27. (Exploit. Commune. Maire. Femme. Nullité.)- Est nul l'acte d'appel signifié au domicile du maire en parlant à sa femme; 294, § 35, p. 629. 28. (Exploit.-Remise.—Adjoint. Maire. -Empêchement. Nullite.)-L'huissier doit à peine de nullité de l'exploit d'appel signifié à une commune, en la personne du premier adjoint trouvé dans les bureaux de la mairie, mentionner l'absence ou l'empêchement du maire; 145, p. 314. 29. (Signification. Ероих. Usufruit.-Copie.)- Est valable la signification d'un acte d'appel par une seule copie à deux époux qui se disent usufruitiers de l'immeuble litigieux; 257, p. 547. 30. (Exploit.-Copie.-Héritiers. - Domicile élu.)-Est nul l'exploit d'appel signifié par une seule copie à plusieurs héritiers ayant un intérêt distinct et divisible dans la cause, quoique, à la suite d'une élection de domicile faite par tous chez la même personne, celle-ci doive recevoir la notification pour tous les intéressés 81, § 3, p. 178. 31. (Conclusions à toutes fins.) De la maxime, qu'en appel il faut conclure à toutes fins. (Dissertation de M. RODIÈRE); 3, p. 14. 32. (Exploit.-Nullité.-Conclusions. Dispositif.) Un tribunal d'appel peut-il refuser de statuer sur un moyen de nullité de l'exploit d'appel, signalé dans les conclusions de l'intimé qui se borne, dans le dispositif de ces conclusions, à demander la non-recevabilité de l'appel? 171, § 14, p. 374. 33. (Défaut. Intimé.-Appelant. L'intimé qui a requis · Nullite.) · défaut contre l'appelant en demandant le rejet de l'appel comme tardif, et au fond, par les motifs des premiers juges, peut, sur l'opposition de l'appelant, reproduire sa fin de non-recevoir, quoiqu'il ait signifié l'arrêt par lequel la Cour avait donné dé-faut en se bornant à adopter les motifs du jugement; 70, p. 153. 34. (Nullité. Parties. - Intérêt distinct.)-Les parties à l'égard desquelles une nullité d'appel est commise ont seules le droit de s'en prévaloir, surtout si les intérêts sont distincts et séparés: 294, § 27, p. 627. 35. Qualités.-Dernier ressort.Conclusions.)-C'est à celui qui prétend que sa demande dépassait le dernier ressort, à prouver par la production de conclusions formelles que les premiers juges se sont trompés en ne statuant que sur une demande inférieure à 1500 fr.; 316, p. 689. 36. (Intervention. Mise en cause.) Lorsqu'une partie dont la présence est indispensable pour, la solution du procès, n'a pas été mise en cause en première instance, la Cour royale peut, sur l'appel, en infirmant le jugement, renvoyer toutes les parties devant les juges de premier degré; 323, p. 699. 37. (Demande nouvelle.) - Lorsque, pour la première fois en appel, on prétend qu'un partage de présuccession doit être rescindé pour cause de lésion, alors qu'en première instance on ne s'appuyait que sur l'inexécution des conditions stipulées, on formule une demande nouvelle qui doit être déclarée non-recevable; 12, $ 10, p. 43. 38. (Exécution.- Demande nouvelle.) Une Cour royale ne peut être valablement saisie par une partie condamnée par arrêt, d'une demande - en main-levée des oppositions et inscriptions requises au profit du créan cier et fondée sur des paiements opérés. Cette demande constitue une action nouvelle et principale régie par les règles ordinaires de la compétence; 268. p. 566. Créancier. 39. (Débiteur. Chose jugée.)