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ARTICLE 114.

Bulletin de jurisprúdence et de doctrine (1). I. On m'a demandé si l'avocat qui achète une charge d'avoué peut sur ses lettres et dans les actes de procédure, prendre le titre d'avocatavoué. Le plus habituellement, messieurs les avoués qui ont exercé la profession d'avocat s'intitulent: avoués licenciés. La première qualification leur est-elle interdite ? le titre d'avocat ne peut-il être pris que par celui qui est inscrit sur un tableau? M. LAURAS, Dictionnaire de M. Bioche, vo Avocat, no 88, a décidé l'affirmative d'une manière très laconique <«<l'avocat devenu notaire ou avoué, a-t-il dit, ne peut prendre dans les actes de son ministère, le titre d'avocat-notaire, ou « d'avocat-avoué. »

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Mon savant ami M. DUVERGIER, a enseigné la doctrine contraire dans le Dictionnaire de M. Rolland de Villargues, v° Avocat, no 7.

Voici comment il s'est exprimé : « Ce que nous disons ici laisse déjà « supposer que l'incompatibilité n'a d'application qu'à l'égard de celui « qui exerce la profession d'avocat. En effet, autre chose est (comme « on l'a remarqué suprà), le titre d'avocat que les notaires, les gref«fiers et les avoués peuvent cumuler avec celui de leurs charges. <«< L'usage est constant. Plusieurs commissaires de police de Paris, qui << ont été reçus avocats, en prennent même le titre dans leurs procès << verbaux. »

La distinction faite par M. Duvergier ne me paraît pas sérieusement contestable.

II. L'exécution volontaire d'un jugement est le mode d'acquiescement le plus formel. J'ai développé à cet égard ma doctrine dans les Lois de la Procédure civile, CARRÉ, t. 4, 3e édit., p. 18, question 1584.-La Cour royale de Toulouse a admis les mêmes principes, en décidant, le 18 fév.1847, 2o ch.;—MM. Féral, Mazoyer, Fossé et Soueix, av. (DOMENC C. DOMENC), qu'il y a acquiescement au jugement qui compose la masse d'une succession, et par suite, renonciation à l'appel, dans la sommation d'une partie aux experts de procéder à la forma tion des lots.

III. Par arrêt du 5 janv. 1847 (BOURGEOIS C. DARGÈRE) dont les motifs sont résumés dans les questions qu'on va lire, la Cour royale de Lyon, 2 ch., MM. Acher, prés.; Valois et Margeran, av., a décidé : 1° que la péremption d'instance ne peut pas être demandée lorsqu'il a été rendu un jugement définitif passé en force de chose jugée, quoique ce jugement ne soit qu'interlocutoire sur un point; 2° qu'elle ne peut pas être demandée, surtout si l'exécution de la disposition interlocu toire dépend d'un tiers, et si les parties ne peuvent pas être accusées de négligence; 3° que, dans le cas où la demande en péremption et l'acte de reprise d'instance sont de la même date, et qu'on ne peut déterminer quel est celui qui est antérieur à l'autre, il faut donner la préférence à l'acte en reprise d'instance; 4° que la demande en péremption n'est pas valable si elle a été faite par une signification au procureur du roi pour une partie dont le domicile était connu.-Ces diverses

(1) Voy. ma note supra, p. 177.

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solutions sont conformes aux principes, et la première notamment, s'appuie sur une jurisprudence bien établie que j'ai rapportée dans les Lois de la Procédure civile, CARRÉ, 3e édit., t. 3, p. 397, quest. 1421. -Voy. sur la question de priorité l'opinion conforme que j'ai émise n° 1427, et les distinctions enseignées par M. MERLIN.

IV.-Est admise à circuler en franchise, la correspondance des avoués agrégés à l'agent judiciaire du trésor dans les départements, avec les avoués qui sont leurs correspondantsdans les arrondissements de sous-préfecture, sous le couvert et le contre- seing du préfet et du sous-préfet de leurs départements.-Ordonnance royale des 17 nov. et 1er déc. 1844, tit. 4, art. 11, 2°.

