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commun, a infirmé le jugement du tribunal de commerce.— 21 août 1847 (COUVE C. LUGOL).-Voy.suprà, p.644, art.298, l'arrêt conforme de la Cour d'Orléans et mes observations..

LXVIII. Lorsqu'un des témoins est reproché pour l'une des causes énumérées dans l'art. 283, C.P.C., les juges sont-ils forcés, si les reproches sont justifiés, d'écarter la déposition de ce témoin? — J'ai dit suprà, p. 416, art. 194, que cette question était une des questions les plus controversées. Toutes les raisons ont été données dans les deux opinions et comme je l'ai annoncé, je ne ferai plus, pour éviter des répétitions inutiles, qu'enregistrer les nouvelles décisions qui interviendront. La Cour de Douai, en audience solennelle a décidé l'affirmative le 1er fév. 1847 (suprà, p. 468, art. 218).-Mais la Cour de Toulouse, dans un arrêt fortement motivé, comme tous ceux qui sont rédigés par l'honorable président M. MARTIN, s'était prononcée pour la négative le 15 déc. 1843 (ARPAJON C. BAJOURDAN).

LXIX.-En matière civile, il est de principe que les dépens ne peuvent être adjugés solidairement contre toutes les parties qui succombent. Mais, comme je l'ai fait remarqner dans les Lois de la Procédure civile, t.1, p. 654, question 553, cette règle comporte des exceptions. L'une d'elles précisément est relative au cas où les dépens sont adjugés à titre de dommages-intérêts. La Cour royale de Limoges a donc fait une saine application de la loi en jugeant que si un procès est intenté par suite d'un concert frauduleux entre les demandeurs, ils peuvent être condamnés solidairement aux dépens adjugés à la partie adverse à titre de dommages-intérêts (ANDRÉ C. ANDRÉ).-9 mars 1847.-Voy. suprà, p.527, art. 247 et la note.

LXX. - Le tribunal civil de Toulouse a décidé le 7 mai 1847 (PEYRANNE C. MANENS) qu'il ne peut exister d'acquiescement valable qu'autant qu'il est volontaire; que la circonstance que la partie condamnée a soldé l'objet de la demande, ensemble les frais et coût du jugement et qu'il y a eu remise de toutes les pièces de la part de l'huissier, ne saurait constituer un acquiescement au jugement en vertu duquel l'exécution a été poursuivie avec rigueur; alors surtout qu'il résulte de la déclaration de l'huissier lui-même, que la partie condamnée, en agissant ainsi n'a fait qu'obéir à la contrainte et à la force. Conforme l'opinion de M. Merlin consacrée par plusieurs arrèts de la Cour de cassation dont j'ai approuvé la doctrine dans les Lois de la Procédure civile, t. 4, p. 21, note.

LXXI.-Dans les lois de la Procédure civile, t. 4, p. 122, questions 1637 et 1638, j'ai, sur le point de savoir si la disposition de l'article 455 C. P. C. s'applique aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce, décidé la négative. En doctrine et en jurisprudence presque toutes les autorités partagent cette opinion. Cependant la Cour royale de Toulouse a rejeté l'appel interjeté par le défaillant, avant que le jugement par défaut obteuu contre lui, faute de comparaître, eût été ramené à exécution.-7 août 1847. (LAGAILLORDE C. DEPRATS). La Cour s'est fondée uniquement sur l'art. 158 C. P. C. Je dois faire remarquer que l'appelant faisait défaut.

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LXXII. La Cour royale de Rouen a jugé le 27 février, 1847 (BOISSELIER C. DEMIANNAY et Delécluse).

1° Que lorsque les parties principales dans une instance se sont désistées, il n'appartient pas au président du tribunal civil de statuer sur les frais occasionnés par l'intervention d'un tiers et de décider entre les trois parties, à la charge de qui ces frais seront mis. (Art. 403, C.P.C.;

2o Qu'un créancier produisant dans un ordre a qualité pour intervenir dans l'instance pendante entre deux autres créanciers également produisants.