-Lorsque un créancier s'est joint à son débiteur pour revendiquer les droits de ce dernier contre un tiers et qu'ils ont succombé en première instance, il suffit que le débiteur seul appelle et obtienne un arrêt infirmatif pour que son créancier puisse s'en prévaloir, et sans qu'on puisse lui opposer l'exception de la chose jugée résultant du jugement de première instance; 304, s. 17, p. 659. 40. (Héritiers-Indivisibilité. Partage.) En matière de partage l'appel interjeté en temps utile contre l'un des cohéritiers permet d'intimer, après le délai, les autres cohéritiers; 171, s 17, p. 375. 41. (Jugement. — Expédition. Rejet.)t- L'appelant qui ne produit pas devant la Cour une expédition du jugement attaqué, doit-il être déclaré non recevable? (Dissertation); 175, p. 385. Quid si ce jugement donne lieu au paiement d'un droit d'enregistrement considérable ? 172, p. 376. Mais l'appelant peut produire une simple expédition des motifs et du dispositif; 176, p. 387. 42. (Opposition. Arrêt. Rejet d'appel.)-Lorsqu'un arrêt prononce le rejet de l'appel pour défaut de production du jugement attaqué, l'opposition de l'appelant est suffisamment motivée, quoiqu'elle ne le soit que sur le fond du droit; 176, p. 387. APPEL INCIDENT.1.(Intimes.)-Un intimé ne peut pas interjeter appel incident contre un autre intimé; 294, $ 2, p. 621. 2. (Intimé. -- Appelant.—Intérêt identique.)-Un intimé ne peut pas relever appel incident, lorsque son intérêt et celui de l'appelant sont identiques; 294, S 27, p. 627. 3. (İntervenant. - Tierce opposition.)-L'intervenant en cause d'appel n'a pas qualité pour former un appel incident contre un jugement dans lequel il n'a été, ni partie, ni représenté; la seule voie qui lui soit ouverte est celle de la tierce opposition incidente; 294, § 23, p. 627. - 4. (Arrêt.-Plus amplement ouï.) On peut interjeter appel incident ARBITRAGE (1). 1. (Compromis.— Délai.-Dispense.)- La clause compromissoire qui affranchit les arbitres de toutes formes et délais de procédure ne dispense pas le tribunal arbitral de statuer dans le délai légal; 171. § 1er, p. 371. 2. (Délai. Sentence.)- Y a-t-il nullité de la sentence rendue par des arbitres forcés après l'expiration du délai de trois mois, quand la duréedu compromis n'a pas été fixée? 294, $ 14, p. 625. 3. (Sentence.-Ordonnance d'exequatur.-Chose jugée.)-Lorsque une sentence arbitrale est opposée comme exception à une demande en partage, il n'est pas nécessaire qu'elle soit revêtue de l'ordonnance d'exequatur il suffit que son existence soit certaine; 294, $ 2 bis, p. 621. 4. (Ordonnance d'exequatur. Greffier. Signature.) L'ordonnance d'exequatur n'est pas nulle, par cela seul que le greffier n'a pas apposé sa signature au bas de la minute; 217, p. 467. 5. (Ordonnance d'exequatur. Opposition.)-En matière d'arbitrage forcé, la demande en nullité par voie d'opposition à l'ordonnance d'exequatur, n'est pas valable, quoique les parties aient renoncé à l'appel et au recours en cassation; 217, p. 467. - 6. Clause compromissoire. —— Appel.-Société.)- Des associés peuvent valablement, dans leur acte de société, s'interdire le droit d'appeler des sentences arbitrales qui interviendront sur des contestations sociales; -Cette clause lie leshéritiers mineurs de l'un des associés (Observ. contr.); 201, s 5, p. 430. ARPENTEUR. V. Greffier, 1. ARRANGEMENT. V. Contrainte par corps, 18. ARRERAGES DE RENTE. V.Ress., 18. ARRÊT. V. Appel, 38, 42, 46. Jugem., 1, 2, 6, 10.-Tierc. opp., 1. ARRÊT CONFIRMATIF. V. Cont. par corps, 11. (1) V. Except., 6.