V.-Les art. 5 et 27 de la loi du 28 avril 1832, sur la contrainte par corps, sont applicables au cas même où une recommandation aurait été faite après l'emprisonnement. Le débiteur ne peut être détenu, dit cette loi, et son élargissement a lieu de plein droit, pour toutes les créances antérieures qui n'entraînent pas un délai plus long que celui de l'emprisonnement qu'il vient de subir. (Question proposée.)

VI.-On m'a demandé : « Lorsque celui à qui on a adressé une lettre contenant des valeurs, ou des pièces, ne veut pas la retirer de la poste, quelle procédure doit-on suivre pour être autorisé à la retirer soi-même?» J'ai répondu qu'il fallait présenter requête au président du tribunal civil pour être autorisé à assigner à bref délai celui dont la morosité donne lieu au procès. Le jugement qui interviendra sera notifié au directeur de la poste, après l'accomplissement des formalités de l'art. 548, C.P.C. Je ne pense pas que ce directeur puisse se dispenser de l'exécuter sous le prétexte d'une prétendue responsabilité administrative.

VII. Dans les Lois de la Procédure civile, CARRÉ, 3e édit., t. 4, p. 18, question 1584, note 5, j'ai établi que, de la jurisprudence de la Cour de cassation, il résulte qu'une partie condamnée par un jugement exécutoire par provision, peut, sans crainte d'acquiescer, l'exécuter avant toute poursuite.-Aussi, à plus forte raison, cette Cour a-t-elle dû décider, Arrêt du 25 nov. 1846, ch.civ. (DE MIRMANT C.SERVENT); MM. Decamps et Nouguier, av., qu'il n'y a pas acquiescement lorsque un jugement exécutoire par provision, est exécuté par le paiement des condamnations qu'il prononce en capitaux, intérêts et frais, si cette exécution a lieu au moment où le débiteur va y être contraint par voie de saisie et sous la réserve formelle de l'appel déjà interjeté (1).

VIII.-Le 3 déc. 1846, le tribunal de première instance de Villefranche (Haute-Garonne), (SAUBAT) a décidé :

1o Que le produit tardif fait par un créancier après l'ordonnance de clôture d'ordre, ne pouvait produire aucun effet;

20 Que le juge-commissaire n'avait pas qualité pour en apprécier la valeur; qu'il était entièrement dessaisi par l'ordonnance de clôture et ne pouvait que se déclarer incompétent;

3o Que le tribunal était dans tous les cas incompétent, pour statuer

(1) Conforme, Cass., 27 août 1838 (J.Av., t. 55, p. 666).

sur l'opposition dont la décision du juge-commissaire était frappée par le produisant.

J'ai examiné et résolu dans le même sens ces diverses questions, dans les Lois de la Procédure civile, CARRÉ, 3° édit., t. 6, p. 47, 56, question 2567 et 2575. J'ai indiqué la voie que devrait prendre le créancier produisant, s'il n'avait pas été appelé à l'ordre.

IX.-Le 23 nov. 1846, la première chambre de la Cour royale de Limoges a jugé que les dommages-intérêts réclamés par le demandeur, ne doivent pas être comptés pour déterminer le degré de juridiction, lorsque cette nouvelle demande n'est fondée que sur le mode de défense adopté par son adversaire; c'est l'exécution littérale du § 3 de l'art. 2 de la loi du 11 avril 1838. Le rédacteur de l'Album Judiciaire a accompagné cet arrét rendu entre les sieurs BEAUDEAN et GAUmet, d'une observation que je crois utile de reproduire : « La Cour royale de Limoges a jugé plusieurs fois que les dommages-intérêts réclamés par le demandeur devaient, à la différence de ceux réclamés par le défendeur, être comptés pour la détermination de la compétence; qu'ici ne s'appliquait pas la disposition finale de l'art. 2 de la loi du 11 avril 1838 (v. arrêts des 29 juill. 1843 et 16 fév. 1844.-Album Judiciaire, t. 8, p. 94 et 225). Toutefois, dans les espèces jugées par ces décisions, la demande de dommages-intérêts avait été formée dans l'acte même introductif de l'instance, il n'y a donc pas contrariété de décisions; la Cour, par l'arrêt que nous recueillons, ne fait que consacrer sa jurisprudence précédente, établie déjà par ses arrêts antérieurs. des 10 fév. et 28 nov. 1838 (Album Judiciaire, t. 2, p. 170 et t. 3, p. 125. »