La mission du président consiste à taxer les dépens adjugés par le tribunal ou dont la partie a consenti le paiement, mais il est sans pouvoir pour condamner une partie aux dépens. La seconde solution n'est que l'application des principes qui régissent l'intervention, principes que j'ai exposés dans les Lois de la Procédure, t. 3, p. 200, question 1270.

LXXIII.-C'est un point désormais consacré par la jurisprudence (Voy. Lois de la Procédure civile, t.2, p.445, question 943 et M. MoRIN, Discipline, 1. 2, p. 198 et suiv., nos 676, 677 et suiv.) que celui jugé en ces termes par le tribunal civil de Lure: un notaire déjà condamné correctionnellement peut être destitué sur la poursuite disciplinaire dirigée contre lui à raison des mêmes faits. (Art. 53, loi du 25 vent. an x1 et 360, 365, C.I.C.)—3 juill. 1844. (MINIST. PUBLIC C. Me ROBERT.)

LXXIV.-Les engagements contractés par l'agent général d'une compagnie d'assurances en cette qualité, le rendent justiciable de la juridiction commerciale. Cette décision, qui ne comporte aucune difficulté, émane de la Cour royale de Toulouse.-30 août 1847 (FREMY C. GUIDAL).-Tout ce qui concerne les assurances à prime est de la compétence des tribunaux de commerce. Voy. Rouen, 24 mai 1825 (J.Av., t.34, p. 291) et suprà, p.280, art.126, un arrêt de la Cour de cassation du 30 déc. 1846.-Voy. aussi PERSIL, p.343 et QUESNAULT, p. 312.)

LXXV.-L'huissier ne peut être responsable que des actes de son ministère; ce n'est pas à lui qu'il appartient de se préoccuper du plus ou moins de fondement des décisions, dont on lui confie l'exécution; aussi, le tribunal civil de Toulouse a-t-il refusé d'accorder des dommages-intérêts contre un huissier, pour une nullité d'emprisonnement basée sur des moyens du fond (MONLÉZUN C. OLIVIER ET GARÈS.) 10 juin 1847.-Voyez, au surplus, quant à la responsabilité des huissiers, mon commentaire de l'art. 799, dans les Lois de la Procédure civile, t.6, p.236, question 2726.

Le même jugement décide encore que les règles du Code de Procédure relatives à l'exercice de la contrainte par corps ne s'appliquent pas au dépôt du failli dans la maison d'arrêt pour dettes.-Conforme, TROPLONG, Contrainte par corps en matière civile, nos 56 et 57. peut invoquer en outre l'arrêt du 5 août 1846, rapporté suprà, p.663, $ 36.

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LXXVI.-A l'appui de la note dont j'ai fait suivre suprà, p. 601, art. 284, un arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 1846, on peut invoquer un nouvel arrêt de la chambre criminelle de la même Cour, sous la date du 5 nov. 1846 (TOUCHÉ C. MIN. PUBLIC.) La chambre des mises en accusation de la Cour d'Agen, ayant appelé pour se com43

I.-2e S.

pléter un avocat, en déclarant l'absence ou l'empêchement des autres membres de cette chambre, mais sans constater que les magistrats des autres chambres fussent absents ou empêchés, l'arrêt rendu dans ces circonstances a été cassé par la Cour suprême.

ARTICLE 305.

COUR ROYALE DE TOULOUSE.

DERNIER RESSORT.--SAISIE-EXÉCUTION.-VALEUR INDÉTERMINÉE. Le jugement qui statue sur une saisie-exécution est en dernier ressort, si la créance du saisissant n'excède pas 1500 fr., surtout lorsqu'il n'y a débat que sur l'existence de la créance.

(Gatien Arnoult C. Campagne.)-ARRÊT.

