BULLETIN DES LOIS. 0 N° 1153. N° 11,653. - TABLEAU du Prix moyen de l'hectolitre de Froment pour servir de régulateur aux Droits d'importations et d'exportations des Grains et Farines, conformément aux Lois des 15 Avril 1832 et 26 Avril 1833, arrêté le 30 Novembre 1844. (1) Les trois prix de chaque marché sont ceux de la dernière semaine du mois précédent, de la première et de la deuxième semaine du mois courant. (Article 8 de la loi du 16 juillet 1819.) IX Série. 61 17 Bas-Rhin.... Haut-Rhin.... Mulhausen.... 18′ 49°18′41°18′42° 17′62 (Strasbourg.... 17 32 16 66 16 42 (Moselle......) Metz 1376 | 13 34 | 13 61 Verdun...... 15 31 14 28 14 63 14 86 17 51 Finistère. Hennebon.... 17 81 17 50 17 99 ..... 18 37 18 39 ! N° 11,654.- ORDONNANCE DU Ror portant prorogation du Tarif des Au palais de Saint-Cloud, le 17 Novembre 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS; Vu la loi du 5 août 1821 relative à la construction du canal des Ardennes; Vu le tarif des droits de navigation et le cahier des charges annexé à ladite loi; Vu les ordonnances des 21 mai 1839 (1), 5 mars 1841 (2), 28 février (3) et 8 décembre 1842 (4), et 27 novembre 1843 (5); Vu la délibération en date du 19 octobre 1844, par laquelle le conseil d'administration de la compagnie des trois canaux consent, pour six mois, à la prorogation du tarif en vigueur sur le canal; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. ler. Les droits de navigation établis sur le canal des Ardennes continueront d'être perçus jusqu'au 1er juillet 1845, conformément au tarif actuellement en vigueur. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. N° 11,655. - ORDONNANCE DU Roi qui ouvre au Ministre de la Justice et des Cultes, sur l'exercice 1844, un Crédit supplémentaire applicable au chapitre des Frais de justice criminelle et des Statistiques civile et criminelle. Au palais des Tuileries, le 27 Novembre 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu les articles 3 et 4 de la loi du 24 avril 1833; (1) Bull. 650, no 7956. (2) Bull. 794, no 9198. (3) Bull. 889, no 9873. (5) Bull. 1061, no 11,029. 11 Vu la loi du 24 juillet 1843, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1844, et contenant, article 8, la nomenclature des dépenses pour lesquelles la faculté nous est réservée d'ouvrir des crédits supplémentaires, en cas d'insuffisance, dûment justifiée, des crédits législatifs ; Vu les articles 20, 21, 22 et 23 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et de l'avis de notre Conseil des ministres, Nous avons ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit : ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes, sur l'exercice 1844, un crédit supplémentaire de cent cinquante mille francs, applicable au chapitre des frais de justice criminelle et des statistiques civile et criminelle. 2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session. 3. Nos ministres secrétaires d'état de la justice et des cultes, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. On s'abonne pour la Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements. IMPRIMERIE ROYALE. - 1 Décembre 1844. f BULLETIN DES LOIS. 0 N° 1154. N° 11,656.- ORDONNANCE DU Ror concernant les Franchises. Au palais de Saint-Cloud, le 17 Novembre 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu, 1o la loi du 25 frimaire an VIII [16 décembre 1799]; Voulant régulariser et coordonner entre elles les diverses concessions de franchises qui ont été autorisées depuis la promulgation de l'ordonnance ci-dessus visée; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: TITRE lor. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 1or. La correspondance des fonctionnaires publics, exclusivement relative au service de l'État, est admise à circuler en franchise par la poste. 2. Les fonctionnaires et les personnes désignés dans les tableaux annexés à la présente ordonnance sont seuls autorisés à correspondre entre eux en franchise, sous les conditions exprimées auxdits tableaux. Aucune autre concession de franchise ne pourra être accordée que par nous, lorsque le service l'exigera indispensablement, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, après qu'il s'en sera entendu avec le ministre du département que cette concession pourra concerner. 3. Il est défendu de comprendre, dans les dépêches expédiées en franchise, des lettres, papiers et objets quelconques étrangers au service de l'État. 4. Dans le cas de suspicion de fraude ou d'omission d'une seule des formalités prescrites par la présente ordonnance, les (1) vim série, Bull. 70, no 2383. IX Série. 62 |