cutés pour deux voies: les terrassements pourront être exécutés et les rails pourront être posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement. 4° Les autres dispositions seront déterminées par des ordonnances royales, et conformément aux clauses générales des cahiers des charges sanctionnés par les lois rendues dans le cours de la présente session. Si dans le cours de l'année 1845, l'embranchement de Montereau sur Troyes n'a pas été concédé à une compagnie, cet embranchement sera établi aux frais de l'État, conformément à l'article 2 de la loi du 11 juin 1842. ARTICLE 3. Sur l'allocation mentionnée en l'article 1er, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1844, un crédit de quatre millions de francs (4,000,000៛), et sur l'exercice 1845, un crédit de dix millions de francs (10,000,000៛). ARTICLE 4. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais de Neuilly, le 26 Juillet 1844. Vu et scellé du grand sceau: Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: La Garde des sceaux de France, Mi- Le Ministre Secrétaire d'état des tra nistre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, Signé N. MARTIN (du Nord). vaux publics, Signé Ş. DUMON. N° 11,387. - Loi relative à l'exécution du Chemin de fer de Tours à Nantes. Au palais de Neuilly, le 26 Juillet 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui suit: ARTICLE 1. Une somme de vingt-huit millions huit cent mille francs (28,800,000៛) est affectée à l'exécution de la partie du chemin de fer de Paris sur l'Océan, classé par la loi du 11 juin 1842, comprise entre Tours et Nantes. ARTICLE 2. Sur l'allocation mentionnée en l'article précédent, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1844, un crédit de quinze cent mille francs (1,500,000៛), et sur l'exercice 1845, un crédit de quatre millions de francs (4,000,000៛). ARTICLE 3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais de Neuilly, le 26 Juillet 1844. Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Mi nistre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, Signé N. MARTIN (du Nord) Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état au dépar tement des travaux publics, Signé S. DUMON. N° 11,388. - Lor relative à l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Rennes. Au palais de Neuilly, le 26 Juillet 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE 1er. Il sera ajouté au système de chemins de fer défini par l'article 1er de la loi du 11 juin 1842, un chemin de Paris à Rennes, par Chartres et Laval. ARTICLE 2. Une somme de treize millions de francs (13,000,000៛) est affectée à l'exécution de la partie du chemin de Paris à Rennes, comprise entre Versailles et Chartres. ARTICLE 3. Il sera statué sur les questions relatives au mode et aux conditions de l'embranchement sur les chemins de fer de Versailles à Paris, par la loi de concession du chemin de fer de Paris à Chartres. ARTICLE 4. Sur l'allocation de treize millions de francs (13,000,000៛), mentionnée en l'article 2, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1844, un crédit de un million de francs (1,000,000៛), et sur l'exercice 1845, un crédit de deux millions cinq cent mille francs (2,500,000៛). ARTICLE 5. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais de Neuilly, le 26 Juillet 1844. Au palais de Neuilly, le 21 Juillet 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit : ARTICLE 1er. Le territoire du Port-de-la-Nouvelle est distrait de la commune de Sijean, chef-lieu de canton, arrondissement de Narbonne, département de l'Aude, et érigé en commune séparée. Le territoire de cette commune comprendra, en outre, l'île de Nadière, également distraite de la commune de Sijean, et l'île de Sainte-Lucie, distraite de la commune de Gruissan, même canton. ARTICLE 2. La limite entre les communes du Port-de-la-Nouvelle, de Sijean et de Gruissan, est fixée suivant le tracé de la ligne violette au plan annexé à la présente loi. ARTICLE 3. Les dispositions qui précédent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction ordonnée seront, sil ý a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du Roi. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais de Neuilly, le 21o jour du mois de Juillet 1844. Vu et scellé du grand sceau : Signé LOUIS-PHILIPPE. Le Garde des sceaux de France, Mi- Le Ministre Secrétaire d'état au dépar nistre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, Signé N. MARTIN (du Nord). tement de l'intérieur, Signé DUCHATEL. N° 11,390. - ORDONNANCE DU Ror (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant, 1o Qu'il sera procédé à la rectification de la route royale n° 7, de Paris à Antibes, entre Lapalisse et la limite du département de la Loire, par la vallée de la Bèbre et ses affluents, dans le département de l'Allier; 2o Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires pour opérer cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la lei du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (Neuilly, 29 Mai 1844.) N° 11,391. - ORDONNANCE DU Ror (contre-signée par le ministr des travaux publics) portant, 1o Qu'il sera procédé à la rectification de la route royale n° 10 |