l'affirmative n'est pas douteuse; que les époux Mesnard, parvenus à un âge fort avancé, ayant vendu, dans l'embarras de leur position, au sieur Bouchet, la nue propriété de leurs immeubles, et réclamant en vain, depuis plus de trois ans, le prix de cette vente, étaient dans une situation exceptionnelle; que leur demande requérant une grande célérité, devait être dispensée de l'épreuve de la conciliation, et qu'en abrégeant Sans les délais le président du tribunal de Cognac a bien statue; s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée dans l'intérêt des époux Mesnard, sans avoir égard non plus à l'appel du sieur Bouchet dans lequel il est déclaré mal fondé, dit avoir été bien jugé par l'ordonnance dont s'agit, la maintient et ordonne qu'elle sortira son plein effet. Du 25 juin 1847.4 Ch.-MM. Dégranges, prés.-Goubeau, Lafon, av. ARTICLE 318. TRIBUNAL CIVIL DE MONTBRISON. OFFICE.-SUPPRESSION.-Indemnité.-Privilége. Le privilége du vendeur appartient au notaire dont l'office a été supprimé, pour le paiement de l'indemnité que ses confrères se sont obligés de lui payer (1). (Me R... C. héritiers H...) - l'un Quatre offices de notaire existaient dans un canton, d'eux est supprimé moyennant une indemnité mise à la charge des trois titulaires conservés. Me B..., l'un de ces derniers, doit contribuer au paiement pour 1343 francs.-Il meurt insolvable. Sa charge est vendue 12,500 francs.-Une distribution s'ouvre; les héritiers du sieur H..., prédécesseur, non encore complètement payé, de Me B..., réclament le privilège du vendeur.-M R.... subrogé aux droits du notaire indemnisé réclame aussi ce privilége sur la plus value occasionnée à l'étude de Me B..., par la réduction opérée.-Contestation. - JUGEMENT. que LE TRIBUNAL; Considérant les cohéritiers H... ont privilége sur le prix de la charge vendue à B...; mais que ce prix ne peut être que celui de ladite charge, avant la plus value que lui a donnée la somme payée par R..., lors de la réduction des notaires dans le canton de Saint-Jean-Soleymieux;-Considérant que la loi et l'équité donnent à R..., tous droits sur cette plus value; qu'elle doit lui appartenir et qu'il appartient au tribunal de la déterminer;-Considérant que si, lors de la distribution entre les créanciers B..., les fonds manquent pour le paiement des créances privilégiées, telles que frais de justices, de dernière maladie, etc., les sommes attribuées à R..., et cohéritiers H..., (1) Cette question me paraît bien jugée. Voy. Rolland de Villargues, Répertoire, vis Réduction du nombre des notaires, no 46. .et dues par le nouveau titulaire C..., tiers saisi, doivent rester affectées en premier lieu au paiement de cette nature de créance et supportées au marc le franc; Considérant que si, par le résultat de la distribution, les cohéritiers H... et Me R..., ne touchent pas l'intégralité des sommes dues par B..., il y a lieu de les déclarer créanciers de la différence au préjudice de la succession B...; Déclare les cohéritiers H.., propriétaires exclusifs du prix de l'office de notaire ayant appar tenu primitivement à G..., jusqu'à concurence de la liquidation faite à leur profit dans un précédent jugement;-Ordonne que la créance des cohéritiers H..., sera prélevée sur la somme de 12,500 fr., que C..., nouveau titulaire, doit à la succession R..., suivant sa déclaration faite au greffe, lequel prélèvement sera opéré, après déduction faite de la plus value donnée à l'office par les sommes payées pour la réduction des notaires du canton de Saint-Jean-Soleymieux ;-Fixe à 2,000 fr., ladite plus value sur laquelle Me B.. exercera exclusivement les droits de créancier en principal, intérêts et frais;-Prononce que sur lesdits prélèvements, les créances qui, à l'époque de la distribution, seront admises comme privilégiées, telles que les frais de dernière maladie, de justice, etc., seront payées, si les fonds manquent, au marc le franc sur les sommes attribuées à R..., et aux cohéritiers H...;-Déclare ces derniers créanciers de la succession B..., du montant des sommes qui leur resteraient dues après le solde du prix de l'office de notaire du sieur C..., dépens réservés. Du 7 août 1846. ARTICLE 319. COUR ROYALE DE TOULOUSE. DERNIER RESSORT.-HÉRITIERS. - QUALITÉ.-Demande incidente. La contestation portant sur la qualité d'héritier et sur les effets d'une renonciation à succession doit être jugée en dernier ressort, comme la demande principale elle-même, si elle n'a été débattue que relativement à l'objet du litige (1). (Sié C. Sié.)