plusieurs convois spéciaux, dont les heures de départ, soit de jour, soit de nuit, ainsi que la marche et les stationnements, seront réglés par le ministre des finances et le ministre des travaux publics, après avoir entendu le con cessionnaire. Ces convois, destinés au service général de la poste aux lettres, pourront parcourir toute l'étendue, ou seulement une partie de la ligne du chemin de fer. L'administration des postes fera construire et entretiendra à ses frais des voitures appropriées au transport des dépêches par les convois spéciaux. Ces voitures, dont la forme et les dimensions seront déterminées par l'administration des postes, devront pouvoir contenir, outre le courrier, un ou plusieurs agents chargés, pendant le trajet, de la manipulation et du triage des lettres, ainsi que de l'échange des dépêches dans les différentes stations. Il sera payé au concessionnaire une rétribution qui ne pourra excéder soixante et quinze centimes (75°) par kilomètre parcouru par les convois spéciaux, mis à la disposition de l'administration des postes. Si cette administration emploie plus d'une voiture, la rétribution n'excédera pas vingt-cinq centimes (25°) par kilomètre et par voiture en sus de la première. Ces rétributions pourront être revisées tous les cinq ans, et fixées de gré à gré ou à dire d'experts, sans pouvoir excéder le taux ci-dessus fixé. Le concessionnaire pourra placer dans ces convois spéciaux, des voitures de toutes classes pour le transport des voyageurs et des marchandises. Les voitures affectées ou appropriées au transport des dépêches et des agents de l'administration seront toujours placées, au lieu du départ, à l'arrière du train des voitures du concessionnaire. Le concessionnaire ne pourra être tenu d'établir des convois spéciaux, ou de changer les heures de départ, la marche et les stationnements de ces convois, qu'autant que l'administration l'aura prévenu par écrit quinze jours à l'avance. Néanmoins, toutes les fois qu'en dehors des services réguliers l'administration requerra l'expédition d'un convoi spécial, soit de jour, soit de nuit, cette expédition devra être faite immédiatement, sauf l'observation des règlements de police. Le prix sera ultérieurement réglé de gré à gré, ou à dire d'experts, entre l'administration et le concessionnaire. ARTICLE 38. Le concessionnaire sera tenu, à toute réquisition, de faire partir par convoi ordinaire les waggons ou voitures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés. Les waggons seront construits aux frais de l'État ou des départements, et leur dimension déterminée par un arrêté du ministre de l'intérieur. Les employés de l'administration, gardiens, gendarmes et prisonniers placés dans les waggons ou voitures cellulaires, ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe du tarif de la dernière classe. ARTICLE 39. A toute époque, après l'expiration des quinze premières années, à dater du délai fixé par l'article 1** pour l'achèvement des travaux, le Gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer. Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué : on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années. Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession. Dans aucun cas le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. Le concessionnaire recevra en outre, dans les trois mois qui suivront la résiliation, les remboursements auxquels il aurait droit à l'expiration de la concession, selon l'article 40 ci-après. ARTICLE 40. A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits du concessionnaire dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l'article 19. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits. Le concessionnaire sera tenu de remettre en bon état d'entretien le chemin de fer, les ouvrages quile composent et ses dépendances, telles que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissements aux points de départ et d'arrivée, maisons de gardes et de surveillants, bureaux de perception, machines fixes, et, en général, tous autres objets immobiliers qui n'auront pas pour destination distincte et spéciale le service des transports. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le Gouvernement aura le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer, et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, waggons, chariots, voitures, matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, et les objets immobiliers non compris dans l'énumération précédente, l'État sera tenu de les reprendre à dire d'experts, si le concessionnaire le requiert; et réciproquement, si l'État le requiert, le concessionnaire sera tenu de les céder, également à dire d'experts. ARTICLE 41. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer projeté, le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle à ces traversées, mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour le concessionnaire. ARTICLE 42. Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part du conces sionnaire. ARTICLE 43. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s'embranchant sur le chemin de fer de Paris à Sceaux, ou qui seraient établies en prolongement du même chemin. Le concessionnaire du chemin de fer de Paris à Sceaux ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements ou prolongements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour le concessionnaire. Les compagnies concessionnaires des chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, waggons et machines sur le chemin de fer de Paris à Sceaux, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements. Dans le cas où les compagnies ne pourraient s'entendre avec le concessionnaire sur l'exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre eux à cet égard. Dans le cas où une compaguie d'embranchement ou de prolongement, joignant la ligne de Paris à Sceaux, n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où le concessionnaire de l'exploitation de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements ou embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points extrêmes des diverses lignes. Celle des compagnies qui sera dans le cas de se servir d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies et le concessionnaire ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité, ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires. Le concessionnaire pourra être assujetti par les lois qui seront ultérieurement rendues pour l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou d'embranchement joignant celui de Paris à Sceaux, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée : 1o Si le prolongement n'a pas plus de cent kilomètres, dix pour cent du prix perçu par le concessionnaire; 2o Si le prolongement excède cent kilomètres, quinze pour cent; 3° Si le prolongement excède deux cents kilomètres, vingt pour cent; 4° Si le prolongement excède trois cents kilomètres, vingt-cinq pour cent. ARTICLE 44. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'alministration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et réciproquement, pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne com. promette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge du concessionnaire. ARTICLE 45. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra ètre livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'administrat on déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront, d'ailleurs, exécutés par les soins et aux frais du concessionnaire du chemin de fer. ARTICLE 46. Les agents et gardes que le concessionnaire établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimil's aux gardes champêtres. ARTICLE 47. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Paris. Dans le cas de non élection de domicile, toute signification ou notification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du département de la Seine. ARTICLE 48. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de présecture du département de la Seine, sauf recours au Conseil d'état. ARTICLE 49. Avant la présentation de la loi de concession, le concessionnaire sera tenu de déposer, à titre de garantie, une somme de cinquante mille francs en numéraire, ou en rentes sur l'Etat, calculées conformément à l'ordonnance du 19 juin 1825, en bons du trésor ou autres effets publics, avec transport, an profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. La somme de cinquante mille francs devra être doublée dans le mois qui suivra la promulgation de la loi. La somme totale de cent mille francs, déposée ainsi qu'il est dit ci-dessus, formera le cautionnement de l'entreprise, et sera rendue comme il est dit à l'article 23. ARTICLE 50. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc. Vu pour être annexé à la loi du 5 août 1844. Le ministre des travaux publics 4 N° 11,410. — Lor portant concession à la commune de Boersch et à la ville de Paris de plusieurs Edifices affectés au Culte catholique et au Culte protestant. A Paris, le 5 Août 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE 1er. Sont concédés gratuitement et à titre de propriété, 1o à la commune de Boersch (Bas-Rhin) les églises et presbytères dépendant de l'ancienne manufacture d'armes de Klingenthal, y compris le local occupé par l'école protestante de ce hameau; 2o à la ville de Paris les anciennes églises de Panthemont, de l'Oratoire et de Sainte-Marie, affectées à l'exercice du culte réformé. ARTICLE 2. Ces édifices sont concédés dans leur état actuel; et, à l'égard de l'église de Panthemont, telle qu'elle a été remise par l'administration de la guerre à l'administration des cultes. ARTICLE 3. Ces concessions sont faites à la charge, par la commune de Boersch et par la ville de Paris, de conserver aux édifices dont il s'agit leurs destinations respectives. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose |