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Le commandant nomme les agents subalternes. Leur traitement est fixé par notre ministre de la guerre, sur la proposition du conseil d'administration.

SECTION IV.

PERSONNEL DU SERVICE DE SANTÉ.

24. Le personnel du service de santé se compose de:

Un médecin militaire,

Un chirurgien aide-major.

SECTION V.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS PERSONNELS DE L'ÉCOLE.

25. Les officiers et sous-officiers en activité de service employés à l'école reçoivent, sur le budget du département de la guerre, la solde afférente à leur grade, conformément aux tarifs et règlements en vigueur.

Le commandant de l'école reçoit, à titre de frais de représentation, un traitement supplémentaire de six mille francs. Les adjudants reçoivent, sur le budget de l'école, le supplé ment nécessaire pour compléter le traitement indiqué au tarif annexé à la présente ordonnance.

Les fonctionnaires non militaires et les employés d'administration sont rétribués sur les fonds du budget de l'école, conformément au même tarif.

26. Le traitement de tous les fonctionnaires non militaires de l'école est passible des retenues déterminées par notre ordonnance du 26 mai 1832.

Tous ces fonctionnaires ont droit à des pensions de retraite qui sont liquidées, savoir :

Les pensions des fonctionnaires civils attachés à l'enseignement, conformément à l'ordonnance royale du 25 février 1816.

Les pensions des autres fonctionnaires, d'après les règles applicables aux employés de l'administration centrale du département de la guerre.

Les agents subalternes n'ont pas droit à pension. En conséquence, aucune retenue n'est exercée sur leur traitement. 27. Les fonctionnaires de l'école, y compris ceux qui sont attachés à l'enseignement, ne peuvent être révoqués que par l'autorité qui les a nommés.

TITRE IV.

INSTRUCTION.

28. La durée du cours d'études à l'école polytechnique est de deux ans.

Un élève ne peut être autorisé à passer une troisième année à l'école que par une décision de notre ministre de la guerre, rendue sur la proposition du conseil d'instruction institué par l'article 30 ci-après, et dans le cas seulement où, par suite d'une maladie qui aurait occasionné une suspension de travail, il n'aurait pas été en mesure de satisfaire aux examens de première ou de deuxième année.

Aucun élève n'est admis à passer plus de trois ans à l'école. Sauf le cas prévu au dernier paragraphe de l'article 43 ciaprès, l'élève qui a cessé de faire partie de l'école peut y être réadmis, mais seulement par voie de concours, et s'il remplit encore les conditions d'admission.

29. Les élèves sont répartis en deux divisions: l'une composée des élèves nouvellement admis, l'autre de ceux qui ont terminé leur première année d'études.

30. Il y a, à l'école royale polytechnique, un conseil d'instruction et un conseil de perfectionnement.

31. Le conseil d'instruction a dans ses attributions tout ce qui est relatif à l'enseignement de l'école et aux études des élèves. A la fin de chaque année, il soumet au conseil de perfectionnement les changements qu'il juge utile d'apporter, tant dans les programmes de l'enseignement que dans ceux des

examens.

Il se réunit au moins une fois par mois, sur la convocation du commandant de l'école.

32. Le conseil d'instruction est composé ainsi qu'il suit : Le commandant de l'école, président;

Le commandant en second,

Le directeur des études,

Les professeurs,

Le bibliothécaire.

Les fonctions de secrétaire du conseil sont remplies par le bibliothécaire.

33. Le conseil de perfectionnement est chargé de la haute direction de l'enseignement de l'école et de son amélioration dans l'intérêt des services publics. Il coordonne cet enseignement avec celui des écoles d'application; il arrête les programmes des examens et ceux de l'enseignement, et règle l'emploi du temps des élèves. Il soumet ses propositions à notre ministre de la guerre, auquel il fait annuellement un rapport sur l'instruction de l'école et sur ses résultats.

Chaque année, il se réunit après les examens ; il s'assemble, en outre, toutes les fois que notre ministre de la guerre le juge

nécessaire.