-ARRÊT. LA COUR;-Attendu qu'il est constant d'après les errements du procès, que feu Gauderic Sié, se trouvant à son décès, débiteur envers l'intimé d'une somme dont le principal et les accessoires étaient inférieurs au taux du dernier ressort, tel qu'il est fixé par la loi du 17 avril 1838, celui-ci fit, pour s'en procurer le paiement, pratiquer une saisie sur les meubles et effets mobiliers de Pierre Sié, fils de son débiteur originaire; que ledit Pierre Sié s'étant rendu opposant à cet acte d'exécution, les premiers juges qui y ont eu à statuer, ont, nonobstant sa déclaration qu'il n'était point héritier de son père, reconnu cette qualité en lui, et par leur décision en dernier ressort, déclaré que la saisie (1) Cette décision dont les motifs sont remarquables consacre l'opinion que j'ai émise, suprà, p.491, art. 231.-Voy. dans mes observations sur l'arrêt de la Cour de Douai, l'état de la jurisprudence. devait suivre son cours;-Attendu que d'après ces faits il est constant que l'instance sur laquelle ont statué les premiers juges avait pour objet l'appréciation du mérite de la saisie; que cette action était purement mobilière, que par son taux la connaissance en appartenait souverainement aux premiers juges, sous ce rapport donc, c'est avec fondement qu'ils ont qualifié leur décision, de jugement en dernier ressort;-Attendu que s'il est également constant que pour faire déclarer cette saisie nulle comme faite sur un non-débiteur, Pierre Sié a soutenu qu'il n'était point héritier de son père et que cependant les premiers juges ont explicitement déclaré que cette compétence, telle qu'elle résultait du fait même qui était la cause de l'instance, la négation de la qualité d'héritier alléguée par l'appelant, n'était qu'un moyen de défense contre la saisie, les premiers juges en proscrivant cette exception n'ont nullement altéré ou changé le caractère de l'instance qui n'a pas cessé de se rapporter à une action purement mobilière; la décision des premiers juges, quant à cette exception, participe donc au caractère de l'instance elle-même, et comme elle, les premiers juges ont eu le droit d'y statuer en dernier ressort;-Attendu que les dispositions de l'art. 800, C.C., ne sont nullement en opposition avec cette conséquence; si on peut en effet induire de ce texte que la décision intervenue sur la qualité d'héritier constitue une demande indéterminée et dès lors passible de deux degrés de juridiction, les auteurs les plus graves et les décisions les plus explicites constatent que ce n'est que lorsque cette qualité est le principe et la cause de l'instance qu'on peut lui attribuer un pareil caractère, mais que s'il n'est statué sur cette qualité qu'incidemment à une autre action d'une autre nature, comme alors la qualité d'héritier n'est appréciée qu'accessoirement à celle-ci, elle est sur le rapport de la compétence soumise à la règle qui régit la première. La Cour de cassation l'a en effet décidé de la manière la plus formelle par un arrêt du 24 mars 1812 (Journal des Avoués, t. 19, p. 70), et cette décision qu'ont adoptée la plupart des Cours du royaume, l'a été récemment encore par la Cour royale de Paris dans un arrêt du 18 juin 1840 (1); d'un autre côté le texte précité porte que le principe qu'il établit ne peut être utilement invoqué, qu'après que la décision intervenue sur la qualité d'héritier, a acquis l'autorité de la chose jugée; mais d'après le principe formellement consacré par l'art. 1351, du même Code, cette autorité demeure restreinte à ce qui a fait l'objet de la demande, dans la cause, à une saisieexécution pour une somme inférieure au taux du dernier ressort, les tiers ne sauraient donc avoir le droit de se prévaloir d'une décision à laquelle ils ont été étrangers, et celui-là même qui l'a obtenue ne pourrait l'invoquer pour justifier une autre demande puisque la chose demandée ne serait point la même; en un mot enfin, les premiers juges en statuant ainsi qu'ils l'ont fait dans la cause sur la qualité de l'appelant, n'y ont statué que comme moyen par lui proposé contre la cause primitive de l'instance, mais l'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'à l'action constitutive de l'instance, et non aux moyens à l'aide desquels (1) Cet arrêt (BISSON C. Roco) se fonde uniquement sur ce que la contestation de la qualité d'héritier n'était qu'accessoire, et que le jugement sur cette qualité ne devait avoir d'autorité qu'entre les parties et relativement à la demande qui avait fait l'objet de la contestation. cette action est ou justifiée ou repoussée, de tout quoi il suit que l'appel étant irrecevable, il ne saurait y avoir lieu à en apprécier le mérite au fond;- Déclare l'appel non recevable. Du 1er avril 1844.-1re Ch.-MM. Garrisson, prés.