cette nature d'actes, il n'y a que la justice qui puisse être chargée de le faire. D'ailleurs, estce qu'un simple prospectus jeté pendant le passage d'un projet de loi d'une chambre à l'autre, sera une opération commencée, parce qu'un individu prendra une seule action, d'accord avec celui qui a formé la loterie? Il n'y a que justice qui puisse décider quels seront les actes consommés quand votre loi sera rendue. Ainsi, en mettant de côté l'amendement, les faits consommés seront régis par la loi existante, sans qu'il soit besoin d'une réserve à leur égard. Au contraire, si vous insérez l'amendement, vous allez en voir les conséquences. La loi se préoccupe de l'incertitude de la jurisprudence, et il est toujours mauvais de mettre dans une loi que la loi préexistante est incertaine aux yeux mêmes du législateur. la J'ajouterai encore une considération, et ce sera la dernière. Savez-vous quel serait le résultat de l'amendement? Ce serait de provoquer, de multiplier immédiatement le commencement d'un grand nombre d'opérations....... ticles rer et a ci-dessus, les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts, lorsqu'elles auront été autorisées dans les formes qui seront déterminées par des réglemens d'administration publique (1). 6=23 MAI 1836. Ordonnance du Roi portant prorogation d'un brevet d'invention. (IX, Bull. CCCCXXI, no 6,283.) Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics; Vu la demande du sieur Coignet, capitaine du génie, tendant à obtenir une prolongation de cinq ans au brevet d'invention de cinq ans qui lui a été délivré, le 10 novembre dernier, pour une machine destinée au transport vertical des terres et matériaux; Considérant que l'époque peu éloignée de la délivrance du brevet dont la prolongation est demandée, et la longueur du temps qui doit s'écouler jusqu'à son expiration, ne permettent pas de supposer qu'aucun industriel ait pu se préparer à faire usage du procédé du sieur Coignet, et qu'ainsi la faveur qu'il demande ne peut nuire à aucun intérêt; Considérant aussi que, par un motif honorable, le sieur Coignet a fait abandon au dé M. Barthe. "Antérieurs au 27 avril : mais remarquez que les faits consommés avant la promulgation de la loi actuelle jouiront des bénéfices de la loi antérieure. Votre amendement aurait un caractère rétroactif, et vous ne pouvez rétroagir quant aux droits acquis. Vous êtes ramenés, pour les faits consommés, quand la loi nouvelle sera rendue, aux dispositions de la loi existante, dont l'application est laissée aux tribunaux. Ceux qui n'auront pas le caractère de droits acquis, c'est-à-dire quand un lien irrévocable n'aura pas été formé entre tous les contractans, seront régis par la loi que vous rendrez. « Telles sont les raisons qui m'ont déterminé à combattre l'amendement, » La proposition a été rejetée (Mon. du 4 mai). M. Dupin a dit dans son rapport: Nous n'avons à proposer aucune peine relative à des opérations commencées, et qui devront être discontinuées dès que la loi sera promulguée; nous demanderons l'exécution pure et simple, mais immédiate, de la loi nouvelle, sans effet rétroactif. Mais nous ne voulons pas affranchir les spéculateurs d'entreprises actuellement existantes des peines qu'ils peuvent avoir encourues, d'après les lois actuelles, prudemment interprétées; car ce serait encore vouloir un effet rétroactif. A cet égard, nous adoptons pleinement les prin cipes émis par M. le garde-des-sceaux, dans son exposé des motifs. » (Rapport de M. Ch. Dupin, Mon. du 14 mai.) Voici en quels termes s'est exprimé M. le garde-des-sceaux : « On avait proposé, dans l'autre Chambre, de déclarer, par une disposition expresse, que les opérations antérieures à la loi nouvelle seraient jugées par la loi ancienne. Restreinte aux faits consommés, cette disposition était inutile; elle devenait dangereuse si elle tendait à absoudre tous les faits actuels, et