X.-La Cour royale de Douai a, par arrêt du 17 janv. 1844 (Commune de RENÈVE C. DELIGNY), déclaré nul un exploit parce que l'huissier, après avoir constaté qu'il n'avait trouvé personne au domicile de l'assigné, n'avait pas constaté qu'il ne s'était adressé au maire qu'après s'être présenté chez le voisin qui avait refusé de recevoir la copie ou de signer l'original, ou qu'après avoir mentionné qu'il n'existait aucun voisin à la proximité du domicile de l'assigné. J'ai établi la nécessité de l'observation de ces formalités dans les Lois de la Procédure civile, CARRE, 3o édit., t. 1er, p. 427, question 365. Toutefois la doctrine et la jurisprudence n'exigent pas l'emploi de termes sacramentels. L'accomplissement des prescriptions de l'art. 68, C.P.C., peut résulter d'équipollents ou de circonstances dont l'appréciation appartient aux magistrats.

XI.-Le 8 février 1847, le tribunal civil de Toulouse (DEL APART C. AURIOL), MM. Saint-Germier et Timbal, av., a décidé avec raison que << attendu que la dame Delapart, présente à la saisie, avait eu tort de ne pas faire connaître à l'huissier le caractère de dotalité de tout ou partie des objets mobiliers qui garnissaient le domicile, et de ne pas exhiber à l'huissier son contrat de mariage; tous les frais de la saisie devaient être mis à la charge des époux Delapart. »>

XII.-Les créanciers du grevé de substitution ne peuvent ni saisir, ni vendre l'immeuble substitué, et l'opposition à la saisie est, en ce cas, valablement formée par le tuteur à la substitution.-Ces principes

sont consacrés par les art. 1070 et s., C.C.; la Cour royale de Paris les a appliqués dans un arrêt du 12 janv. 1847.

XIII. Lorsque, dans le procès-verbal d'adjudication d'immeuble, passé devant un notaire commis en justice, il est stipulé que les adjudicataires paieront, en diminution du prix, les frais dus à l'avoué poursuivant, d'après la taxe, le droit d'enregistrement de 1 p., n'est pas dû sur cette somme (art. 69, § 3, no 3, de la loi du 22 frim. an vii), je partage cette opinion qu'ont émise les Rédacteurs du Journal des Notaires 1847, p. 192.

XIV.-Ce que j'ai dit dans les Lois de la Procédure civile, Carré, 3e édit., t. 1er, p. 97, question 101 bis, sur les pouvoirs des juges de paix, en matière d'action possessoire, relativement à l'appréciation des titres, s'applique par analogie aux divers cas où cette appréciation est nécessaire pour la solution des contestations qui leur sont soumises. Je ne puis donc que me ranger à la doctrine de la Cour de cassation qui, le 9 fév. 1847, ch. civ. (DE MONTESQUIOU C. DINANT), a déclaré que le juge de paix saisi d'une demande rentrant dans les limites de sa compétence, peut apprécier les clauses d'un contrat dont excipe le défendeur comme moyen de défense, alors que cette appréciation n'engage ni une question de propriété, ni une question de servitude (art. 1er, 5 et 8 loi du 25 mai 1838).

XV. On m'a demandé si dans les ventes qui sont faites par suite de licitations entre majeurs et mineurs, l'avoué du poursuivant peut se rendre adjudicataire. Du rapprochement des art. 972, 964 et 711, il résulte que cet avoué serait exposé à des dommages-intérêts et que l'adjudication serait nulle. Dès là qu'on reconnaît que la prohibition existe, en matière de vente de biens de mineurs, il faut nécessairement l'admettre pour les partages et licitations, puisque l'art. 972 renvoie au titre tout entier de la vente de biens immeubles appartenant à des mineurs.

