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enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais de Neuilly, le 12o jour du mois de Juillet 1844.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Vu et scellé du grand sceau :

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Mi- Le Ministre Secrétaire d'état au dépar

nistre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

tement de l'intérieur,

Signé DUCHATEL.

Signé N. MARTIN (du Nord).

N° 11,359. - ORDONNANCE DU Ror qui fixe la Cotisation à percevoir, pendant l'exercice 1844, sur les Coupons, Parts ou Eclusées de Bois de charpente, sciage et charronnage flottés servant à l'approvisionnement de Paris.

Au palais de Neuilly, le 22 Mai 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics;

Vu la délibération, en date du 25 février dernier, prise par la communauté des marchands de bois à œuvrer, destinés à l'approvisionnement de Paris, à l'effet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses qu'entraîneront, pendant la campagne de 1844, le transport en cours de navigation et la conservation de ces bois;

L'article 7, titre I" de la loi de finances, du 24 juillet 1843, portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1844;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Il sera payé, à titre de cotisation, sur tous les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1844, savoir:

1o Pour chaque coupon de bois de charpente qui sera flotté sur les rivières d'Yonne, de Cure et d'Armançon, ainsi que sur le canal de Bourgogne, trois francs vingt centimes, dont deux francs vingt centimes à l'arrivée aux gares de Bercy ou d'Ivry, et un franc à leur sortie, indépendamment de deux francs par coupon, payables au passage sous le pont de Sens, pour cotisation spécialement affectée au service des flots et éclusées sur 'Yonne;

2o Pour chaque coupon de charpente provenant de la rivière de Marne et de la basse Seine, quatre francs, dont deux francs soixante et quinze centimes à l'arrivée auxdites gares, et un franc vingt-cinq centimes à la sortie;

3o Pour chaque part de bois de sciage provenant de la Marne, quatre francs cinquante centimes, dont un franc cinquante centimes à l'arrivée auxdites gares, et trois francs à la sortie;

4o Pour chaque coupon de bois de charronnage provenant de la Marne et de la basse Seine, deux francs soixante et quinze centimes, dont deux francs dix centimes à l'arrivée auxdites gares, et soixante-cinq centimes à la sortie;

5o Pour chaque éclusée de bois de charpente de chêne ou de sapin provenant des canaux, douze francs, dont huit francs à l'arrivé auxdites gares, et quatre francs à la sortie;

6o Selon l'usage, les coupons ou parts de la rivière d'Aube seront comptés à raison de trois pour deux de Marne; ceux des rivières dites petite Seine et Morin, à raison de deux pour un ;

7o Indépendamment de la cotisation ci-dessus, applicable aux coupons et parts provenant de la rivière d'Aube, il sera payé, lors du départ de Brienne, pour chaque coupon ou part, trois francs cinquante centimes pour le service des flots et du port sur cette rivière;

8° La cotisation, payable partie à l'arrivée aux gares, partie à la sortie, sera intégralement acquittée immédiatement après leur arrivée à destination, pour les coupons, parts ou éclusées qui ne s'arrêteraient pas dans les gares.

9o Il sera payé en sus un franc cinquante centimes par coupon ou part qui seraient garés aux ports extérieurs de Bercy et de la gare d'Ivry, ou aux ports intérieurs de la Rapée, d'Austerlitz, ou à l'embouchure du canal de Saint-Martin.

2. Le payement sera fait à Paris, entre les mains de l'agent général de la compagnie; à Sens, lors du passage sous le pont, ou au moment du départ, entre les mains du commis général préposé à cet effet; et pour la cotisation spéciale aux coupons ou parts de la rivière d'Aube, pour le service des flots, entre les mains de l'agent préposé à cet effet à la résidence de Brienne. 3. Les agents de la communauté sont autorisés à employer toutes les voies de droit à l'effet d'assurer le payement des cotisations.

En cas de refus de payement, la perception s'effectuera comme en matière de contribution publique.

4. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS PHILIPPE.

l'ar le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, Signé S. DUMON.

N° 11,360. — ORDONNANCE DU Ror (contre-signée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant,

1° Que M. Paul-Louis-Joseph-Charles Bon, propriétaire, demeurant à Avignon (Vaucluse), est autorisé à ajouter à son nom celui de Chabran, nom de son aïeul maternel, et à s'appeler à l'avenir BonChabran;

2° Que l'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant de la présente ordonnance, qu'après les délais fixés par les articles 6 et 8 de la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Roi en son Conseil d'état. (20 Juin 1844.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimeris royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.
N° 1114.

NNo 11,361. - ORDONNANCE DU ROr concernant les Fonctionnaires de l'Instruction publique employés en Algérie.

Au palais de Neuilly, le 14 Juillet 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, président du Conseil des ministres, et de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique;

Vu notre ordonnance, en date du 13 avril 1839 (1), concernant les fonctionnaires de l'Université qui sont attachés aux établissements d'instruction publique en Algérie;

Vu les ordonnances du 26 septembre 1842 (2), sur l'organisation de la justice en Algérie, et du 16 décembre 1843 (3), concernant les inspecteurs dés finances employés en Algérie;

Vu l'avis du Conseil royal de l'instruction publique,
NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. A l'avenir, il sera pourvu aux fonctions vacantes d'inspecteur chargé de surveiller tous les établissements d'instruction publics ou privés en Algérie, d'inspecteur des écoles primaires, de principal, régent et maîtres d'études du collége d'Alger, par notre ministre secrétaire d'état de l'instruction pu↑blique, qui se concertera, à cet effet, avec notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

2. Nul ne pourra être nommé inspecteur chef du service de Tinstruction publique en Algérie, s'il ne remplit les conditions prescrites par l'ordonnance du 29 septembre 1832 (4).

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L'inspecteur chef 'du service de l'instruction publique en Algérie jouira du rang et des prérogatives d'inspecteur d'académie; il pourra être attaché, au même titre, à une des académies du royaume.

3. Les candidats aux fonctions d'inspecteur des écoles primaires en Algérie seront tenus de justifier des conditions exigées par l'article 5 de l'ordonnance du 13 novembre 1837 (1).

4. Les gradués qui, sans avoir appartenu au corps enseiguant, seraient appelés, à l'avenir, au collège d'Alger, pour y remplir une chaire de science, de lettres ou de grammaire, seront reconnus comme membres de l'Université et assimilés aux régents des colléges communaux du premier ordre.

5. Les fonctionnaires actuellement employés au collége d'Alger qui n'auraient pas, antérieurement à leur nomination, exercé des fonctions dans un des colléges royaux ou communaux de la métropole, seront néanmoins, après trois ans de service dans ledit collége, reconnus comme membres de l'Université, s'ils satisfont, d'ailleurs, aux conditions de grades prescrites par notre ordonnance du 29 janvier 1839 (2).

6. Les fonctionnaires nommés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 13 avril 1839 ou de la présente ordonnance pourront, après trois années de service, être placés dans une des académies du royaume, et y recevoir une destination équivalente à celle qu'ils occupaient en Algérie.

7. Le fonctionnaire actuellement délégué en Algérie pour la surveillance des établissements d'instruction publics ou privés jouira, dès à présent, daus ladite résidence, du rang, d'inspecteur d'académie.

8. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre, président du Conseil des ministres, et notre ministre secrétaire d'état de l'instruction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état

de la guerre,

Signé Mal Duc DE DALMATIE.

(1) Bull. 54g, no 7222. (2) Bull. 631, no 7811.

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