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être faite, est décédée après avoir obtenu du juge-commissaire l'ordonnance fixant le jour de l'audition des témoins, le délai pour parfaire l'enquête est suspendu jusqu'à la reprise d'instance par les héritiers. (Art. 342 et suiv., C P.C.)

(Azimon C. Castera.)

La dame Louise Castera, veuve Duprat poursuit, pour cause d'inexécutions de conditions et pour cause d'ingratitude, la révo→ cation des donations qu'elle avait consenties en faveur du sieur Azimon. Sur sa demande, le tribunal ordonne une enquête. -Son avoué obtient du juge-commissaire l'ordonnance qui fixe le jour de la comparution des témoins; l'assignation au sieur Azimon et aux témoins est prête à être notifiée lorsque le décès de la dame veuve Duprat suspend ces notifications. Les délais de l'enquête s'écoulent sans qu'il y soit procédé alors l'avoué du sieur Azimon conclut au rejet de l'action intentée par la veuve Duprat; l'instance est reprise au nom de l'héritier de cette dernière, qui demande à être autorisé à continuer l'enquête.

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; - Attendu que l'enquête est un mode d'instruction tout particulier qui nécessite beaucoup moins l'emploi du ministère de l'avoué que le concours personnel des parties; Que c'est au nom de la partie porsuivante que les témoins doivent être cités et le défendeur assigné pour être présent à l'enquête ;-Que dans les art. 261 et 276, C. P. C., le législateur a désiré la présence des parties à la confection du procès-verbal d'enquête ;-Attendu que, par suite du décès de la veuve Duprat, il était imposible de pouvoir faire en son nom aucune notification; que les héritiers n'étaient pas encore connus, et que d'ailleurs ils étaient encore dans les délais pour accepter ou répudier la succession; qu'ainsi, par la force des choses, l'enquête s'est trouvée nécessairement suspendue; il y avait dès lors indispensablement lieu à reprise d'instance; que dans de pareilles circonstances, il n'est pas possible d'admettre que l'héritier de la veuve Duprat soit déchu du droit de faire procéder à l'enquête, alors qu'il n'y a eu ni faute, ni négligence de sa part, de celle de son auteur ou du mandataire legal de ce dernier :-Déclare bien reprise avec Castera l'instance devenue hors de droit par le décès de Louise Castera veuve Duprat, sa

sœur.

Du 26 fév. 1844.-1re ch.-MM. Lapersonne et Forgues, av.

OBSERVATIONS.-Cette question n'est pas sans difficulté. Néanmoins, le tribunal de Toulouse me parait avoir fait une saine application de la loi. On oppose l'article 344, C. P. C., qui parle des cas où le décès de la partie a été notifié et on en tire cette conséquence qu'en l'absence d'une notification, le décès est une circonstance complétement étrangère à la marche de la procédure; d'où il suivrait que l'avoué du décédé devrait, dans les délais légaux, faire procéder aux instructions ordonnées. Cette doctrine absolue contrarie les principes généraux du mandat; l'article 2003, C. C. enlève tout pouvoir à l'avoué du décédé,

en ce qui concerne les actes pour lesquels l'existence de la partie est indispensable. Personne ne conteste que si un serment a été ordonné dans tel délai, à dater de la signification, le décès de la partie qui doit le prêter ne soit un obstacle insurmontable à l'exécution de ce jugement. Le tribunal de Toulouse a reconnu le même caractère à la cédure d'enquête. Même raison de décider s'appliquerait aux vérificaprotions d'écriture, aux inscriptions de faux, etc., etc. Mais, dit-on, la position des parties ne sera plus égale, car pour l'une, les délais devront rigoureusement être observés, pour l'autre ils seront suspendus ; c'est la force des choses qui le veut ainsi. Dans beaucoup de cas c'est à la partie qui plaide à connaître l'état de son adversaire. La reprise d'instance aura pour effet de remettre la cause dans la position où elle était au moment du décès de l'une des parties.