même à en autoriser de nouveaux; car alors elle avait pour but de déclarer l'impuissance de la loi ancienne et de désarmer la force de la loi nouvelle aussi le Gouvernement n'a-t-il point hésité à combattre l'amendement, et la Chambre des pairs s'est empressée de le rejeter.» (Mon. du 7 mai 1836.) : (1) Il existe des ordonnances royales qui ont autorisé des emprunts et des associations avec tirage au sort de primes. La ville de Paris a notamment fait un emprunt et créé des obligations, dont les porteurs ont droit à des primes que le tirage au sort distribue. Aujourd'hui, et en présence de ce texte formel, aucune combinaison semblable ne pourrait être autorisée; car, aux termes de l'article 13 de la Charte, le Roi fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. Art. 10. Le préfet du département des Vosges est autorisé à acquérir, au nom de PÉtat, l'établissement connu sous le nom de Bains-des-Dames, à Plombières. 2. Le prix de cette acquisition, fixé à trente-six mille francs, payable en cinq années, sera acquitté au moyen des ressources particulières des établissemens thermaux de Plombières. 3. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc. 15 23 MAI 1836. Ordonnance du Roi qui fixe le traitement du greffier du tribunal de commerce de Salins (Jura). (IX, Bulletin CCCCXXI, no 6,287.) Louis-Philippe, etc. Vu l'article 624 du Code de commerce, l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 1800 (8 messidor an 8) et le décret du 23 février 1811; (1) Présentation à la Chambre des députés le 24 mars 1835 (Mon. du 25); rapport par M. Vatout le 22 avril 1835 (Mon. du 23); discussion les 19 et 20 janvier 1836 (Mon. des 20 et 21 janvier). Autre rapport, après renvoi à l'examen de la commission de divers amendemens, le février (Mon. du 20). 19 Suite de la discussion les 22, 24, 25, 26, 29 février, 1, 2, 3, 4, 7, 8 mars (Mon, des 23, 25, 26, 27 février, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 mars); adoption le 8 mars (Mon. du 9), à la majorité de 171 voix contre 61.. Présentation à la Chambre des pairs le 11 mars (Mon. du 12); rapport le 25 avril (Mon. du 26); discussion les 28, 29, 30 avril (Mon. des 29, 30 avril, 1er mai); adoption le 2 mai (Mon. du 3), à la majorité de 76 contre 13. Retour à la Chambre des députés. Adoption des amendemens de la Chambre des pairs le 17 mai (Mon. du 18), à la majorité de 220 contre 22. Voy. lois du 22 novembre = 1er décembre 1790, § Ier, art. 2; du 28 septembre 6 octobre 1791, tit. Ir, sect. VI, et tit. II, art. 40 et 41, et les notes sur ces articles; du 16 frimaire an 2, art. i; arrêtés du 23 messidor an 5, du 4 thermidor an 10, tit. II, art. 6, et tit. III, art. 22 et 23; lois du g ventose an 12, du 9 ventose an 13, art. 6 et suiv.; décret du 4 août 1811; avis du Conseil-d'Etat du 8 novembre 1813; loi du 28 juillet 1824; instruction ministérielle du 31 OCtobre 1824. M. le ministre de l'intérieur a publié une circulaire nouvelle fort étendue, sous la date du 24 juin 1836, pour l'exécution de la présente loi. J'ai eu le soin de placer sous chacun des articles les passages de la circulaire qui s'y réfèrent. Je me suis permis quelques retranchemens là où il m'a paru que les explications n'avaient pas besoin d'être aussi étendues, après l'analyse que j'ai faite des débats parlementaires. Vu la loi de finances du 17 août 1835; Vu nos ordonnances en date des 31 mars 1835 et février 1836, portant création d'un tribunal de commerce à Salins, département du Jura, et nomination du greffier; Sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, etc. Art. 1er. Le traitement du greffier du tribunal de commerce établi à Salins, département du Jura, est fixé à la somme de huit cents francs. Il jouira en outre des droits et émolumens casuels accordés aux greffiers des tribunaux de commerce par les lois et réglemens. 