LA COUR ; Attendu que la créance pour laquelle Gatien Arnoult avait pratiqué la saisie au préjudice de Campagne, ne s'élevait qu'à 997 fr. 50 c., qu'elle était donc pour sa quotité, inférieure à la somme qui fixe le premier ressort; que la saisie des meubles n'est qu'un moyen d'arriver au paiement de ce qui est dû; que ce n'est donc pas elle qui doit servir à déterminer la juridiction; qu'alors en effet, que le débiteur peut toujours mettre un terme à cette voie rigoureuse d'exécution par le paiement de sa dette, c'est le quantum de cette dernière qui doit être prise en considération, puisque l'objet et la fin de la poursuite sont d'arriver à la libération envers les créanciers; Qu'il importe peu que Campagne prétende qu'il avait été satisfait, par l'acquittement des termes successivement échus, au jugement qui avait validé la saisie, tandis que Gatien Arnoult soutient que ces diverses sommes ont servi à payer les loyers postérieurs; que de là il suit seulement que le tribunal a été appelé à régler la manière dont devait se faire l'imputation; mais que c'est toujours au montant de la créance réclamée qu'il faut venir pour savoir s'il a jugé dans la plénitude de sa juridiction; que lorsque, ainsi qu'il a été dit, la dette était inférieure à 1500 francs, il a prononcé en dernier ressort, que sa décision n'a donc pu être valablement déférée au juge supérieur;-Par ces motifs, rejette l'appel.

Du 31 juill. 1847.-3° Ch. civ.-MM. Martin, prés., Delbreil et Joly, av.

OBSERVATIONS. La Cour de Toulouse a décidé en principe que, pour déterminer le dernier ressort, en matière de saisie de meubles, il ne s'agit point d'apprécier la valeur des meubles saisis, mais la somme pour laquelle la saisie est faite. Cette question est controversée. Voy. mon Dictionnaire géneral de Procédure, yo Dernier ressort, nos 409 et suiv., 419 et suiv., et les arrêts rapportés depuis 1834, J.Av. t.56, p. 309; t.63, p. 436 et t.66, p.306.-Dans l'espèce, il ne pouvait pas s'élever le moindre doute, parce que le débiteur ne contestait pas la régularité de la saisie, mais soutenait seulement avoir payé la somme, cause de cette saisie.

ARTICLE 306.

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.

10 JUGEMENT.-EXÉCUTION.-DÉLAI.

2° DOMMAGES-INTÉRÊTS.-Mise en demeure.-RETARD.

1o Les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs jugements et prendre la date du jugement pour point de départ de ces délais (1).

20 Lorsque les tribunaux prononcent des dommages-intérêts fixés par chaque jour de retard, il n'est pas besoin de mise en demeure pour faire courir le délai et faire acquérir les dommagesintérêts prononcés, si le jugement n'a pas prescrit une mise en demeure (2).

(Mertiau C. Surgère.)-JUGEMENT.

LE TRIBUNAL;—Attendu, en droit, que les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs jugements; qu'aucune disposition de loi ne leur interdit de prendre le jour même du jugement pour point de départ de ces délais, lorsqu'il s'agit de jugements rendus contradictoirement, et qu'il résulte des dispositions de l'art. 122, C.P.C., qu'ils peuvent le faire;-Attendu que les principes vrais en matière civile, le sont à plus forte raison, en matière correctionnelle, puisqu'aux termes des art. 202 et 203, C.I.C., les délais d'appel courent du jour même du jugement, sans qu'il soit besoin de signification ou de mise en demeure; qu'à cet égard la position de la partie civile, comme celle du ministère public est la même que celle de la partie poursuivie; Attendu que pour que les délais fixés par les jugements courent, il n'est pas besoin de sommation ou signification, lorsque le jugement ne le porte pas; que la mise en demeure résulte du prononcé du jugement contradictoire, et que la signification n'est nécessaire que comme moyen d'exécution;-Attendu que de ce que dessus, il résulte que les dommages-intérêts prononcés par le jugement pour chaque jour de retard d'exécuter, courent à compter de l'expiration du délai fixé l'exécution, sans qu'une sommation soit nécessaire; que si les tribunaux appelés à statuer sur l'exécution des jugements, et par suite, à les interpréter, peuvent modifier la clause pénale pour le retard apporte à l'exécution, c'est seulement lorsqu'interprétant le jugement, ils constatent que la fixation du dommage causé n'a pas été faite d'une manière définitive;-Attendu en fait, que par jugement du 15 déc. 1846, rendu contradictoirement entre Mertiau et Surgère, la sixième chambre du tribunal de la Seine, jugeant en matière correctionnelle, a condamné Surgère à insérer dans son journal la réponse de Mertiau en ces termes : « Ördonne, que dans les trois jours du présent jugement. Surgère sera tenu d'insérer dans le journal le Siècle, la réponse de Mer« tiau, et faute de le faire, le condamne à payer 25 francs par chaque jour de retard » et l'a en outre condamné à 500 francs de domma

