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N° 11,614.

ORDONNANCE DU Ror portant organisation du Dépôt général de la Guerre.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Novembre 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 7 de la loi du 24 juillet 1843, relative à la fixation du budget des dépenses de l'exercice 1844;

Vu l'ordonnance du 17 janvier dernier (1), portant organisation de l'administration centrale du ministère de la guerre ;

Voulant appliquer au dépôt général de la guerre, autant que le comportent la spécialité et les éléments militaires et scientifiques dont il est formé, les principes constitutifs établis par l'ordonnance visée ci-dessus;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, président du Conseil,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit :

ART, 1o. Le dépôt général de la guerre conserve, sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, une organisation spéciale et distincte, et forme une direction générale, composée comme ci-après, savoir :

SECRÉTARIAT;

IT SECTION. Nouvelle carte de France;

II

III

IV

Ve

Travaux topographiques intérieurs;

Travaux historiques;

Statistique militaire et travaux régimentaires;

Administration et comptabilité.

2. Les attributions de la direction générale du dépôt général de la guerre sont réglées ainsi qu'i suit, savoir:

SECRÉTARIAT

L'enregistrement des dépêches. Leur répartition dans les sections. Le contre-seing. La centralisation du travail des sections. Les affaires réservées par le directeur général. - Les objets de service qui ne se rattachent aux attributions d'aucune des sections.

IT SECTION.- Nouvelle carte de France.

Direction des opérations géodésiques et topographiques de la nouvelle (1) Bull. 1073, no 11,132.

carte de France. - Correspondance relative à l'exécution de ces opérations sur le terrain.

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Mise au net des levés et de tous les dessins, y compris ceux de la carte de France. - Rédaction des cartes de l'Algérie et des divers pays. - Travaux de gravure de toutes les cartes, et retouché des cuivres.

III SECTION. - Travaux historiques.

Classement et conservation des archives relatives aux campagnes depuis 1792. Rédaction des opérations militaires depuis la même époque. Histoire des régiments depuis leur création, et généralement tous les travaux historiques.

IV SECTION. - Statistique militaire et travaux régimentaires.

Réunion des documents relatifs à la statistique militaire. - Travaux el ouvrages publiés à l'étranger. Examen et conservation des travaux topographiques et militaires exécutés annuellement par les régiments d'infanterie et de cavalerie.

VO SECTION. - Administration et comptabilité.

Personnel des commis, dessinateurs et graveurs, ainsi que des gens de service, tant du, dépôt général de la guerre que de la section de la nouvelle carte de France. - Etablissement du budget et comptabilité des fonds du dépôt géné ral et de la nouvelle carte de France. - Conservation de la bibliothèque, des archives antérieures à 1792, des cartes gravées et manuscrites. - Impression et tirage des cartes, du Mémorial et des ouvrages à publier. - Conservation et entretien du mobilier et des autres objets matériels appartenant au dépòt général de la guerre et au service de la nouvelle carte de France.

3. La hiérarchie des emplois est réglée de la manière sui

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4. Le directeur général est nommé par nous, sur la propo

sition de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, qui pour voit directement à tous les autres emplois.

1

Les chefs de section sont pris parmi les colonels et les lieutenants-colonels du corps royal d'état-major en activité de service ou en retraite.

Le chef du secrétariat est pris parmi les chefs d'escadron du corps royal d'état-major en activité de service; toutefois l'officier qui en remplit actuellement les fonctions pourra être maintenu en possession de l'emploi jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement.

L'emploi de sous-chef, dans les sections où le besoin s'en fait sentir, est conféré à des lieutenants-colonels ou chefs d'escadron du corps royal d'état-major en retraite. Il est réservé à l'avancement des employés civils dans la section de l'administration et de la comptabilité.

5. Les traitements sont fixés comme il suit:

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Les chefs de section et le chef du secrétariat, appartenant au cadre d'activité du corps royal d'état-major, reçoivent la solde d'activité de leur grade, y compris les accessoires et indemnités représentatives.