ARTICLE 128.

COUR ROYALE DE BOURGES.

APPEL.-EXPLOIT.-DÉLAI.-INDICATION.-NULLITÉ.

Est nul l'exploit d'appel qui, lorsque l'intimé est domicilié à plus de trois myriamètres de distance du lieu où siége le tribunal d'appel, ne contient qu'assignation à huitaine franche. (Art. 61, S4, 456 et 1033, C.P.C.) (1)

(Bluzot C. Fourey.) ARRÊT.

LA COUR;-Vu les art. 61, § 4, 72, 456 et 1033, C.P.C.;-Considérant que l'acte d'appel est soumis aux formalités ordinaires des ajournements, puisqu'il doit, à peine de nullité, contenir assignation dans les délais de la loi; - Que l'exploit d'ajournements doit, à peine de nullité, contenir l'indication du délai pour comparaître-Que ce délai est de huitaine sans y comprendre le jour de la signification ni celui de l'échéance;-Qu'il doit en outre être augmenté d'un jour par chaque fois trois myriamètres de distance; qu'ainsi le délai de comparution se compose de deux éléments que l'exploit d'ajournement doit faire connaître à peine de nullité; - Considérant que l'acte d'appel signifié à Bluzot, à fa requête de Fourey, le 13 janvier dernier, contient simplement assignation à comparaître à huitaine franche sans autre addi

(1) En rapportant cet arrêt, le journal le Droit, no 83, du 7 avril, fait observer qu'il contient une grave modification à la jurisprudence de la Cour de Bourges, et il cite de nombreux précédents de cette Cour. Je pense que cette dernière décision est conforme à la jurisprudence et à la doctrine le plus généralement reçues, ainsi que je l'ai constaté dans les Lois de la Procédure civile, CARRÉ, 3e édit., t. 1er, p. 360 et 364 questions 314 bis et 321. Lorsqu'il n'y a pas lieu à augmentation, l'expression à huitaine franche suffit. Dans le cas contraire, il faut dire à huitaine franche, augmentée d'un jour par trois myriamètres de distance. La loi étant ainsi entendue et appliquée, l'omission n'est pas excusable. Ce sont des questions qui ne doivent plus se reproduire. Je conseille même de ne pas suivre la forme autorisée par des arrêts de la Cour de Montpellier et de la Cour de cassation; dans les délais de la loi, à la forme de la loi, etc. (J. Av., t. 66, p. 90 et t. 68, p. 371.) — Le mode que je viens d'indiquer est si simple qu'on ne conçoit pas l'embarras qu'il pourrait y avoir à l'adopter.

tion; Que les expressions huitaine franche, indiquent, sans doute, suffisamment que ni le jour de la signification, ni celui de l'échéance ne sont comptés dans la huitaine, mais qu'elles laissent ignorer à la partie citée que le délai pour comparaître est en outre augmenté d'un jour par trois myriamètres; qu'elles sont exclusives de l'idée de tout autre délai que celui de huitaine franche;-D'où il suit que l'acte d'appel doit être déclaré nul; — Par ces motifs, déclare nul l'acte d'appel signifié à Bluzot, à la requête de Fourey, le 13 janvier 1846, etc.

Du 31 mars 1847.-Ch. civ.- MM. Aupetit-Durant, prés. Escudié, av. gén. (concl. conf.).-Fravaton et Michel, av.

ARTICLE 129.

COUR DE CASSATION.

ENREGISTREMENT.-MÉMOIRES. CONCLUSIONS.-JUGEMENT.-CHOSE

JUGÉE.

Lorsqu'une demande en réduction de droits d'enregistrement est formée, et que le directeur, dans le mémoire qu'il fait signifier, conclut à ce que l'exploit introductif d'instance soit déclaré nul et l'adversaire débouté de sa demande, ajoutant qu'il ne discutera le fond qu'autant que cette exception ne sera pas admise, le jugement, qui statue à la fois sur l'exception et le fond du procès, est contradictoire. (Art. 1351, C.C., 343, C.P.C., et 65, no 2 et 5, loi du 22 frim. an vii.)(1)

(Berthelon.)-Arrêt.

