ARTICLE 38. Dans les cas prévus par l'article 37, tous les ayants droit au brevet dont les titres auront été enregistrés au ministère de l'agriculture et du commerce, conformément à l'article 21, devront être mis en cause. ARTICLE 39. Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un brevet aura été prononcée par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée, il en sera donné avis au ministre de l'agriculture et du commerce, et la nullité ou la déchéance sera publiée dans la forme déterminée par l'article 14 pour la proclamation des brevets. TITRE V. DE LA CONTREFAÇON, DES POURSUITES ET DES PEINES. ARTICLE 40. Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon. Ce délit sera puni d'une amende de cent à deux mille francs. ARTICLE 41. Ceux qui auront sciemment recélé, vendu ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire français, un ou plusieurs objets contrefaits, seront punis des mêmes peines que les contrefacteurs. ARTICLE 42. Les peines établies par la présente loi ne pourront être cumulées. La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite. ARTICLE 43. Dans le cas de récidive, il sera prononcé, outre l'amende portée aux articles 40 et 41, un emprisonnement d'un mois à six mois. Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi. Un emprisonnement d'un mois à six mois pourra aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté, ou si le contrefacteur, s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits au brevet. Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employé pourra être poursuivi comme complice. ARTICLE 44. L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué aux délits prévus par les dispositions qui précèdent. ARTICLE 45. L'action correctionnelle, pour l'application des peines cidessus, ne pourra être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée. ARTICLE 46. Le tribunal correctionnel, saisi d'une action pour délit de contrefaçon, statuera sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet. ARTICLE 47. Les propriétaires de brevet pourront, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance, faire procéder, par tous huissiers, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits. L'ordonnance sera rendue sur simple requête, et sur la représentation du brevet; elle contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description. Lorsqu'il y aura lieu à la saisie, ladite ordonnance pourra imposer au requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner avant d'y faire procéder. Le cautionnement sera toujours imposé à l'étranger breveté qui requerra la saisie. Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, tant de l'ordonnance que de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant; le tout, à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier. ARTICLE 48. A défaut par le requérant, de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de huitaine, outre un jour par trois myriamètres de distance, entre le lieu où se trouvent les objets saisis ou décrits, et le domicile du contrefacteur, recéleur, introducteur ou débitant, la saisie ou description sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés, s'il y a lieu, dans la forme prescrite par l'article 36. ARTICLE 49. La confiscation des objets reconnus contrefaits, et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, seront, même en cas d'acquittement, prononcées contre le contrefacteur, le recéleur, l'introducteur ou le débitant. Les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l'afliche du jugement, s'il y a lieu. TITRE VI. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET TRANSITOIRES. ARTICLE 50. Des ordonnances royales, portant règlement d'administration publique, arrêteront les dispositions nécessaires pour l'exécution de la présente loi, qui n'aura effet que trois mois après sa promulgation. ARTICLE 51. Des ordonnances rendues dans la même forme pourront régler Papplication de la présente loi dans les colonies, avec les modifications qui seront jugées nécessaires. ARTICLE 52. Seront abrogées, à compter du jour où la présente loi sera devenue exécutoire, les lois des 7 janvier et 25 mai 1791, celle du 20 septembre 1792, l'arrêté du 17 vendémiaire an vII (1), l'arrêté du 5 vendémiaire an Ix (2), les décrets des 25 novembre 1806 (3) et 25 janvier 1807 (4), et toutes dispositions antérieures à la présente loi, relatives aux brevets d'invention, d'importation et de perfectionnement. ARTICLE 53. Les brevets d'invention, d'importation et de perfectionnement actuellement en exercice, délivrés conformément aux lois antérieures à la présente, ou prorogés par ordonnance royale, conserveront leur effet pendant tout le temps qui aura été assigné à leur durée. ARTICLE 54. Les procédures commencées avant la promulgation de la présente loi seront mises à fin conformément aux lois antérieures. Toute action, soit en contrefaçon, soit en nullité ou déchéance de brevet, non encore intentée, sera suivie conformément aux dispositions de la présente loi, alors même qu'il s'agirait de brevets délivrés antérieurement. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat. DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. (1) 11o série, Bull. 231, no 2073. Fait au palais de Neuilly, le 5o jour du mois de Juillet, l'an 1844. Signé LOUIS-PHILIPPE. Le Garde des sceaux de France, Mi- Le Ministre Secrétaire d'état de l'agri ser! Vu et scellé du grand sceau : 1 nistre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, Signé N. MARTIN (du Nord). Par le Roi: culture et du commerce, Signé L. CUNIN-GRIDAINE. N° 11,342. ORDONNANCE DU Roi (contre-signée par le ministre des finances) portant : ART. 1". Les droits exigibles au passage des bacs et bateaux établis pour la traversée de l'Ariège, au lieu dit Roc-Porquié, département de l'Ariége, seront perçus conformément au tarif annexé à la présente ordonnance. 2. Sont affranchis de toute taxe, les administrateurs, magistrats et autres agents du service public qui, aux termes de l'adjudication des droits de perception, sont appelés à jouir de l'exemption du péage. (Neuilly, 16 Juin 1844.) Tarif des droits à percevoir sur les bacs et bateaux établis pour la traversée de l'Ariège au lieu dit Roc-Porquié, commune d'Arignac. ART. 1". 1o Pour le passage d'une personne à pied non chargée ou chargée d'un poids au-dessous de myriagramme.. ... 2o Pour le passage d'une personne à pied chargée de un myria gramme et au-dessus.. 01° 1/4 05 3o Pour cinq myriagrammes de pierre à plâtre ou autres marchan dises embarquées à bras d'homme. 4o Pour chaque myriagramme excédant. Nota. Le chargeur déclarera le poids, qui pourra être vérifié par le passeur. 5° Pour le passage d'un cheval ou mulet chargé, non compris le conducteur... ..... 6o Pour le passage d'un cheval ou mulet non chargé, non compris le conducteur.. 02 1/2 07 1/2 05 05 7o Pour le passage d'un ane chargé ou d'une ânesse chargée, non compris le conducteur. 8o Pourle passage d'un âne non chargé ou d'une ânesse non chargée, non compris le conducteur.... 02 1/2 9o Par bœuf ou vache destiné au commerce, non compris le con 11° Par chaque mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait et autres bêtes destinées au commerce, non compris le con ducteur... .... 01 1/4 |