Les chefs et les sous-chefs de section en retraite reçoivent, sur les crédits affectés au dépôt général de la guerre et à la nouvelle carte de France, une allocation spéciale qui, réunie à leur pension, forme une somme égale au traitement d'activité de leur grade.

6. Dans le but de former, pour le service du dépôt général de la guerre, des dessinateurs et graveurs habitués de bonne heure aux méthodes adoptées, il pourra être attaché à cet établissement, à titre d'élèves, des jeunes gens âgés de seize à dix-huit ans. Ces élèves recevront une allocation annuelle de six cents francs au moins et de douze cents francs au plus, en raison des travaux qu'ils exécuteront pour l'administration.

Le temps qu'ils auront passé comme élèves ne leur constituera, quelle qu'en soit la durée, aucun droit ni aucun titre.

7. Aucun commis, dessinateur ou graveur ne peut obtenir de l'avancement qu'après deux années d'exercice dans l'emploi du grade ou de la classe dont il est titulaire. Néanmoins, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu'il s'agira de récompenser des services extraordinaires et importants dûment reconnus par décision spéciale du ministre.

8. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre déterminera par un règlement particulier les conditions à remplir tant pour l'admission des commis, dessinateurs, graveurs et élèves, et l'avancement aux divers grades que pour le service intérieur du secrétariat et des sections.

9. La révocation des employés de tout grade appartient à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, qui, pour les cas de fautes graves dans le service, fera préalablement constater les faits par une commission d'enquête nommée par lui.

10. Il sera délivré aux chefs et sous-chefs de section, aux commis, dessinateurs et graveurs de la direction générale du dépôt général de la guerre, des commissions signées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

11. Toutes les mesures seront prises à l'effet d'assurer l'entier accomplissement des dispositions qui précèdent à partir du 1er janvier 1845.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES.

12. Les officiers du corps royal d'état-major appelés temporairement par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, suivant les besoins du service, à prendre part aux travaux du dépôt général de la guerre et de la nouvelle carte de France, reçoivent, perdant la durée de ces fonctions, le traitemeut d'activité de leur grade.

13. Les fixations de traitement déterminées par l'article 5 cidessus ne seront pas applicables à ceux qui, maintenus dans la nouvelle organisation, se trouveraient en possession d'un traitement supérieur. Ce traitement leur sera conservé exceptionnellement jusqu'à la cessation de leurs fonctions, sans que leurs successeurs puissent s'en prévaloir pour obtenir le même avan tage.

14. Les sous-chefs de section, commis, dessinateurs et graveurs qui, par leur nouveau classement, seront appelés à jouir, en vertu de l'article 5, d'un traitement supérieur à celui dont ils sont actuellement pourvus, ne recevront le complément des émoluments attribués à leur emploi que lorsque la situation des fonds affectés au personnel permettra d'y pourvoir.

A cet effet, il sera dressé une liste de ceux qui se trouveront dans ce cas, et leurs traitements seront successivement élevés à la fixation réglementaire, en commençant par les grades inférieurs et en donnant la priorité aux plus anciens dans chaque grade.

15. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

16. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre, président du Conseil, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Président du conseil, Ministre Secrétaire d'état

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N° 11,615. - ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant,

1o Que M. Marie-Joseph-Anne Piédevache, né le 8 février 1790 à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine), capitaine d'artillerie employé à l'Arsenal de Rennes, est autorisé à ajouter à son nom celui de de La Bourdelais, et à s'appeler à l'avenir Marie-Joseph-Anne Piédevache de La Bourdelais;

2° Que l'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux compétents pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements autorisés par la présente ordonnance, qu'après l'expiration des délais fixés par les articles 6 et 8 de la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'état. (21 Mars 1844.)

N° 11,616.

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre

des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route royale n° 122, de Clermont à Toulouse, entre Gaillac et le pont de Cahuzac, département du Tarn;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur

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