Toutefois, les sous-lieutenants élèves qui auront demandé à rester dans les régiments où ils ont été classés à leur sortie de l'école spéciale militaire seront l'objet d'une répartition faite d'office et subordonnée, d'ailleurs, à leur aptitude physique, de manière à ce que leurs chances d'avancement à l'ancienneté soient déterminées d'après leurs numéros de mérite aux derniers examens de l'école de cavalerie. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état N° 11,532. ORDONNANCE DU ROI qui autorise la fondation, à Bossay (Indre-et-Loire), d'un Établissement de Filles de la Croix dites Sœurs de Saint-André, et l'acceptation de Legs et Donations. Au palais de Neuilly, le 20 Septembre 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes; Vu la demande formée par la congrégation des Filles de la Croix, dites Sœurs de Saint-André, existant à la Puye (Vienne), à l'effet d'être autorisées à fonder un établissement de son ordre à Bossay (Indre-et-Loire); Vu l'ordonnance royale du 28 mai 1826 (1), qui autorise la congrégation des Filles de la Croix, et celle du 30 avril précédent (2), qui approuve ses statuts; par Vu le testament olographe du 18 novembre 1838, par lequel la dame Françoise Robin-de-Scévole, veuve du sieur Dauphin, a légué, 1° une somme de mille cinquante francs pour la fondation, dans l'église succursale de Bossay (Indre-et-Loire), d'une messe basse semaine; 2° à la commune de Bossay, une somme de quinze mille francs et un contrat de rentes trois pour cent, au capital de sept mille francs, destinés à l'établissement et à l'entretien de deux Filles de la Croix, dites Sœurs de Saint-André; (1) VIII série, Bull. 95, no 3139. (2) vin série, Bull. 89, no 2991. Vu l'acte public du 17 février 1842 portant donation par le sieur J.-Louis-Joseph Dauphin et la demoiselle Julie Dauphin, enfants de la testatrice, de la somme nécessaire pour compléter, avec les mille cinquante francs légués à la fabrique par leur mère, le prix d'une inscription de soixante et dix francs de rentes sur l'État; Vu l'acte public du 16 janvier 1842 portant donation à la commune de Bossay, par la dame Marie-Louise-Virginie-Modeste Patureau, veuve Patureau, d'un terrain contenant huit ares vingt-quatre centiares, et estimé cent quarante-huit francs cinquante centimes; Vu la délibération du conseil de fabrique de l'église succursale de Bossay, en date du 3 avril 1842; Vu la délibération du 1 avril 1843, par laquelle la congrégation des Sœurs de Saint-André sollicite l'autorisation d'accepter, en ce qui la concerne, le legs fait à la commune de Bossay par ladite dame Dauphin; Vu les délibérations du conseil municipal de Bossay, en date des 5 décembre 1841 et 6 février 1842, ensemble celle du bureau de bienfaisance de cette commune, en date du 13 février 1842; Vu l'enquête de commodo et incommodo qui a eu lieu à l'occasion de la fondation de l'établissement de Bossay, en date du 6 février 1842; Vu les avis des vicaires capitulaires de Tours, le siége vacant, et de l'évêque de Poitiers, en date des 7 juillet 1842 et 26 mai 1843; Vu l'avis du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 7 juillet 1842, et celui du préfet de la Vienne, en date du 31 mai 1843; Vu la lettre de notre ministre de l'intérieur, en date du 2 février 1844; Vu l'avis de notre ministre de l'instruction publique, en date du 29 mai 1844; Vu la loi du 24 mai 1825; Vu la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire; Vu l'ordonnance du 23 juin 1836 (1); Vu la loi du 2 janvier 1817 et les ordonnances royales des 2 avril 1817 (2), et 14 janvier 1831 (3); Notre Conseil d'état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit: ART. 1. Est autorisé, à Bossay (Indre-et-Loire), un établisse (1) Ix' série, Bull. 447, n° 6425. ment de Filles de la Croix dites Sœurs de Saint-André, dépendant de la congrégation du même ordre, existant à la Puye (Vienne), à la charge par ses membres de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère, par ordonnance royale du 30 avril 1826. 2. La commune, le bureau de bienfaisance de Bossay et la supérieure générale de la congrégation des Filles de la Croix dites Sœurs de Saint-André, existant à la Puye (Vienne), sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, à accepter le legs d'une somme de quinze mille francs, et d'un contrat de rentes trois pour cent, au capital de sept mille francs, destinés à l'établissement et à l'entretien de deux dames religieuses de l'ordre de Saint-André, chargées de l'instruction des enfants pauvres et du soulagement des malades; ledit legs fait par la dame Françoise Robin-de-Scévole, veuve du sieur Dauphin, suivant son testament olographe du 18 novembre 1838, et aux charges, clauses et conditions y énoncées. 3. La commune et le bureau de bienfaisance de Bossay sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, à accepter la donation d'un terrain contenant huit ares, vingt-quatre centiares, estimés cent quarante-huit francs cinquante centimes; ladite donation faite par acte public du 16 janvier 1842, et aux charges, clauses et conditions y énoncées. 