XVI. Le 20 mars 1847 (FROMENT C. RAUMENGOUS). La Cour de Toulouse a rejeté un appel tardif en se fondant uniquement sur ce que «<les art. 731 et 732, C.P.C., sont incontestablement applicables aux « jugements rendus dans les cas de surenchère prévue par les art. 709 « et suiv., C.P.C. » La Cour a eu raison de dire que ce principe est incontestable ; il est le même pour toute surenchère, car l'art. 838 renvoie formellement aux art. 731 et 732. C'est ce que j'ai eu occasion de faire remarquer dans les Lois de la Procédure civile, CARRÉ, 3o éd., t. 5, p. 599 et 890, questions 2391 et 2500 quater.

ARTICLE 115.

TRIBUNAL CIVIL DE BRIANÇON.

COMMANDEMENT.-OPPOSITION. ASSIGNATION.-CONCILIATION. Lorsqu'en vertu d'un titre exécutoire, un commandement a été fait par un créancier à son débiteur, celui-ci ne peut pas, pour arrêter l'exécution, en formant opposition, assigner en même

temps son créancier, sans préliminaire de conciliation, au domicile élu dans le commandement. (Art. 554, 584 et 673, C.P.C.) (Guibert).-JUGement.

LE TRIBUNAL;-Attendu que l'art.48, C.P.C., pose le principe fondamental, en matière de procédure, qu'aucune demaude principale, introductive d'instance, entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparu;-Attendu que l'art. 49 énumère les causes qui peuvent être dispensées de ce préliminaire, mais que le principe fondamental repose sur des considérations d'ordre public si élevées, que l'on conçoit sur-le-champ qu'il est absolument interdit d'étendre les limites de ces exceptions;-Attendu que le paragraphe 5 de cet article 49, range au nombre des exceptions, les demandes en mainlevée de saisie ou opposition; que déjà, donc, dans ces expressions de la loi, on voit qu'à propos de saisie ou d'opposition, celui-là seulement peut introduire une demande sans préliminaire de conciliation, qui a intérêt ou qualité pour demander la mainlevée desdites oppositions ou saisies; Attendu que la conséquence logique et rigoureuse de cette première observation, c'est que lorsqu'une opposition a été formée, ce n'est pas celui qui l'a faite qui peut en demander la mainlevée, et lier une instance, sans préliminaire de conciliation pour cela, mais bien la partie qui souffre de cette opposition, qui la retarde et l'arrête dans ses poursuites;-Attendu que le paragraphe 7 du même article 49 confirme encore ce qui vient d'être dit; qu'en effet, il dispense du préliminaire de la conciliation les demandes en général sur les saisies, et qui signifie qu'il faut qu'une saisie ait été faite, et non pas qu'il y ait eu simple commandement pour qu'on puisse ainsi introduire une instance;-Attendu que si le paragraphe 2 de l'art. 49 range dans la même catégorie les demandes qui requièrent célérité, il n'abandonne pas au demandeur le droit de décider quelles demandes sont de cette nature, et qu'il faut pour cela l'intervention du juge (72, C.P.C., 77 du tarif); que, tout au plus, il pourrait, suivant l'art. 806, se pourvoir en référé, sauf au magistrat, chargé d'y statuer, à le faire conformément à cet article, qui ne lui permet encore de le faire que provisoirement;Attendu qu'on argumente vainement des dispositions de l'art. 584; qu'en décidant que le débiteur peut faire au domicile élu dans le commandement toutes significations, même d'offres réelles et d'appel, cet article dit seulement, à coup sûr, qu'on fait valablement à ce domicile toutes significations permises, mais non pas qu'on puisse introduire une instance que la loi ne permet pas; car, si l'on revient au paragraphe 7 de l'art. 49, on voit que celles-là seulement des demandes introductives d'instance sont dispensées du préliminaire de la conciliation, qui sont exceptées par les lois : or, l'art. 584 ne dit en aucune façon, que le débiteur puisse, par exception au principe général, introduire directement une instance, parce qu'il ferait signification de l'ajournement au domicile élu dans le commandement;-Attendu que l'art. 551, loin de venir en appui au système du demandeur, fournit, au contraire, un nouvel argument contre lui, puisque, tout en prescrivant de ne procé der à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines, il ajoute, que si la dette

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