Vu pour être annexé à l'ordonnance royale en date du 23 novembre 1844. Le Ministre Secrétaire d'état des finances, N° 11,675. - ORDONNANCE DU ROI qui ouvre au Ministre de la Guerre un Crédit supplémentaire pour des Créances constatées sur des exercices clos. A Paris, le 27 Novembre 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu l'état des créances à solder par notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1841 et 1842; Considérant que ces créances concernent des services non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels les lois de finances des mêmes exercices ont donné la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834, et de l'article 108 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être l'objet de crédits supplémentaires en l'absence des Chambres, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices 1841 et 1842, et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont l'annulation a été prononcée ou proposée sur ces services par les lois de règlement desdits exercices; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, président du Conseil, et de l'avis de notre Conseil des ministres, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1or. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, en augmentation des restes à payer constatés par la loi de règlement de l'exercice 1841, ainsi que par le compte définitif des dépenses de l'exercice 1842, un crédit supplémentaire de quatre-vingt-un mille six cent quatre-vingt-trois francs soixante et un centimes (81,683 61°), montant des créances détaillées, par article, au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices et dont les états nomina tifs seront adressés au ministre secrétaire d'état des finances, conformément à l'article 106 de notre ordonnance précitée du 31 mai 1838, savoir: 2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est, en consé quence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos, aux budgets des exercices courants, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834. 3. La régularisation du crédit ouvert par l'article 1" d dessus sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session. 4. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Signé LOUIS-PHILIPPE. Tableau des nouvelles Créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par les Comptes définitifs des exercices 1841 et 1842, et qui sont à ordonnancer sur les Budgets des exercices courants. NO DES CHAPITRES. (Créances appartenant à des exercices pour lesquels il a été fait ou proposé des annulations de crédits suffisantes.) Approuvé pour être annexé à l'ordonnance royale du 27 novembre 1844. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état de la guerre, Signé Mat Duc DE DALMATIE, N° 11,676. -ORDONNANCE DU ROI portant convocation du cinquième Collége électoral du département du Bas-Rhin. Au palais de Saint-Cloud, le 27 Novembre 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Vu la loi du 19 avril 1831; Attendu le décès de M. Hallez, député du département du BasRhin, NOUS AVONS ORDOnné et ordonnons ce qui suit : ART. 1er. Le collége du cinquième arrondissement électoral du Bas-Rhin est convoqué, à Schelestadt, pour le 21 décembre prochain, à l'effet d'élire un député. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'inté rieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements, IMPRIMERIE ROYALE. 11 Décembre 1844. BULLETIN DES LOIS. 0 N° 11,677.- ORDONNANCE DU ROI qui prescrit la publication de la Convention conclue, le 10 septembre 1844, pour régler et terminer les Différends survenus entre la France et le Maroc. Au palais de Saint-Cloud, le 7 Décembre 1844. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Savoir faisons que, entre Nous et Sa Majesté l'Empereur de Maroc, Roi de Fez et de Suz, il a été conclu, à Tanger, le 10 septembre 1844, une Convention destinée à régler et terminer les différends survenus entre la France et le Maroc; Convention dont les ratifications ont été échangées le 26 oсtobre dernier, et dont la teneur suit: CONVENTION. Sa Majesté l'Empereur des Français (1), d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de Maroc, Roi de Fez et de Suz, de l'autre part, désirant régler et terminer les différends survenus entre la France et le Maroc, et rétablir, conformément aux anciens Traités, les rapports de bonne amitié qui ont été un instant suspendus entre les deux Empires, ont nommé et désigné pour leurs Plénipotentiaires, Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Antoine-MarieDaniel Doré de Nion, officier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre royal d'Isabelle la Catholique, chevalier de première classe de l'ordre Grand-Ducal de Louis de Hesse, son Consul général et chargé d'affaires près Sa Majesté l'Empereur de Maroc, et le sicur Louis-Charles-Elie Decazes, comte Decazes, duc de Glücksberg, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, (1) Dans tous les actes politiques passés avec les princes mahométans, il est d'usage, depuis François I", que les Rois prennent le titre d'Empereur. 78 IX Série. |