travention un tiers du produit net des amendes ou confisca tions, pourvu, toutefois, qu'il se soit fait connaître, avant la saisie, au directeur des finances ou à l'agent supérieur des douanes ou des contributions diverses de la localité la plus voisine du lieu de la saisie. 35. Tous les frais relatifs aux saisies de poudre seront imputés sur le produit des amendes et confiscations; en cas d'insuffisance, les frais demeureront à la charge du trésor. 36. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées. 37. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'élat de la guerre, Signé Ma1 Duc DE DALMATIE. N° 11,514. ORDONNANCE DU ROI qui ouvre au Ministre des Travaux publics un Crédit pour des Créances constatées sur des exercices clos. Au palais de Neuilly, de 9 Septembre 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu l'état des créances liquidées à la charge du département des travaux publics, additionnellement aux restes à payer, constatés par les comptes définitifs des exercices clos de 1840, 1841 et 1842; Considérant que ces créances concernent des services non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels les lois de dépenses des mêmes exercices ont donné la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article g de la loi du 23 mai 1834 et de l'article 108 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices 1840, 1841 et 1842, et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont l'annulation a été ou sera prononcée sur ces services par les lois de règlement desdits exercices; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, et de l'avis de notre Conseil des ministres, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: Anr. 1". Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, en augmentation des restes à payer constatés par les lois de réglement des exercices 1840 et 1841 et par le compte définitif des dépenses de l'exercice 1842, un crédit de trente mille trois cent quatorze francs cinquante-sept cen times (30,314 57°), montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs seront adressés, en double expédition, à notre ministre secrétaire d'état des finances, conformément à l'article 106 de notre ordonnance précitée du 31 mai 1838, savoir : 2. Notre ministre secrétaire d'état des travaux publics est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos, aux budgets des exercices courants, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834. 3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session. 4. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Sijné LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, Signė S. DUMON. Tableau de nouvelles Créances constatées en augmentation des restes à payer sur les Comptes des exercices clos, et qui sont à ordonnancer sur les Budgets des exercices courants. NODES CHAPITRES. EXERCICE 1840. Solde de travaux........... 559 19 12 Navigation. (Canaux.)... go 00 1,751 54 (Indemnité de dommage... 13 Ports maritimes... Eclairage des phares et fa naux.. 98 01 98 οι EXERCICE 1842. 7 Matériel des mines. | Frais d'expérience.......... 10 Rontes royales et Indemnité de terrain... 57 90 57 90 Indemnités pour dommages.. 2,683 44 383 67 ponts........ Frais d'octroi pour maté riaux.. 334 95 A REPORTER......... 3,459 96 57 90 18,292 58 ! CERTIFIÉ conforme par nous Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, * A Paris, le 24 Septembre 1844, Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie. On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements. BULLETIN DES LOIS. N° 1136*. N° 11,515. ORDONNANCE DU ROI qui reporte sur l'exercice 1844 la portion non employée, au 31 décembre 1843, des Crédits ouverts pour la construction du Tombeau de l'Empereur Napoléon. Au palais de Neuilly, le 31 Août 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, de l'avis de notre Conseil des ministres; Vu, 1o la loi du 25 juin 1841, qui ouvre, au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1841, un crédit de cinq cent mille francs, pour la construction du tombeau de l'empereur Napoléon; 2o La loi du 6 juin 1843, qui accorde, sur l'exercice 1842, un crédit extraordinaire de quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-seize francs quatre-vingt-dix centimes, représentant la portion non employée, au 31 décembre 1841, du crédit de cinq cent mille francs; 3o La loi du 1 juillet 1843, qui ouvre, sur l'exercice 1843, un crédit extraordinaire de un million cinq cent mille francs, en addition à celui de cinq cent mille francs, pour la construction du tombeau de Napoléon; 4° La loi du 26 juillet 1844, portant allocation, sur l'exercice 1843, d'un crédit extraordinaire de quatre cent soixante et quatorze mille trois cent douze francs soixante-cinq centimes, représentant la portion non employée, au 31 décembre 1842, du crédit ci-dessus de quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-seize francs quatre-vingt-dix centimes; er 5o L'article 2 de la loi du 1 juillet 1843, portant que la portion du crédit de un million cinq cent mille francs, qui n'aura pas été employée en 1843, ainsi que la portion du crédit de cinq cent mille francs, ouvert par la loi du 25 juin 1841, qui n'aura pas été employée en 1842, pourront être réassignées sur les exercices suivants, en vertu d'une ordonnance royale rendue dans les formes prescrites par la loi du 24 avril 1833, Voyez un Erratum à la fin de ce Numéro. 37 |