Dépenses imputables sur le produit des centimes additionnels Travaux Intérêts des emprunts.... Remboursement des emprunts. Réserves destinées aux indemnités proportionnelles aux ingénieurs. traordinaires. Traitements ou honoraires des architectes...... ravaux divers imputables sur le produit des emprunts autorisés par les lois........ MONTANT des dépenses 30,150,080 11,800,354 Produits des centimes additionnels spéciaux votés par les conseils généraux pour dépenses des chemins vicinaux de grande communication et autres chemins vicinaux. (Maximum 5 centimes.)... Contingents communaux et souscriptions particulières pour travaux des chemins vicinaux de grande communication Produits spéciaux non indiqués dans la loi du 10 mai 1838. Revenus des établissements d'eaux minérales appartenant aux dé- Excédant des droits d'examen et de réception des officiers de santé, Produit des rétributions payées par les pharmaciens, les épiciers, 10,719,400 6,500,000 170,000 17,3 76,5 MINISTÈRE DE V. SECTION.-INSTRUCTION Produit des centimes votés par les conseils généraux pour les dépenses de l'instruction primaire. (Maximum 2 centimes.)..... 4 MIN VI SECTION. Produit des centimes votés par les conseils généraux pour les dépenses du cadastre. (Maximum 5 centimes.)....... MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. R Certifié co (Article 19 de la loi du 10 mai 1838.) Dépenses sur le produit des centimes additionnels spéciaux pour les chemins vicinaux de grande communication, et autres chemins vicinaux... Dépenses pour les chemins vicinaux de grande communication, sur le produit des subventions communales et des souscriptions particulières.... MONTANT des dépenses 10,719,400 6,500,000 17,389,400 170,000 76,586,995 1 4,025,900 832,000 Le Ministre Secrétaire d'état au département des finances, signé LAPLAGNE. N° 11,403,- Lor relative à la construction de trois Paquebots à vapeur destinés au transport de la Correspondance entre Calais et Douvres. Au palais de Neuilly, le 4 Août 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit : ARTICLE 1er. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1844, un crédit de un million six cent soixante deux mille francs (1,662,000′), applicable aux frais de construction et de premier établissement de trois paquebots à vapeur destinés au transport de la correspondance entre Calais et Douvres. ARTICLE 2. Les fonds non consommés sur cet exercice pourront être reportés, par ordonnance royale, sur les exercices suivants. ARTICLE 3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au moyen des ressources créées par la loi des recettes du 24 juillet 1843. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrér partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais de Neuilly, le 4o jour du mois d'Août, l'an 1844. N° 11,404. - ORDONNANCE DU Ror portant que les Membres de la Chambre des Mises en accusation des Cours royales feront, en outre, le service des autres Chambres. Au palais des Tuileries, le 5 Août 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes; Vu l'article 5 de la loi du 20 avril 1810, paragraphe 1", ainsi conçu: «La division des cours royales en chambres ou sections, et l'ordre du service, seront fixés par des règlements d'administration publique»; Notre Conseil d'état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit: ART. 1". Les magistrats composant la chambre des mises en accusation des cours royales feront, en outre, le service des autres chambres, entre lesquelles ils seront répartis à l'époque et suivant le mode déterminé par le titre lor de l'ordonnance du 11 octobre 1820 (1). Néanmoins le président de la chambre des mises en accusation restera exclusivement attaché à cette chambre. 2. La présente ordonnance n'est pas applicable à la cour royale de Paris. Pendant la tenue des assises au chef-lieu de cette cour, les magistrats désignés pour former la cour d'assises seront remplacés par les membres de la chambre des mises en accusation, à tour de rôle, et en commençant par le dernier sur la liste de rang. H en sera de même pour le service des autres chambres de la même cour, lorsque le nombre de sept ou de quatorze juges devra être complété. 3. L'article 4 de l'ordonnance du 24 septembre 1828 (2) est abrogé. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au dé VII' série, Bull. 407, n° 9509. vm' série, Bull, 255, no 9420, |