L'article 1" de notre ordonnance du 10 juillet 1835 (1) et le tableau y annexé; Notre ordonnance du 7 mai 1843, qui autorise la concession au prince de la Tour-d'Auvergne de l'ancien lit du Cher et de ses dépendances, entre les barrages de Villandry et de Rupuanne; Les avis des administrations des domaines et des forêts; Considérant que l'ancien lit du Cher a cessé d'être la propriété de l'État; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit: ART. 1*r. Les dispositions du tableau annexé à notre ordonnance du 10 juillet 1835, portant que la pêche sera exercée au profit de l'État, dans la rivière du Vieux-Cher, depuis Villandry jusqu'au barrage de Rupuanne, sont rapportées. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. N° 11,335. -ORDONNANCE DU ROI qui réimpute sur l'exercice 1844 une partie des Crédits de la seconde section du Budget du Ministère des Travaux publics, exercice 1842. Au palais de Neuilly, le 12 Juin 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vul'article 1" de la loi de règlement définitif du budget de 1837, en date du 6 juin 1840, portant que le fonds extraordinaire créé par la loi du 17 mai 1837, pour l'exécution de travaux publics, et les credits ouverts par les lois annuelles de finances ou par des lois spéciales, pour en acquitter la dépense, sont et demeurent réunis au budget ordinaire de l'État; Vu l'article 2 de la même loi du 6 juin 1840, portant que ces dépenses formeront une deuxième section au budget du ministère des (1) 2o partie, 1" section, Bull. 381, no 5946. travaux publics, et seront l'objet d'une série de chapitres par nature principale d'entreprises; Vu l'article 3 de la même loi, portant que la portion des crédits spéciaux, énoncés en l'article 1", qui n'aura pas été employée dans le courant d'une année, pourra être réimputée sur l'exercice suivant, au moyen de crédits supplémentaires qui seront ouverts provisoirement par ordonnance royale, et soumis à la sanction des Chambres, dans le projet de loi que le ministre des finances est chargé de présenter conformément à l'article 5 de la loi du 24 avril 1833; Vu le compte des dépenses de l'exercice 1842, constatant que, sur les crédits de cet exercice, pour la 11° section du budget, il est resté sans emploi et à annuler, une somme de vingt-trois millions cinq cent cinquante et un mille cinq cent cinquante-huit francs quatrevingt-trois centimes, ci... 23,551,558′ 83° Vu nos ordonnances, en date des 8 juin (1), 11 novembre (2), 8 décembre 1843 (3) et 10 février 1844 (4), qui ont ouvert, pour les exercices 1843 et 1844, des crédits imputables sur ce reli quat, et s'élevant ensemble à huit millions huit cent soixante mille francs... 8,860,000 00 En sorte qu'il reste encore disponible... 14,691,558 83 Considérant que les besoins du service exigent que cette dernière somme soit reportée sur l'exercice 1844; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, et de l'avis de notre Conseil des ministres, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. Ir. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, sur l'exercice 1844 (no section du budget), un crédit de quatorze millions six cent quatrevingt-onze mille cinq cent cinquante-huit francs quatre-vingttrois centimes (14,691,558£ 83°), formant le complément des crédits du budget de 1842 (11o section) non employés au 31 décembre 1842, savoir : (1) Bull. 1022, no 10.759. (2) Bull. 1055, no 10,980. (3) Bull. 1066, no 11,069. (4) Bull. 1079, no 11,163. 1" PARTIE. - Travaux autorisés par la loi du 25 juin 1841. Cette somme de quatorze millions six cent quatre-vingt-onze mille cinq cent cinquante-huit francs quatre-vingt-trois centimes forme, avec les cinquante mille francs reportés sur 1843 par notre ordonnance du 10 février dernier, les quatorze millions sept cent quarante et un mille cinq cent cinquante-huit francs quatre-vingt-trois centimes, dont l'annulation est proposée dans la loi de règlement du budget de l'exercice 1842. 2. Nos ministres secrétaires d'état au département des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. NoNo 11,336. - ORDONNANCE DU ROI portant convocation du premier Collège électoral du département du Doubs. Au palais de Neuilly, le 23 Juin 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Vu la loi du 19 avril 1831; Attendu le décès de M. Maurice, député du département du Doubs, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1er. Le collége du premier arrondissement électoral du département du Doubs est convoqué, à Besançon, pour le 20 juillet prochain, à l'effet d'élire un député. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé T. DUCHATEL. N° 11,337.- ORDONNANCE DU Ror portant convocation des Conseils d'arrondissement. Au palais de Neuilly, le 27 Juin 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ; Vu les lois du 22 juin 1833 et du 10 mai 1838, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Les conseils d'arrondissement se réuniront le 22 juillet prochain, pour la première partie de leur session, qui ne pourra durer plus de dix jours. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de lintérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé T. DUCHÂTEL. No 11,338. - ORDONNANCE DU Ror (contre-signée par le ministre des finances) portant : ART. 1". Le tarif pour la perception des droits au passage du pont d'Huningue (Haut-Rhin) est provisoirement fixé comme il suit: 1o Personne chargée ou non.. 2o Cheval ou mulet et son cavalier. 3o Cheval, mulet, bœuf, vache ou âne... 4 Veau, porc, mouton, brebis, bouc, chèvre, paire d'oies ou de dindons. 05° 10 05 02 5o Le conducteur, dans tous les cas, payera. 05 6o Voiture suspendue, attclée d'un cheval ou mulet, conducteur com pris.. 25 .. 7 Cheval ou mulet en sus. 8' Voiture suspendue, attelée d'un cheval ou mulet, faisant un service public, conducteur compris. 15 9 Cheval ou mulet en sus.. 15 10o Char à bancs attelé d'un cheval ou mulet, conducteur compris.... 15 11o Cheval ou mulet en sus. 15 12° Les voyageurs payeront, par tête, les droits dus pour une personne. 13o Voiture chargée, attelée d'un cheval ou mulet, conducteur compris. 20 14° Voiture chargée, attelée de deux chevaux ou mulets, conducteur compris. 45 15° Cheval on mulet en sus.... 25 16o Voiture vide, attelée d'un cheval ou mulet, conducteur compris.. 15 17 Cheval ou mulet en sus.. 15 18o Pour chaque bœuf, vache ou âne, attelé à une voiture chargée.... 15 19o Pour chaque bœuf, vache ou âne, attelé à une voiture vide...... 10 Les monnaies badoises seront reçues à raison de sept kreutz pour vingt-cinq centimes ou de vingt-huit kreutz pour un franc. Il est expressément défendu au batelier de recevoir aucun pourboire. Seront exempts du péage : Le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, le procureur du Roi et le juge d'instruction, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées chargés de l'inspection du pont, les ingénieurs de la navigation du Rhin, institués par la loi du 21 avril 1832; le maire, ses adjoints, les officiers et agents de police, les militaires dans l'exercice des fonctions de police, les employés des douanes, les agents des contributions indirectes chargés de contrôler la gestion des receveurs, sans sortir des limites du pont; les malles employées spécialement au transport des dépêches, et les courriers du Gouvernement. |