LA COUR;-Vules art.1351,C.C., 343, C.P.C., et 65, no 2 et 5, de la loi du 22 frim.an 7;-Attendu qu'aux termes de ces deux derniers articles, dans les affaires qui s'instruisent par écrit, la cause est en état quand l'instruction est complète ou quand les délais pour les productions et réponses sont expirés, et qu'en outre, en matière d'enregistrement, où les instructions se font par simples mémoires, les jugements doivent être rendus dans les trois mois, au plus tard, de l'introduction de l'instance;-Attendu qu'il est établi par les qualités du jugement rendu par le tribunal de Lyon, le 1er août 1843 que, sur l'assignation donnée le 17 avril précédent à la partie défenderesse, à la requête du demandeur és noms, la régie signifia, le 26 du même mois d'avril, un mémoire en défense, dans lequel, après avoir indiqué une exception de chose jugee et s'être bornée à discuter la nullité prétendue de l'exploit introductif d'instance, elle concluait à ce que non-seulement cette nullité fût prononcée; mais encore à ce que le demandeur fût débouté de sa demande et condamné aux dépens; Attendu que les mêmes qualités établissent que le demandeur fit signifier le 5 juin suivant un mémoire en réponse reproduisant ses conclusions au fond, mêmoire auquel la régie ne fournit aucune réplique;-Attendu que ces produc

-

(1) La décision eût dû être différente si l'administration n'avait conclu qu'à la nullité: ainsi que je l'ai indiqué dans mes Lois de la Procédure administrative, t. 1er, p. 221 et 231, no 304 et 320.

tions respectives contenaient ainsi des conclusions au fond, puisque indépendamment de ces exceptions, la régie répondait à la demande, en concluant à ce que le demandeur fût débouté; Que dès lors la cause était contradictoirement engagée et mise de part et d'autre en état, conformément aux dispositions de lois précitées; -Attendu que, si la régie n'avait pas cru devoir libeller ses conclusions au fond, elles n'en étaient pas moins soumises par elle au tribunal, aussi bien que le moyen de nullité par elle proposé;-Attendu d'ailleurs, qu'il ne peut pas dépendre des parties d'étendre indéfiniment la durée réglée par la loi et les phases d'une contestation, en divisant et proposant successivement leurs moyens de défense; - Attendu que de ce qui précède il résulte que le jugement du 1er août 1843, était contradictoire sur le fond comme sur les exceptions qu'il a écartées; que par conséquent il ne pouvait plus être attaqué par la voie de l'opposition;-D'où il suit que le jugement attaqué, en recevant l'opposition de la régie contre ledit jugement précédent du 1er août 1843, dans sa disposition portant sur le fond du litige, a faussement appliqué les art. 149 et s., C.P.C., et expressément violé l'autorité de la chose jugée contradictoirement en dernier ressort, ainsi que les articles visés ci-dessus ; Casse.

Du 2 fév. 1847.-Ch. civ.

ARTICLE 130.

TRIBUNAL CIVIL DE SAINT-GAUDENS.

OFFICE.

DÉMISSION.-DOMMAGES-INTÉRÊTS.-PROMESSE.

La promesse de se démettre d'un office est une obligation de faire, qui, en cas d'inexécution, se résout en dommages-intérêts. - Spécialement : Lorsque le titulaire d'un office l'a cédé sous la condition que le cessionnaire le rétrocéderait à un de ses enfants, et qu'il a été stipulé une indemnité pécuniaire pour le cas où il ne ferait pas cette rétrocession, le cessionnaire a le choix de se démettre de l'office ou de le retenir en payant l'indemnité conve– nue (1).

(Garravé C. Dulac.)