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(1) Ma solution, question 526 bis des Lois de la Procédure civile, n'est pas contraire à cette décision.

(2) Ce jugement confirme l'opinion que j'ai émise, suprà, p.217, art.97, en eritiquant un arrêt de la Cour de Paris du 14 déc. 1844.

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ges-intérêts; Attendu que le vœu de la loi est que la réponse de celui qui est nommé dans un article d'un journal, soit promptement insérée; que l'art. 11 de la loi du 25 mars 1822 veut que cette réponse soit insérée dans les trois jours de la réception ou dans le prochain numéro, s'il n'en était publié avant l'expiration des trois jours; que le dommage, dans ce cas, est causé par le retard à insérer; que le tribunal avait les éléments nécessaires pour apprécier tout aussi bien le dommage qui résulterait du retard postérieur au jugement, que celui commis jusqu'au jugement, et que de l'ensemble des dispositions et des termes du jugement susdit du 15 décembre 1846, il résulte que la condamnation à vingt trois francs par chaque jour de retard a été prononcée d'une manière définitive et après appréciation du dommage que causerait chaque jour de retard; - Attendu que l'insertion n'a pas été faite par Surgère dans le délai prescrit par ce jugement; mais seulement vingt-deux jours après l'expiration de ce délai et que les 25 francs par chaque jour de retard ont été acquis pour les vingtdeux jours écoulés depuis le troisième jour après la date du jugement jusqu'à celui de l'insertion; que depuis, les offres faites par Surgère à Mertiau, par exploit de Berruyer, huissier à Paris, du 15 fév. 1847, ne comprennent aucune somme pour ledit retard, et que dès lors elles sont insuffisantes;-Par ces motifs, déclare nulles les offres. Du 11 mai 187.-2° Ch.

ARTICLE 307.

COUR ROYALE DE TOULOUSE.

APPEL.-DÉLAI.-EXPÉDITION IRRÉGULIÈRE.

La signification de l'expédition du jugement attaqué, alors que cette expédition n'est pas revêtue de la signature du greffier, ne peut faire courir les délais de l'appel. (Art. 443, C.P.C.)

(Iché C. De Lévis-Mirepoix.)-ARRÊT.

LA COUR ; - Attendu que la demande en rejet de l'appel du sieur Iché est fondée sur ce que cet appel aurait été relevé plus de trois mois après la signification du jugement attaqué; - Attendu que si l'acte de signification est régulier, il n'en est pas de même de l'expédition du jugement dont il a notifié la copie; cette expédition n'est pas revêtue de la signature du greffier; elle n'a donc aucun caractère légal ni authentique ; et, en signifiant la copie, on ne peut dire qu'on a signifié celle du jugement; dès lors le délai pour l'appel n'a pu courir posterieurement; - Attendu que la protestation contre le jugement auquel Iché opposait l'acte de partage qui avait été dénié ne peut effacer le vice essentiel de la copie signifiée; ce n'est pas un acte de procédure dont la nullité soit couverte pour n'avoir pas été proposée dès le premier moment; la protestation n'a pu donner à cette copie, ni un caractère légal, ni la force exécutoire;-Attendu que la Cour ne prononçant pas définitivement, il y a lieu de réserver les dépens;-Par ces motifs, a démis les héritiers Levis-Mirepoix de la demande en rejet de l'appel da sieur Iché, et renvoie au premier jour la plaidoirie sur le fond des contestations, les dépens réservés.

Du 11 mai 1837.-2° Ch. -MM. Dubernard, prés.-Féral et Soucix, av.

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