2. Notre ministre de la justice et des cultes, et notre ministre des finances (MM. Sauzet et d'Argout), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. 21 25 MAI 1836. Loi sur les chemins vicinaux (1). (IX, Bull. CCCCXXII, no 6,293.) La nécessité de cette loi était généralement reconnue. Tout le monde sentait que la loi du 28 juillet 1824 ne donnait pas des moyens suffisans d'action, et n'offrait pas des ressources assez considérables et assez certaines. «La loi de 1824 a manqué son effet, a dit M. Estancelin, parce qu'elle donnait bien les moyens de faire, si les communes voulaient; mais elle ne donnait aucun moyen de contrainte, si elles refusaient. » Au surplus, M. le ministre de l'intérieur a ainsi développé le systême de la loi nouvelle, en la présentant à la Chambre des députés : Avant tout, il fallait établir le classement des chemins. Dans l'état actuel, après la route royale et la route départementale, il n'y a qu'une espèce de chemins, le chemin vicinal: la gradation n'est pas suffisamment établie; car l'importance des chemins vicinaux n'est pas égale; elle varie selon les localités; il y en a même d'un intérêt si général, que le défaut de ressources du département a seul empêché de les élever au rang des routes départementales. De là, on a proposé deux systêmes de qualifications: les uns ont proposé les dénominations variées de chemins vicinaux, chemins cantonaux et chemins d'arrondissemens; les autres ont proposé de reconnaître simplement des chemins vicinaux de plusieurs classes. Ces deux systêmes ont été débattus et tous deux écartés, le premier, comme reposant sur des distinctions purement nominales qui ne caractéri saient pas bien la véritable différence de ces communications; le second, comme n'offrant dans un vain numérotage de classes qu'un moyen insuffisant de préciser l'importance relative des lignes. On s'est donc arrêté à une distinction sensible, parce qu'elle est réelle entre les chemins vicinaux, dont l'utilité s'étend à plusieurs communes, et les chemins communaux, qui ne dé SECTION IT. Chemins vicinaux. Art. rer. Les chemins vicinaux légalement reconnus (1) sont à la charge des communes (2), pendent que d'une seule commune: distinction qui satisfait suffisamment au besoin reconnu d'établir une classe de chemins intermédiaires entre la route départementale et le chemin purement communal, et qui permet de distribuer équitablement la dépense, en faisant contribuer les communes individuellement au chemin dit communal, qui les intéresse privativement, et concurremment à un chemin vicinal, qui intéresse plusieurs d'entre elles à la fois. Les communes réunies, l'arrondissement, le département lui-même, doivent contribuer au chemin vicinal, suivant son importance, ou la nécessité de suppléer à la pauvreté des localités; la commune seule doit pourvoir au chemin communal. Cette distinction amène aussi le rétablissement des vrais principes sur la propriété des chemins. Il n'était pas concevable que l'on considérât comme une propriété purement communale, l'instar d'une école, d'une église, d'une rue, d'une fontaine, le chemin vicinal aboutissant à plusieurs communes; car il dépendait ainsi de la bonne ou de la mauvaise volonté de l'une d'elles de laisser périr, soit par défaut d'entretien, soit par usurpation des riverains, une communication aboutissant à sept ou huit centres d'habitations. "Ce concours des localités nous conduit à la pensée de faire intervenir l'administration supérieure (nous voulons dire ici l'autorité départe-mentale) dans l'administration des chemins vieinaux. Cette conséquence était forcée; les ressources individuelles des communes étant reconques insuffisantes pour l'établissement et l'entretien des chemins vicinaux, et des secours départementaux étant jugés indispensables, il devenait naturel que l'autorité départementale réunît la direction des travaux à la contribution des fonds nécessaires: c'est là