4. Le trésorier de la fabrique de l'église succursale de Bossay (Indre-et-Loire) est autorisé à accepter, 1o le legs d'une somme de mille cinquante francs, résultant du testament olographe de la dame Françoise Robin-de-Scévole, veuve du sieur Dauphin, en date du 18 novembre 1838; 2o la donation de la somme nécessaire pour compléter, avec le capital ci-dessus désigné, le prix d'une inscription de soixante et dix francs de rentes sur l'État; ladite donation faite, suivant acte notarié du 17 février 1842, par le sieur Louis-Joseph Dauphin et la demoiselle Julie Dauphin; le tout aux charges, clauses et conditions énoncées aux deux actes précités. 5. Les sommes provenant de ces legs et donations seront employées en achat de rentes sur l'État. 6. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et nos ministres de l'intérieur et de l'instruction publique, sont chargés de l'exé cution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Signé LOUIS-PHILIPPE. : Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état an département de la justice et des cultes, Signé N. MARTIN (du Nord). N° 11,533. ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre de l'intérieur) portant: ART. 1. Est déclarée d'utilité publique l'exécution d'un pont suspendu à Cézy, sur l'Yonne, en remplacement du bac actuellement existant, et conformément au plan ci-annexé. 2. La mise en adjudication des travaux est autorisée aux clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges annexé à la présente ordonnance. : 3. Il sera pourvu aux frais de construction dudit pont, au moyen d'une subvention de vingt-huit mille cinq cents francs, à fournir, savoir huit mille cinq cents francs par la commune de Cézy, et vingt mille francs par l'Etat, et d'un péage qui sera concédé, par adjudication publique, au soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession. Le maximum de cette durée, qui ne pourra excéder quatre-vingtdix-neuf ans, sera fixé, à l'avance, par le préfet, dans un billet cacheté. 4. La commune de Cézy (Yonne) est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant quatre ans, dix centimes additionnels, au principal de ses quatre contributions directes, pour payer sa part contributive dans les travaux d'un pont suspendu sur l'Yonne. 5. Le concessionnaire substitué aux droits de l'administration, conformément à l'article 63 de la loi du 3 mai 1841, est autorisé à acquérir, s'il y a lieu, par voie d'expropriation, pour cause d'utilité publique, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'occupation sera nécessaire pour l'exécution des travaux. 6. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée, s'il y a lieu, par le ministre de l'intérieur. 7. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public, et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par l'adjudication, il sera perçu un péage conformément au tarif ci-après : Une personne chargée ou non, ou un enfant en état de marcher.... of 05° Un cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise.... Idem, chargé ou non chargé.... Le conducteur payera, en outre, pour lui.. 0 15 O 10 0 05 Un cheval, mulet, bœuf, vache ou âne, employé au labour ou allant au pâturage. Il ne sera rien payé pour la charrue, herse ou rouleau. Un bœuf ou une vache, appartenant à un marchand, et destiné à la vente..... Le conducteur payera en outre. Un veau ou porc.... Lorsque lesdits animaux passeront le nombre de cinquante, le droit sera diminué d'un quart, et, lorsqu'ils iront au pâturage, ils ne payeront que moitié. of 05° O 10 0 05 o 25 Chaque cheval ou mulet en sus.... Les conducteurs des chevaux, bœufs, ânes, etc. payeront...... o 05 o 50 Les voyageurs payeront, en outre, chacun. Une voiture suspendue, à quatre roues, un cheval ou mulet, et le conducteur.... Idem, à deux chevaux ou mulets, et le conducteur... 1 00 Les voyageurs payeront, en outre, comme s'ils passaient à pied..... o 05 Chaque cheval ou mulet en sus de deux... 0 15 0 05 0 75 Une charrette chargée ou non, attelée de trois chevaux ou mulets, et le conducteur.... Idem, attelée de deux chevaux où mulets, ou de quatre bœufs, et le conducteur.... Une charrette chargée ou non, un seul cheval ou mulet, ou deux bœufs, et le conducteur.. O 25 .... o 30 0 40 o 50 Idem, transportant des engrais ou rentrant des récoltes, grains, farines et fourrages, attelée d'un cheval ou de deux bœufs, et le conducteur... Charrette, attelée d'un âne ou ânesse, et le conducteur... Un chariot de roulage, à quatre roues, chargé, un cheval et le conducteur.... Un char à bancs, attelé d'un cheval, conducteur compris.. o 50 o 65 Idem, attelé de trois chevaux, conducteur compris. o 80 Idem, attelé de quatre chevaux, conducteur compris... o 95 Un traîneau, attelé d'un cheval ou de deux bœufs, conducteur com- Une petite charrette à bras, traînée par un homme. O 20 0 10 0 15 8. Sont exempts des droits de péage : le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, lorsqu'ils seront appelés d'une rive à l'autre pour les besoins du service; les ministres des différents cultes reconnus par l'État, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les agents voyers, les employés des contributions indirectes en |