34. Le conseil de perfectionnement est composé ainsi qu'il

suit:

Le commandant de l'école, président;

Le commandant en second,

Le directeur des études,

Les cinq examinateurs des élèves,

Trois membres de l'académie des sciences, choisis parmi ceux qui s'occupent plus particulièrement des mathématiques, de la physique et de la chimie;

Deux officiers généraux du corps royal de l'artillerie,
Deux officiers généraux du corps royal du génie,

Un officier général, membre du comité consultatif d'étatmajor;

Le directeur ou le sous-directeur des poudres et salpêtres, L'inspecteur général de l'artillerie de marine, ou un officier supérieur du corps,

Un inspecteur général du génie maritime,
Un officier général de la marine royale,

Un ingénieur en chef du corps des ingénieurs hydrographes,
Deux inspecteurs généraux du corps des ponts et chaussées,
Un inspecteur général du corps des mines,

Quatre professeurs de l'école.

Notre ministre de la guerre désigne un des membres du conseil de perfectionnement pour présider ce conseil, en cas d'absence du commandant de l'école.

Le conseil désigne un de ses membres pour remplir les fonc tions de secrétaire.

35. Le conseil d'instruction et le conseil de perfectionne ment ne peuvent délibérer qu'autant que la moitié plus un de leurs membres sont présents.

Dans l'un et l'autre conseil, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

36. Lorsque, conformément aux articles 8 et 21 ci-dessus, le conseil de perfectionnement a des candidats à présenter, il procède au scrutin secret.

Il n'y a présentation qu'autant que les candidats réunissent la moitié plus un des suffrages exprimés.

37. Le conseil d'instruction procède de la manière indiquée à l'article précédent, toutes les fois qu'il a des désignations à faire, en conformité des articles 38, 42 et 51 ci-après.

38. Chaque année, l'académie des sciences désigne les trois membres appelés à siéger au conseil de perfectionnement. Le conseil d'instruction désigne les quatre professeurs. Notre ministre de la guerre nomme les autres membres, sur la désignation des ministres des départements auxquels ils appartiennent.

TITRE V.

RÉGIME, POLICE ET DISCIPLINE.

39. L'école royale polytechnique est soumise au régime militaire, en ce qui concerne la discipline intérieure.

Les élèves sont casernés et forment quatre compagnies, leur uniforme est réglé par ordonnance royale.

40. Des élèves sont nommés chefs de salles d'études par le commandant de l'école, d'après leur rang d'admission ou de classement. Ils ont le titre et portent les insignes de sergentmajor, de sergent-fourrier ou de sergent.

41. Il y a, à l'école royale polytechnique, un conseil de discipline.

42. Le conseil de discipline est composé de douze membres, savoir:

Le commandant de l'école, président;

Le commandant en second,

Le directeur des études,

Les six capitaines,

Un adjudant,

Et le nombre de professeurs nécessaires pour compléter le

conseil.

Chaque année les professeurs sont désignés par le conseil d'instruction.

L'adjudant est désigné par le commandant de l'école. Un des capitaines remplit les fonctions de rapporteur. Le conseil s'assemble sur la convocation du commandant de l'école.

43. L'élève qui, par une conduite habituelle ou pour une faute grave, se serait mis dans le cas, soit d'être privé de la bourse ou demi-bourse dont il est titulaire, soit d'être exclu de l'école, est cité devant le conseil de discipline.

Il est entendu dans ses observations.

L'exclusion de l'élève ou la privation de la bourse ne peut être proposée par le conseil qu'à la majorité de huit voix. Notre ministre de la guerre statue.

L'élève qui aurait été exclu de l'école dans les formes réglées par le présent article ne peut y être admis de nouveau.

TITRE VI.

PASSAGE D'UNE DIVISION À L'AUTRE ET SORTIE DE L'ÉCOLE.

44. Chaque année, après la clôture des cours, les élèves subissent des examens.

Les notes données sur l'instruction des élèves dans le courant de l'année sont communiquées aux examinateurs.

Les examens de la première année d'études ont pour objet de constater si les élèves peuvent être admis aux cours de la

seconde année.

Les examens de seconde année ont pour objet de déterminer quels sont les élèves admissibles dans les services publics énumérés en l'article 1er ci-dessus.

Les membres du conseil de perfectionnement peuvent assister

à ces examens.

45. Les examens de chaque division portent sur toutes les parties de l'enseignement de cette division.

46. Après les examens, le commandant de l'école, le commandant en second, le directeur des études et les cinq exami nateurs, se réunissent en jury pour former :

1o La liste générale, par ordre de mérite, des élèves jugés admissibles aux cours de la seconde année;

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