Fait au palais de Neuilly, le 5o jour du mois de Juillet 1844. Vu et scellé du grand sceau : Signé LOUIS-PHILIPPE. Le Garde des sceaux de France, Mi- Le Ministre Secrétaire d'état au dépar nistre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, Par le Roi: tement de l'intérieur, Signé DUCHATEL. Signé N. MARTIN (du Nord). N° 11,347. - ORDONNANCE DU Ror portant convocation du cinquième Collège électoral du département de la Seine-Inférieure. Au palais de Neuilly, le 28 Juin 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Vu la loi du 19 avril 1831; Attendu le décès de M. Mermilliod, député du département de la Seine-Inférieure, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. Ier. Le collége du cinquième arrondissement électoral du département de la Seine-Inférieure est convoqué, au Havre, pour le 25 juillet prochain, à l'effet d'élire un député. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé T. DUCHÂTEL. N° 11,348. - ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant: ART. 1". Il sera procédé, par voie de publicité et de concurrence, à l'adjudication de l'entreprise de la rectification de la route départementale de la Sarthe no 1, du Mans à Sablé, sur le territoire des communes du Mans et de Saint-Georges-du-Plain, et de la construction d'un pont suspendu sur la rivière de Sarthe, au lieu dit le Greffier, près de la ville du Mans. L'adjudication sera passée aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente ordonnance et au rabais de la durée d'un péage, dont la perception aura lieu conformément au tarif arrété ci-après. Le maximum de la durée de la concession sera déterminé par l'administration, dans un billet cacheté, qui ne sera ouvert qu'après le dépôt des soumissions. L'adjudicataire recevra, en outre, tant sur les fonds du trésor public que sur ceux du département de la Sarthe, une subvention de soixante mille francs, payable aux époques indiquées par le cahier des charges. 2. Le tarif du péage est fixé comme il suit : Cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise.. Personne à pied, chargée ou non chargée..... Cheval ou mulet chargé.... Ane ou ànesse chargé..... Cheval ou mulet non chargé. Ane ou ânesse non chargé.. 05 Cheval, mulet, bœuf, vache ou ane, employé au labour ou allant au pâturage. Bœuf ou vache destiné à la vente...... Veau ou porc, mouton, brebis, bouc, chèvre, paires d'oies ou de dindons.. 02 05 02 Voiture suspendue, à deux ou quatre roues, à un cheval, compris le Lorsque les veaux, pores, moutons, brebis, boucs, chèvres, paires d'oies ou de dindons seront au-dessus de cinquante, le droit sera diminué d'un quart. conducteur. .. 25 Les voyageurs payeront séparément le droit dû par une personne. Charrette à deux ou quatre roues, à un cheval ou mulet ou à deux bœufs, compris le conducteur... Voiture suspendue à deux chevaux ou mulets, compris le conducteur... 40 Chaque cheval ou mulet en sus. 25 25 40 10 50 Charrette à deux chevaux ou mulets ou à quatre bœufs, compris le con- Chaque cheval ou mulet, ou paire de bœufs en sus. Chaque cheval ou mulet en sus. Charrette vide, à un ou plusieurs chevaux ou mulets, et le conducteur, moitié d'une charrette chargée. Charrette employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, Chaque collier en sus... La même charrette, à vide, ne payera que moitié du droit. Seront exempts du droit de péage, 20 30 10 Le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents sous leurs ordres, les agents voyers, les employés des contributions directes ou indirectes, les agents forestiers, les préposés des douanes, les employés des lignes télégraphiques, la gendarmerie, dans l'exercice de ses fonctions; les corps militaires, les sous-officiers et soldats voyageant isolément et munis d'une feuille de route ou d'un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-postes, les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'État; le curé ou le desservant de la paroisse, le garde champêtre de la commune, les enfants allant à l'école ou au catéchisme et en revenant, les prévenus, accusés ou condamnés, conduits par la force publique. 3. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après avoir été homologuée par le ministre secrétaire d'état des travaux publics. (Neuilly, 29 Mai 1844.) On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, on chez les Directeurs des postes des départements. IMPRIMERIE ROYALE. 10 Juillet 1844. BULLETIN DES LOIS. N° 11,349. Au palais de Neuilly, le 29 Juin 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Savoir faisons que, entre Nous et le Président de la République de Vénézuéla, il a été conclu à Caracas, le 25 mars 1843, un Traité d'amitié, de commerce et de navigation; Traité dont les ratifications ont été échangées également à Caracas, le 23 mars de la présente année, et dont la teneur suit: Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre Sa Majesté le Roi des Français et la République de Vénézuéla. AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE TRINITÉ. De nombreuses relations de commerce étant établies, depuis plusieurs années, entre les Etats de Sa Majesté le Roi des Français et la République de Vénézuéla, il a été jugé utile d'en régulariser l'existence, d'en favoriser le développement et d'en perpétuer la durée par un Traité d'amitié, de commerce et de navigation, fondé sur l'intérêt commun des deux pays et propre à faire jouir les sujets et citoyens respectifs d'avantages égaux et réciproques. D'après ce principe et à cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi des Français, le sieur Céleste-Étienne David, son consul général et chargé d'affaires au Vénézuéla, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur; Et Son Excellence le Président de la République de Vénézuéla, le sieur Francisco Aranda, ministre secrétaire d'état aux départements des finances et des relations extérieures; 4. IX Série. 5 Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : ART. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté le Roi des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la République de Vénézuéla, d'autre part, et entre les sujets et citoyens de l'un et de l'autre État, sans exception de personnes et de lieux. 2. Les Français au Vénézuéla et les Vénézuéliens en France pourront, réciproquement, et en toute liberté, entrer avec leurs navires et cargaisons, comme les nationaux eux-mêmes, dans tous les lieux, ports et rivières qui sont ou seront ouverts au commerce étranger. Ils seront, pour le commerce d'échelle, traités respectivement et tant qu'il existera dans ce commerce une parfaite réciprocité, comme les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée. Quant au cabotage, il demeure exclusivement réservé, de part et d'autre, aux nationaux. Ils pourront, comme les nationaux, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent et recevoir des consignations, tant de l'intérieur que des pays étrangers. Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation; sauf à se conformer aux lois et règlements dupays. Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires euxmêmes, de présenter en douane leurs propres déclarations ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent, consignataire ou interprète, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, de leurs effets ou marchandises, soit dans le chargement ou le déchargement ou l'expédition de leurs navires. Enfin ils ne seront assujettis, dans aucun cas, à d'autres charges, taxes ou impôts que ceux auxquels sont soumis les nationaux, ou les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée. 3. Les sujets et citoyens respectifs jouiront, dans l'un et dans l'autre État, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, pour la |