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5. Le bureau des affaires de l'Amérique et des Indes est spé cialement chargé de la correspondance et des travaux pour les affaires politiques ou commerciales qui concernent les Indes orientales et la Chine, les états de l'Amérique du Nord et de celle du Sud, et les pays d'Afrique qui ne font point partie de l'empire Ottoman ou du Maroc.

Le chef de ce bureau est placé sous les ordres du directeur de la direction politique et du directeur de la direction commerciale, lesquels soumettent à la signature du ministre les décisions et la correspondance relatives aux affaires du bureau, chacun dans le cercle des attributions générales de sa direction.

6. La direction' des archives et de la chancellerie est chargée de la conservation et du classement de toutes les correspon dances du ministère, dont elle établit la table analytique; De la collection des traités et documents diplomatiques de tout genre;

Du dépôt des ordonnances royales et des décisions ministérielles;

De la recherche de tous les documents et renseignements de mandés pour le service du département et pour tout autre service public ou privé.

Elle est formée de la sous-direction des archives et du bureau de la chancellerie.

Le bureau de la chancellerie délivre les passe-ports autres que les passe-ports de cabinet; il est chargé des légalisations, des visa et de la perception des droits qui en résultent; de la transmission des actes judiciaires et des commissions rogatoires, de la discussion des questions touchant à l'état civil, et de l'instruction des réclamations relatives à des matières d'intérêt privé, telles que les successions ouvertes en pays étranger, les recouvrements sur particuliers, etc. etc.

7. Le bureau du protocole expédie les traités et les conventions, les pleins pouvoirs, les commissions, brevèts, provisions, exequatur; les ratifications du Roi, les lettres de notification, de créance, de rappel et de recréance.

Il instruit pour le ministre les questions relatives au cérémonial et au protocole, aux priviléges, immunités et franchises diplomatiques des ambassadeurs et des ministres étrangers. Il prépare les audiences diplomatiques, etc. etc. 8. Le bureau du contentieux traite les affaires contentieuses

qui doivent être appréciées d'après les dispositions des actes diplomatiques,

Et celles qui résultent des réclamations des Français contre les gouvernements étrangers, et des réclamations d'étrangers contre le gouvernement français.

Le chef du bureau du contentieux remplit les fonctions de secrétaire près du comité consultatif du contentieux attaché au département des affaires étrangères.

9. La direction des fonds et de la comptabilité exécute les travaux généraux et particuliers relatifs aux dépenses du ministère;

Elle correspond avec les agents politiques et commerciaux sur toutes les matières de comptabilité et sur tout ce qui s'y rapporte;

Elle tient les écritures en partie double, ainsi que les livres et registres prescrits par les ordonnances et les règlements spéciaux;

Elle fait la liquidation des frais de service de tous les agents, celle des indemnités de voyage et des frais de courriers, etc. etc.

Les dépenses secrètes, les présents diplomatiques, les se cours et les pensions de retraite font également partie de ses attributions.

10. Le personnel des bureaux de l'administration centrale

est formé :

De directeurs,

De sous-directeurs,

De chefs de bureau,

De rédacteurs,

De commis principaux,

De commis expéditionnaires.

11. Le chef, du bureau des affaires de l'Amérique et des Indes, le chef du bureau du protocole et le chef du bureau du contentieux, sont assimilés, quant au rang, aux sous-directeurs et peuvent en obtenir le titre.

12. Les directeurs sont nommés par nous, sur la proposition de notre ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères, qui pourvoit directement à tous les autres emplois, ou qui en révoque les titulaires, s'il y a lieu.

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14. Indépendamment des employés, il pourra être admis dans les bureaux du département des affaires étrangères des surnuméraires ou attachés qui ne recevront point de traitement et dont le nombre sera limité par les besoins du service.

Nul ne pourra être nommé surnuméraire ou attaché, s'il n'est licencié en droit.

15. La moitié des vacances survenues dans les emplois de rédacteur, de commis principal, sera attribuée, à titre d'avancement, aux employés du rang immédiatement inférieur à celui du titre vacant.

