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9. Il est établi une seconde justice de paix à Alger, et une justice de paix à Douéra.

10. Les justices de paix d'Alger sont délimitées ainsi qu'il suit :

L'une (canton nord) comprend,

1o La partie de la ville située du côté droit de la ligne qui, partant de la porte de la Marine, suit la rue de la Marine, et, traversant la place Royale, suit la rue de la Porte-Neuve et la route de Blidah;

2o Les communes d'El-Biar, de Dely-Ibrahim, de Cherragas, d'Ouley-Fayet, de Sidi-Ferruch, de la Pointe-Pescade et de la Boudzarréah.

L'autre (canton sud) comprend :

1o Toute la partie de la ville en dehors de la porte de la Marine et des limites ci-dessus déterminées;

2o Les communes de Mustapha, d'Hussein-Dey, de Kouba, de Birmaudreïs, de Birkadem et de Drariah.

11. Le service, au tribunal de simple police d'Alger, se fera conformément aux dispositions des articles 142 et 143 du Code d'instruction criminelle.

12. La circonscription de la justice de paix de Douéra est la même que celle du district.

13. La compétence et les attributions diverses des juges de paix de Blidah et de Douéra sont les mêmes que celles des juges de paix de France.

14. Les conseillers adjoints et juges adjoints sont supprimés. 15. Le traitement du vice-président de la cour est du quart en sus de celui de conseiller.

Le traitement des avocats généraux est du sixième en sus de celui de conseiller.

Le traitement des substituts du procureur général est de quatre mille cinq cents francs.

16. Le traitement du vice-président du tribunal de première instance d'Alger est du quart en sus de celui du juge.

17. Le traitement des membres du tribunal de première instance de Blidah est le même que celui des membres des tribunaux de Bone, Oran et Philippeville.

18. Le traitement des juges de paix d'Alger est de trois mille francs; celui du juge de paix de Douéra, de deux mille quatre 19. L'intégralité de leur traitement est provisoirement conservée aux magistrats remplissant des fonctions qui seraient moins rétribuées d'après la présente ordonnance.

cents frances.

20. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre, président du Conseil, et notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance,

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état

de la guerre,

Signé Ma Duc DE DALMATIE.

N° 11,682. - ORDONNANCE DU ROI portant convocation du troisième Collège électoral du département du Cher.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Décembre 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu la loi du 19 avril 1831;

Vu notre ordonnance du 27 novembre 1844 (1), qui a élevé à la dignité de Pair de France M. Jaubert, député du département du Cher,

NOUS AVONS ORDONNÉ el ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le collége du troisième arrondissement électoral du département du Cher est convoqué, à Saint-Amand, pour le 28 décembre présent mois, à l'effet d'élire un député.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département

(1) Bull. 1152, no 11,649.

de l'intérieur,

Signé T. DUCHATEL.

N° 11,683,

ORDONNANCE DU Ror qui ouvre, sur l'exercice 1844, un Crédit extraordinaire pour les dépenses des fouilles faites et à faire sur le sol de l'ancienne Ninive.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Décembre 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 24 juillet 1843, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1844;

Vu les articles 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'article 12 de celle du 23 mai 1834;

Vu les articles 21, 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, sur l'exercice 1844, un crédit extraordinaire de cinquante mille francs, pour acquitter les dépenses des fouilles faites et à faire sur le sol de l'ancienne Ninive, en Mésopotamie, à l'effet d'y recueillir les débris les plus précieux des monuments qui y sont enfouis, et de les faire transporter en France; de faire copier les inscriptions et dessiner les figures et bas-reliefs qui ne seraient pas susceptibles d'être expédiés.

2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera pro. posée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé T. DUCHATEL.

N° 11,684. 一 ORDONNANCE DU Ror qui ouvre, sur l'exercice 1844, un Crédit supplémentaire applicable aux frais d'expédition des Eaux minérales de Vichy.

Au palais des Tuileries, le 10 Décembre 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les articles 3 et 4 de la loi du 24 avril 1833; Vu la loi du 24 juillet 1843, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1844, et contenant (article 8) la nomenclature des dépenses pour lesquelles nous est réservée la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires en cas d'insuffisance des crédits législatifs;

Vu les articles 20, 21 et 23 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'agriculture et du commerce, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1o. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce, sur l'exercice 1844, chapitre XII du budget dudit ministère, un crédit supplémentaire de cinquante mille francs (50,000), applicable aux frais d'expédition des eaux minérales de Vichy.

2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce, et notre ministre au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce,

Signé L. CONIN-GRIDAINE.

N° 11,685. - ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1844, un Crédit supplémentaire pour Encouragements aux Péches maritimes.

Au palais des Tuileries, le 10 Décembre 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les articles 3 et 4 de la loi du 24 avril 1833;

Vu la loi du 24 juillet 1843, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1844, et contenant (article 8) la nomenclature détaillée des dépenses pour lesquelles la faculté nous est réservée d'ouvrir des crédits supplémentaires en cas d'insuffisance dûment justifiée des crédits législatifs ;

Vu les articles 20, 21, 22, 23 et 25 de notre ordonnance du

31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'agriculture et du commerce, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

Nous avons ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de l'agriculture et du commerce, sur l'exercice 1844, un crédit supplémentaire de cinq cent mille francs (500,000f), applicable au chapitre x du budget de ce ministère (Encouragements aux péches maritimes).

2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agri culture et du commerce, et notre ministre secrétaire d'état au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

N° 11,686.

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Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce, Signé L. CUNIN-GRIDAINE.

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le président du Conseil, ministre de la guerre) portant que M. Vitet, conseiller d'état, membre de la Chambre des Députés, est nommé membre de la commision chargée de régler les intérêts de la caisse de vétérance, et de répartir le fonds annuel de secours attribué aux pensionnaires de l'ancienne liste civile, en remplacement de M. Dumon. (Paris, 3 Décembre 1844.)

CERTIFIÉ conforme par nous Garde des sceaux de France, Ministre Secré taire d'état au département de la justice

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*

et des cultes,

A Paris, le 16 Décembre 1844,
N. MARTIN (du Nord.)

Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

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