cices nous réserve la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits en l'absence des Chambres; Vu l'article g de la loi du 23 mai 1834, et l'article 100 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, aux termes desquels les créances des exercices clos, non comprises dans les restes à payer arrêtés par les lois de règlement, ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'au moyen de crédits supplémentaires accordés suivant les formes déterminées par la loi du 24 avril 1833, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes, en augmentation des restes à payer constatés par la loi de règlement des exercices 1840, 1841 et 1842, un crédit supplémentaire de six cent trente-sept francs soixante et treize centimes, montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatiss seront adressés, en double expédition, à notre ministre secrétaire d'état des finances, conformément à l'article 106 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, savoir : 2. Notre ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834. 3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine réunion. 4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre des finances, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, Signé N. MARTIN (du Nord). Tablean des nouvelles Créances constatées en augmentation des restes à payer arrétés par les Lois de règlement des exercices clos, et qui sont à ordonnancer sur les Budgets des exercices courants. APPROUVÉ: signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état de la justice et des cultes, Signé N. MARTIN (du Nord). N° 11,487. ORDONNANCE DU ROI relative aux Vacances de la Au palais de Neuilly, le 14 Août 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, ART. 1er. Notre cour des comptes prendra vacances en la présente année, depuis et compris le 1er septembre jusques et compris le 31 octobre. 2. Il y aura, pendant ce temps, une chambre de vacations composée d'un président de chambre et de six conseillers maîtres, qui tiendra ses séances au moins trois jours de chaque semaine. Le premier président présidera toutes les fois qu'il le jugera convenable. 3. La chambre des vacations connaîtra de toutes les affaires attribuées aux trois chambres, sauf celles qui seront exceptées par un comité composé du premier président, des trois présidents de chambre et de notre procureur général, et desquelles le jugement sera suspendu jusqu'à la rentrée. 4. Nous nommons, pour former cette année la chambre des vacations de notre cour des comptes, savoir: Pour y remplir les fonctions de président, M. d'Audiffret, président de la deuxième chambre. Pour y remplir les fonctions de conseillers-maîtres, MM. Buffault, Dutilleul, Bavoux, De Latena, Lavalète, Gauthier de Lizoles. En cas d'absence de notre procureur général, M. Dutilleul en remplira les fonctions. En cas d'absence du greffier en chef, autorisée par M. le premier président, M. Lefebvre pourra, de l'agrément du président de la chambre des vacations, suppléer ledit greffier en chef. M. Lefebvre tiendra la plume aux séances de la chambre des vacations. 5. Nous autorisons le premier président à donner aux conseillers référendaires, pour la durée du temps où la chambre des vacations sera en activité, les congés qui pourront être accordés sans préjudicier au service et sans que, dans aucun cas, il puisse donner des congés à plus de moitié des conseillers référendaires. 6. L'absence qui aura lieu en vertu des dispositions qui précèdent sera comptée comme temps d'activité pour tous les magistrats de tous les ordres de notre cour des comptes. 7. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des finances et de la justice sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département des finances, Signé LAPLAGNE. N° 11,488. ORDONNANCE DU ROI qui fait cesser l'Intérim du Au palais de Neuilly, le 26 Août 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique, NOUS AVONS ORDONné et ordonnons ce qui suit : Art. 1o. L'intérim du département de l'intérieur, confié à notre ministre secrétaire d'état de l'instruction publique par une ordonnance du 3 août présent mois, cessera à partir d'aujourd'hui, et M. le comte Duchátel reprendra la signature de son département. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordon nance. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département Signé VILLEMAIN. N° 11,489. - Au palais de Neuilly, le 26 Août 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS; Vu, 1o la loi du 14 juin 1833, relative à l'emprunt contracté par le gouvernement grec; 2° La loi du 24 juillet 1843, portant fixation du budget des dé penses de l'exercice 1844; 3. Les articles 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'article 12 de celle du 23 mai 1834, sur les crédits extraordinaires; 4o Les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, et de l'avis de notre Conseil des ministres, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Il est ouvert au ministre secrétaire d'état des finances, sur l'exercice 1844, un crédit extraordinaire de cinq cent vingt-sept mille deux cent quarante francs deux centimes (527,240 02o) nécessaires au remboursement des intérêts et de l'amortissement exigibles au 15 septembre 1844, de la partie afférente à la garantie de la France sur l'emprunt contracté, en 1832, par le gouvernement grec. 2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres Hors de leur prochaine session. 3. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. N° 11,490.- ORDONNANCE DU ROI qui reporte à l'exercice 1844 une partie du Crédit ouvert, sur l'exercice 1843, pour la reconstruction des bâtiments de la Maison centrale de Beaulicu. Au palais de Neuilly, le 27 Août 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, et de l'avis du Conseil des ministres; Vu l'article 1o de la loi du 24 juillet 1843, qui ouvre au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1843, un crédit extraordinaire de trois cent soixante mille francs, pour la reconstruction des bâtiments de la maison centrale de force et de correction de Beaulieu (Calvados); Vu l'article 2 de la même loi, portant que la portion de ce crédit qui n'aura pas été dépensée en 1843 pourra être reportée, par ordonnance royale, sur l'exercice suivant; |