l'idée-mère du projet; là résident les moyens de succès. C'est ce concours du département et des communes qui doit amener les résultats les plus féconds. Le projet actuel, en attribuant au préfet une intervention d'office, ne-soustrait pas aux communes une affaire purement municipale, puisque le chemin vicinal intéresse plusieurs localités. En effet, plusieurs y concourent de leurs moyens, et il importe qu'une autorité supérieure intervienne pour exciter le zèle, ou faire entendre la voix de leur intérêt aux localités que leur apathie porterait à le négliger. Quant aux chemins l'autorité du préfet n'est que supplétive, et les communes peuvent toujours,cen accomplissant spontanément les obligations de la loi, prévenir l'action de l'autorité départementale, et conserver l'action directe dans les affaires qui leur sont exclusivement propres. Au surplus, ne pas faire intervenir une autorité supérieure l'autorité communale, c'était laisser pour jamais les chemins viçinaux dans l'état déplorable où ils se trouvent aujourd'hui ; état qui nuit si gra communaux, sauf les dispositions de l'article 7 ci-après (3) 2. En cas d'insuffisance des ressources ordinaires des communes, il sera pourvu à l'entretien des chemins vicinaux à l'aide soit vement à l'agriculture et au commerce intérieur. » (Mon. du 25 mars.) Dans le projet, on distinguait, en effet, les chemins communaux et les chemins vicinaux; et les paroles de M. le ministre de l'intérieur, que je viens de citer, indiquent clairement à quelles idées correspondaient ces dénominations. Elles ont été changées par la Chambre des pairs, qui a cru devoir appeler tous les chemins vicinaux, mais les uns simplement vicinaux, et les autres vicinaux de grande communication. Ces derniers sont ceux qui intéressent plusieurs communes (voy. art. 7). Il faut tenir compte de cette observation, en parcourant la discussion à la Chambre des députés (voy. le rapport de M. le comte Roy à la Chambre des pairs, Mon. du 26 avril 1836). (1) Le projet portait reconnus conformément à l'article 6 de la loi du 9 ventose an 13, et à l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824. Cela a été supprimé, et l'on a cru devoir dire légalement reconnus, afin que, quelle que fût la loi en vertu de laquelle le chemin eût été déclaré vicinal, la disposition lui fût applicable. La commission de la Chambre des députés avait proposé d'ajouter ou qui le seront ultérieurement. Mais M. le président a fait remarquer que l'expression légalement reconnus est absolue; qu'elle ne s'applique pas plus au présent qu'au passé ou au futur. M. le rapporteur a dit : « Si on l'entend ainsi, je ne persiste pas dans mon amendement." (2) La commission de la Chambre des pairs avait proposé d'ajouter sur le territoire desquelles ils sont établis; mais la Chambre a craint que cette rédaction ne parût exprimer d'une manière trop absolue que les communes sur le territoire desquelles passe un chemin doivent seules concourir aux dépenses qu'il exige. En repoussant la proposition, elle a entendu réserver le droit de faire contribuer à la confection des chemins toules les communes qui y sont intéressées, et, par exemple, une ville à laquelle le chemin viendrait aboutir, quoiqu'il ne passât point sur son territoire (Mon. du 9 avril 1836).7 (3) Extrait de la circulaire ministérielle sur cet article. La réparation des chemins est une obligation générale imposée aux communes. Cet article, M. le préfet, ne fait que consacrer de nouveau le principe établi par la loi du 6 octobre 1791, et confirmé depuis par la loi du 28 pluviose an 8, l'arrêté des Consuls du 4 thermidor an 10 et la loi du 28 juillet 1824; c'est-à-dire que l'entretien et la réparation des chemins nécessaires aux communes sont une charge de la communauté : ce principe est une conséquence trop évidente de l'association communale ellemême, pour avoir besoin d'être développé. |