N° 11,525.- ORDONNANCE DU Ror qui ouvre au Ministre des Finances un Crédit supplémentaire pour des Créances constatées sur des exercices clos. Au palais de Neuilly, le 6 Septembre 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS; Vu l'état des créances liquidées à la charge du département des finances sur les exercices clos de 1841 et 1842, additionnellement aux restes à payer constatés par la loi de règlement du premier de ces exercices, et par le compte définitif des dépenses du dernier; Considérant que ces créances concernent des services non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels la loi de dépenses des mêmes exercices nous ont donné la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits; Considérant, tontefois, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'article 108 de notre ordonnance du 31 mai 1838 portant règlement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices 1841 et 1842, et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont l'annulation a été ou sera prononcée sur ces services par les lois de règlements des dits exercices; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, et de l'avis de notre Conseil des ministres, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des finances, en augmentation des restes à payer constatés par la loi de règlement de l'exercice 1841, ainsi que par le compte définitif des dépenses de l'exercice 1842, un crédit supplémentaire de six mille cent dix-huit francs vingt-cinq centimes (6,118o 25o), montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices et dont les états nominatifs ont été dressés en double expédition, conformément à l'article 106 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, savoir : Exercice 1841........ TOTAL. 2,768′ 97° 3,349 28 2. Notre ministre des finances est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834. : 1 3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session. 4. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Signe LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état au département des finances, Signé LAPLAGNE. Tableau des nouvelles Créances constatées en augmentation des restes à payer arrétés par les Lois de règlement de l'exercice clos 1841 et par le Compte définitif des dépenses de l'exercice 1842, et qui sont à ordonnancer sur les Budgets des exercices courants. Vu pour être annexé à l'ordonnance du Roi du 6 Septembre 1844. Le Ministre Secrétaire d'état des finances, Signé LAPLAGNE. : N° 11,526. — ORDONNANCE DU Ror (contre-signée par le ministre de l'intérieur) portant création d'un commissariat de police à Fruges (Pas-de-Calais). (Neuilly, 12 Juillet 1844.) N° 11,527. ORDONNANCE DU Ror (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour le service du chemin de fer d'Orléans à Vierzon, de terrains non bâtis situés sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc, département du Loiret. (Neuilly, 20 Juillet 1844.) N° 11,528. ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant, 1o Qu'il sera procédé à la rectification de la côte de Chanac, située sur la route départementale de la Lozère no 2, de Mende à Milhau; 2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires pour opérer cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 26 Juillet 1844.) On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements. IMPRIMERIE ROYALE, - 1 Octobre 1844. BULLETIN DES LOIS. N° 1138. N° 11,529. - ORDONNANCE DU ROI qui crée, au Collège de France, une Chaire pour l'enseignement de l'Embryogénie comparée. Au palais de Neuilly, le 2 Septembre 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique; Vu la loi du 4 août 1844, portant fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1845, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1o. Une chaire, pour l'enseignement de l'embryogénie comparée, est créée au collége de France. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'instruction publique, Signé VILLEMAIN. N° 11,530. ORDONNANCE DU Ror qui crée, à l'École des Langues orientales vivantes, une Chaire pour l'enseignement des Lungues malaise et javanaise. Au palais de Neuilly, le 2 Septembre 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique; Vu la loi du 4 août 1844, portant fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1845, 2. IX Série. 39 NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: Акт. 1or. Une chaire, pour l'enseignement des langues malaise et javanaise, est créée à l'école des langues orientales vivantes. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'ins. truction publique est chargé de l'exécution de la présente ordon nance. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'instruction publique, Signé VILLEMAIN. N° 11,531. — ORDONNANCE DU ROI qui modifie l'Article 216 de l'Ordonnance du 16 mars 1838, relatif aux Sous-Lieutenants Elèves de l'Ecole de cavalerie. Au palais de Neuilly, le 8 Septembre 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu notre ordonnance du 16 mars 1838 (1), sur l'avancement dans l'armée de terre; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. L'article 216 de notre ordonnance du 16 mars 1838 est rapporté et remplacé par l'article dont la teneur suit : « Art. 216. Les élèves de l'école spéciale militaire nommés << sous-lieutenants de cavalerie sont répartis provisoirement ■ dans les corps de cette arme où il se trouve des emplois vacants « au moment de leur nomination. Ils sont ensuite dirigés sur l'école de cavalerie comme sous-lieutenants élèves détachés de « ces régiments. • Ces sous-lieutenants élèves ont droit, d'après la priorité de «leur numéro de mérite à l'examen de sortie, et selon l'apti«tude physique qui leur a été reconnue, de choisir un des « régiments entre lesquels ont été provisoirement répartis les « élèves de la même promotion. » (1) Bull. 566, no 7344. |