-Mazoyer et Fourtanier, av. ARTICLE 320. TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. 1° CONCLUSIONS.-Signature.—Signification. 20 ETRANGER. FRANÇAIS.-COMPÉTENCE. 1o Les conclusions signées des avoués et prises à l'audience engagent les parties, quoiqu'elles n'aient pas été signifiées. (Art. 77, C.P.C.) 2o L'étranger même non résidant en France peut-être cité devant les tribunaux français pour toute espèce de réclamations élevées contre lui par un Français. (Art.14, C.C.) (Schetz C. Ralph et Lackwood.)-Jugement. LE TRIBUNAL; -Attendu que si aux termes de l'art. 77, C.P.C., les conclusions doivent être signifiées, cette disposition a pour objet d'assurer qu'elles seront portées à la connaissance de la partie adverse; que la partie qui pose des conclusions ne peut exciper du défaut de signification; que lorsqu'elles ont été par elle portées à l'audience à la barre du tribunal, elles sont acquises à la partie adverse; Attendu que Lackwood a déposé à la barre du tribunal, le 7 juin 1844, des conclusions signées de son avoué par lesquelles il demande que les sieur et dame Triquette et la marquise de Lordat Brame, soient décla rés non recevables en leur demande, en tous cas mal fondés;--Attendu, y est-il dit, que la marquise de Lordat Brame n'a pas plus de droits que les sieur et dame de Triquette à la succession du sieur de Balbi ; -Que ce sont là des conclusions au fond;-Attendu que les exceptions devant être présentées IN LIMINE LITIS, il n'y a plus lieu de les admettre après qu'il a été conclu au fond; - Attendu d'ailleurs, qu'aux termes de l'art. 14, C. C., l'étranger, même non résidant en France, peut être cité devant les tribunaux Français pour toutes les réclamations que des Français peuvent avoir à exercer envers lui, les termes de cet article étant démonstratifs et non limitatifs;-Déclare Lackwood non recevable, en tous cas, mal fondé dans son exception d'incompé tence. Du 23 avril 1845.-2e Ch. OBSERVATIONS. difficulté. La seconde question n'offrait aucune espèce de Quant à la première, des décisions de la Cour de Paris pouvaient être invoquées par le sieur Lackwood; mais je persiste à penser que ces décisions sont contraires au texte et à l'esprit de la loi. — Voy. le développement de mon opinion dans les Lois de la Procédure civile, CARRÉ, 3e édit., t. 2, p. 221, question 739 bis, § 13. Le jugement que je rapporte révèle sans doute un changement de jurisprudence dans la Cour de Paris elle-même. ARTICLE 321. COUR ROYALE DE TOULOUSE. APPEL.-RECevabilité.-MOTIFS. On peut se pourvoir par appel contre les seuls motifs d'un jugement, lorsqu'ils sont de nature à blesser l'honneur ou la délicatesse de l'appelant. (Martin-Médaille C. Bompar et Rossignol.)-ARRÊT. LA COUR; Attendu que si la décision des premiers juges n'existe légalement et de fait que dans le dispositif de leur sentence, il n'est pas moins certain, en droit; que la partie, dont l'honneur et la délicatesse recevraient quelque atteinte des motifs qui le précèdent, alors que ces motifs ne sont point les éléments nécessaires du dispositif, n'ait le droit d'en demander la suppression; mais que ce principe est mal à propos invoqué par le sieur Rossignol, puisque la partie desdits motifs qui est l'objet de sa réclamation, ne disant autre chose, si ce n'est que sa qualité de juge de paix lui inhibait de faire l'acquisition d'un immeuble litigieux, son honneur et sa délicatesse n'ont nullement souffert de la décision qui a déclaré qu'il avait méconnu cette prohibition...;-Rejette l'appel. Du 26 juin 1844.-1 Ch.-MM. Garrisson, prés.-Mazoyer, Feral, Fossé et Alexandre Fourtanier, av. OBSERVATIONS.-Le principe admis par la Cour de Toulouse ne me paraît pas devoir faire jurisprudence. Cet arrêt est contraire à la règle incontestable, que c'est le dispositif qui constitue l'essence d'un jugement, et non pas ses motifs. Le prononcé seul, en effet, règle l'intérêt des parties, en décidant sur leurs demandes, indépendamment des raisons qui sont exprimées. La conséquence forcée, c'est qu'on n'est pas recevable à se pourvoir par appel, même dans un intérêt d'honneur, contre les motifs seuls du jugement dont on respecte les dispositions. J'ai adopté cette opinion dans les Lois de la Procédure civile, CARRE, 3e édit., t.4, p.13, question 1581, sexies.-Voy. arrêt conforme de la Cour de Limoges, suprà, p.130, art.53. J'ajoute que cela ressort encore de cette jurisprudence de la Cour suprême qui décide invariablement que des motifs erronés ou contraires à la loi, renfermés dans un jugement ou un arrêt, ne peuvent donner ouverture à cassation. ARTICLE 322. COUR ROYALE DE DOUAI, 1° RECUSATION. JUGE.-TÉMOIN. |