16. Nul ne pourra être promu à un emploi supérieur qu'après avoir exercé au moins pendant deux années les fonctions du grade dont il est titulaire.

Néanmoins il pourra être dérogé à cette règle lorsqu'il s'agira de récompenser un service spécial constaté par une décision du ministre.

17. Les augmentations de traitement accordées aux employés seront au moins de trois cents francs.

18. La présente ordonnance sera exécutée dans toutes ses dispositions à partir du 1er janvier prochain.

19. Notre ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre et Secrétaire d'état au département

des affaires étrangères,

Signé GUIZOT.

ין

No 11,513. - ORDONNANCE DU ROI sur le service des Poudres à feu en Algérie.

Au palais de Neuilly, le 4 Septembre 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Considérant qu'il importe de régler les dispositions relatives à la fabrication, l'importation et la vente des poudres à feu en Algérie; Vu les lois des 13 fructidor an v, 28 avril 1816, 24 mai 1834 et 25 juin 1841, qui régissent la matière dans la métropole;

Vu notre ordonnance du 22 juin 1841(1), fixant en Algérie le prix des poudres des manufactures royales;

Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'état aux départements de la guerre et des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

TITRE Ier.

FABRICATION, IMPORTATION ET CIRCULATION DES POUDRES À FEU.

ART. 1". La fabrication des poudres est et demeure formellement interdite en Algérie à tout particulier, européen ou indigène.

2. Est et demeure également prohibée l'importation des poudres étrangères, qu'elles qu'en soient la quantité et la qualité. Sont considérées comme poudres étrangères toutes celles qui ne seront pas renfermées dans des boîtes, caisses, rouleaux ou barils revêtus des plombs ou vignettes des poudreries de France, et qui seront trouvées soit à domicile, soit en circulation.

3. Les poudres françaises ne pourront être introduites que pour les approvisionnements de l'armée, de la marine ou des entrepôts, en vertu des expéditions régulières délivrées par l'autorité compétente.

Néanmoins tout voyageur est autorisé à importer, pour sa consommation, des poudres françaises revêtues des plombs ou vignettes de la régie, en quantité de deux kilogrammes et au

dessous.

4. Les capitaines de navire, de quelques lieux qu'ils vien

(1) Bull. 826, no 9382.

1

nent, sont obligés, dans les vingt-quatre heures de leur entrée dans le port, de faire, au bureau des douanes, déclaration des poudres qu'ils ont à bord, et de les représenter au départ, à peine d'une amende de cent francs par kilogramme manquant.

5. Aucune poudre française ne peut circuler en Algérie, en quantité supérieure à deux kilogrammes, que sous les plombs ou vignettes de l'administration, et en vertu d'un laissez-passer visé par le maire ou le commissaire civil, ou, à défaut, par le commandant de place.

Il est également interdit à toute personne qui n'y serait pas autorisée par le maire, le commissaire civil ou le commandant de place, de conserver chez elle de la poudre française en quantité supérieure à cinq kilogrammes.

La possession d'une quantité quelconque de poudre de guerre est interdite.

TITRE II.

DE LA VENTE DES POUDRES.

6. Il ne sera vendu en Algérie que des poudres provenant des manufactures royales de France.

7. La vente des poudres françaises est interdite en Algérie à toutes personnes autres que celles qui y sont spécialement autorisées.

8., La vente des poudres se fera exclusivement pour le compte de l'État et par ses agents, savoir:

Par des entreposeurs nommés par le ministre de la guerre, sur la désignation du ministre des finances.

Par des débitants nommés par le directeur des finances en Algérie.

Il pourra être nommé un entreposeur par province. Des débits seront établis dans toutes les villes où le gouverneur général aura jugé convenable d'autoriser cette création. 9. L'entrepôt ou le lieu de débit seront désignés par un tableau indicatif portant en caractères distinctifs, entrepôt ou débit de poudres des manufactures royales de France.

10. Les entreposeurs ne pourront faire de vente qu'au comp tant, soit aux débitants, soit aux consommateurs.

Les entreposeurs ni les débitants ne jouiront d'aucun traite

ment fixe.

Les entreposeurs jouiront, sur le produit des poudres ven.

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