Me Garravé père, notaire à la résidence d'Ore, se sentant près de sa fin, chercha le moyen d'assurer à l'un de ses fils mineurs la transmission future de son office. Il lui fallait reposer sa confiance sur un successeur qui n'en serait que le possesseur temporaire jusqu'à l'époque de la remise du dépôt. Un traité fut fait dans cet objet avec Me Dulac. Il fut stipulé que ce dernier exploiterait l'office, jusqu'à l'époque où un des enfants Garravé pourrait aspirer à son investiture, et qu'il paierait une indem

(4) Je ne partage pas l'opinion du tribunal de Saint-Gaudens. Une démission conditionnelle me paraît très licite. Dans un des prochains cahiers, je développerai les motifs sur lesquels je me fonde, en examinant la jurisprudence des Cours et tribunaux.

nité pécuniaire qui fut fixée à 6.000 fr., dans le cas où, à l'époque prévue par l'acte, il ne se démettrait pas de l'office dont il serait devenu détenteur. Ce cas s'est réalisé. M. Dulac a gardé l'office et offert le paiement de l'indemnité stipulée. - Action devant le tribunal civil de Saint-Gaudens, en restitution de l'office.

Dans l'intérêt des héritiers Garravé, on a soutenu que l'engagement contracté par le détenteur de l'office n'était point une obligation alternative ou facultative, mais une obligation principale sous clause pénale, conservant toute sa force, nonobstant l'addition de cette clause, et on a essayé de démontrer par la doctrine des auteurs, que le refus d'exécuter en pareil cas l'obligation principale blessait profondément le for intérieur.

Le défenseur de Me Dulac a soutenu que le traité laissait l'option de restituer l'office ou de payer l'indemnité convenue.

Nos lecteurs seront heureux de retrouver ici quelques fragments de l'éloquent réquisitoire, par lequel M. SACASE, procureur du roi, à résumé ces importants débats. Ce magistrat a conclu au rejet de la demande.

Cherchant d'abord la pensée qui respire dans les clauses de l'acte soumis au tribunal, il déclare qu'il n'est pas besoin de soumettre les clauses à une froide analyse, qu'évidemment le père de famile a voulu que l'office cédé rentrât un jour dans les mains d'un de ses enfants. Cet acte, dit-il, était une sorte de charte domestique, dictée par un père à ses enfants et dans laquelle il leur lègue son espérance suprême. Pourquoi n'a-t-elle pas été respectée par tous? Il faut applaudir du moins aux efforts de ceux qui en poursuivent la réalisation. C'est d'ailleurs une chose louable, au milieu du déclassement social qui nous environne et quand les regards sont attristés chaque jour par le tableau de ses abus et de ses dangers, que de vouloir ressaisir la profession de son père et recueillir, pour l'augmenter encore, s'il est possible, l'héritage de sa considération!

Avant d'aborder l'examen de la clause litigieuse, l'organe du ministère public se demande quelle est la nature du droit que la loi du 28 avril 1816 a concédé aux titulaires d'offices. Il proteste contre l'idée émise par un des avocats de la cause, que les offices sont dans le commerce, et que si on n'a pas rétabli la vénalité des offices en 1816 par une disposition formelle, on l'a rétablie dans les choses et qu'on a seulement masqué une apparence. Il est au contraire certain qu'on s'est bien gardé en 1816 de rétablir cette vénalité qui avait été abolie dans la mémorable nuit du 4 août. La circulaire du garde des sceaux Pasquier, contemporaine de cette loi, constate qu'on n'avait accordé aux possesseurs d'offices que le droit de présenter un successeur au roi, mais que la présentation ne préjugeait pas nécessairement la nomination royale, qu'il n'y aurait qu'une probabilité de préférence pour le candidat présenté. Il en était autrement sous l'ancienne monarchie; les charges étaient véritablement vénales et le roi n'intervenait pas dans leur transmission. Aussi sous ce régime, les offices pouvaient se vendre par décret, comme l'atteste Loyseau, tandis que de nos jours le vendeur d'un office n'a pas de privilége sur l'office lui-même qu'il

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