12° Par chaque paire d'oies, dindons, volaille, etc. non compris ...... le conducteur... 13" Pour une charrette chargée de plâtre ou denrées, attelée d'un cheval et d'un mulet, de deux bœufs ou de deux vaches, y compris le conducteur.... 14° Pour une charrette vide avec le même attelage, y compris le conducteur., ...... ... 01 25 10 05 15o Par chaque cheval, mulet, bœuf, etc. excédant les nombres in- 17o Pour la même charrette vide, mais employée aux mêmes trans- .... 05 2. Les animaux de toute espèce qui seraient conduits d'une rive à l'autre au pâturage ou au labour par les habitants d'Arignac et de Bompas seront, ainsi que les conducteurs, exempts des droits de péage: il en sera de même pour le retour. 3. Le batelier sera tenu de passer sans délai, lorsque la totalité de la recette qui lui sera due, d'après le tarif, ou qui lui sera assurée par les passagers, voitures, etc. réunis, s'élèvera à vingt-cinq centimes. Il sera contraint de passer, sans exiger d'autre droit que le droit simple, toute personne, voiture, etc. qui aura attendu sur l'une des rives pendant un quart d'heure. On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements. IMPRIMERIE ROYALE. 8 Juillet 1844. No 11,343.- Lor qui ouvre un Crédit pour la célébration du quatorzième Au palais de Neuilly, le 5 Juillet 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE 1er. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1844, un crédit de deux cent mille francs (200,000៛), pour contribuer, avec les fonds fournis par la ville de Paris, à la célébration du quatorzième anniversaire des journées de Juillet 1830. ۱ ARTICLE 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au moyen des ressources affectées aux besoins de l'exercice 1844. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. 3. IX Série. 4 1 Fait au palais de Neuilly, le 5o jour du mois de Juillet 1844. Signé LOUIS-PHILIPPE. Vu et scellé du grand sceau : Par le Roi: 1 Le Garde des sceaux de France, Mi- Le Ministre Secrétaire d'état au dépar Au palais de Neuilly, le 5 Juillet 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit: PREMIÈRE LOI. (Orne.) ARTICLE 1er. Le département de l'Orne est autorisé, sur la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa séance du 28 août 1843, et à laquelle a adhéré l'administration de la caisse des dépôts et consignations, à ajourner jusqu'en 1852 le remboursement d'une somme de cent cinquante mille francs, empruntée à ladite caisse, en vertu de la loi du 17 juillet 1840, et qui devait être remboursée en 1846. Cette prorogation de remboursement aura lieu aux conditions d'intérêt portées dans la loi précitée. ARTICLE 2. L'annuité de l'imposition extraordinaire autorisée par la loi du 17 juillet 1840 qui restera libre par l'effet de la prorogation du remboursement qu'autorise l'article 1a ci-dessus sera appliquée aux travaux neufs et d'achèvement des routes départementales actuellement classées, sauf déduction de la somme nécessaire au payement des intérêts de l'emprunt. Juillet B. EL mp ja 1 ARTICLE 3. Le département de l'Orne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa séance du dre 28 août 1843, à s'imposer extraordinairement, en 1852, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté tant au service des intéréts et de l'amortissement de l'emprunt autorisé par la loi du 17 juillet 1840 qu'aux travaux d'achèvement et d'amélioration des routes départementales actuellement classées. DEUXIÈME LOI. (Finistère.) ARTICLE 1er. Le département du Finistère est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa séance da 25 août dernier, à emprunter jusqu'à concurrence d'une somme de quatre cent cinquante mille francs, dont le produit sera affecté tant aux travaux d'achèvement et d'amélioration des routes départementales qu'au payement de la dette contractée par le département pour la construction du palais de justice de Quimper. L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent; toutefois, le préfet du département est autorisé à traiter de gré à gré avec la caisse des dépôts et consignations, à un taux d'intérêt qui ne soit pas supérieur à celui ci-dessus. Il sera pourvu au remboursement et au service des intérêts dudit emprunt ainsi qu'il est dit en l'article suivant. ARTICLE 2. Le département du Finistère est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans la délibération précitée, à s'imposer extraordinairement, pendant douze ans, à partir de 1845, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera exclusivement affecté au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt ci-dessus autorisé, et, pour le surplus, aux travaux des routes départementales et au payement de la dette contractée pour la construction du palais de justice à Quimper. IX Série. 4. ARTICLE 3. La quotité des sommes à emprunter et l'emploi de ces sommes, ainsi que celui du produit de l'imposition extraordinaire, seront déterminés chaque année, sur la proposition du conseil général, par des ordonnances royales rendues dans la forme des règlements d'administration publique. TROISIÈME LOI. Le département du Calvados est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa séance du 30 août 1843, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme de cent mille francs, qui sera exclusivement affectée à solder les subventions que ce département peut, aux termes de l'article 8 de la loi du 21 mai 1836, accorder pour les travaux des chemins vicinaux de grande communication. Cet emprunt sera réalisé au fur et à mesure des besoins du service. Il aura lieu avec concurrence et publicité. Toutefois, le préfet du département est autorisé à traiter de gré à gré avec la caisse des dépôts et consignations, à un taux d'intérêt qui ne soit pas supérieur à celui ci-dessus fixé. Le service des intérêts et le remboursement de l'emprunt auront lieu au moyen des ressources indiquées par l'article suivant. ARTICLE 2. Le département est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa séance du 30 août 1843, à s'imposer extraordinairement pendant dix années, à partir de 1845, un quart de centime (of 0025) additionnel au principal des quatre contributions directes. Cette imposition se confondra avec les centimes spéciaux dont l'assiette sera annuellement autorisée par les lois de finances, en exécution de l'article 12 de la loi du 21 mai 1836. Le produit sera affecté, tant aux intérêts et au remboursement, en dix années, de l'emprunt autorisé par l'article 1er ci-dessus, qu'aux travaux des chemins vicinaux de grande communica tion. |