-Ress., 2. — Trib. comm., 3. ARRÊT PAR DÉFAUT. V. Jugem. par défaut, 4. Référé, 9.-Repr. d'inst., 1. ASCENDANT. V. Oppos.à mariage. ASPIRANT. V. Notaire, 1 et 2. ASSIGNATION. V. Absent. Exéc., 7.-Sais. imm., 9.-Sép. de corps, 2. ASSISTANCE. V. Cass., 5.-Huiss., 2.-Jugem., 5.-Serment, 2. ASSURANCE. V. Trib. civ., 13. Trib. comm., 1. ATTRIBUTIONS. V. Licit. et Part.,9. AUDIENCE.1.(Fêtes légales.-Journées de juillet. Jugement.) - Les journées des 27, 28 et 29 juillet ne doivent pas être réputées fêtes légales, en ce sens que les jugements et arrêts rendus pendant ces trois journées soient frappés de nullité; 252, p. 532. 2. (Solennelle.-Question d'Etat. Incident.) Les questions d'Etat incidentes à un litige ne doivent pas être jugées en audience solennelle (Observ. contr.); 108, p. 244; 294, $ 38, p. 630. AUDIENCE SOLENNELLE. V. Sépar. de corps, 5. AUTORISATION. V. Sais.-arrêt, 5. AUTORISATION ADMINISTRATIVE. -V. Trib. civ., 4. AUTORISATION DE PLAIDER (1). 1. (Commune.-Jugement par défaut.) Lorsque l'autorisation de plaider devant un tribunal civil a été refusée à une commune, le demandeur peutil régulièrement prendre un jugement de défaut et le faire exécuter? (Dissertation); 2, p. 9, et 23, p. 73. 2. (Commune. Appel.) Une commune ne peut pas se pourvoir par appel sans une nouvelle autorisation du conseil de préfecture;304,86,.p657. 3. (Femme. Revocation.)-Lorsqu'une femme a été autorisée par son mari à interjeter appel, la révocation d'autorisation signifiée par le mari a pour effet, non d'anéantir l'instance, mais de rendre nécessaire une autorisation supplétive de la part de la Cour; 192, p. 414. 4. (Femme-Action alimentaire.) -Est non-recevable la demande en pension alimentaire formée par une femme contre ses enfants sans l'autorisation de son mari; 304, $11,p.685. AVANCES. V.Avoués, 16.- Notaire, 12. AVEU. V. Désaveu, 3. AVIS (2) A MESSIEURS LES ABON (1) V. Lic. et part., 1. (2) V. Notaire, 5. NÉS. Sur la deuxième série du Journal des avoués; 1, p. 4. AVOCAT (1).1.(Discipline.-Procédure.) En matière disciplinaire concernant les avocats, la procédure est réglée par l'art. 55 de la loi du 20 avril 1810, et par l'art. 27 de l'ordonnance du 20 novembre 1822; 294, S 54, p. 633. 2. Faute disciplinaire.- Compétence.) L'art. 109, § 1er, du décret du 30 mars 1808, qui attribue aux Cours et tribunaux la connaissance des fautes de discipline commises ou découvertes à l'audience, s'applique aux avocats comme aux officiers ministériels; 53, p.130. 3. (Discipline. Vie privée.) L'avocat qui, pour se soustraire au paiement d'un billet souscrit par lui, change trois fois de domicile et met frauduleusement son mobilier sous le nom d'un parent, manque à la dignité de sa profession, et pour ces acl'action disciplinaire; 177, p. 388. tes de sa vie privée il est soumis à Bâ4. (Discipline.- Elections. tonnier.)-Au bâtonnier seul appartient le droit de convoquer les avocats pour procéder à l'élection d'un membre du conseil de discipline; 294, $ 54, p. 633. - 5. (Discipline.-Ministère public. - Action. Délai.) Aucun délai n'est établi, pour l'exercice, de la part du ministère public, de l'action en nullité des élections d'un barreau ; 294, 8 54, p. 633. Discipline.) 6. (Récusation. · Les membres d'un conseil de discipline, qui ont déposé comme témoins dans un procès civil en diffamation contre un avocat, peuvent être récusés par cet avocat qui, à raison des mêmes faits, est poursuivi disciplinairement; 202, p. 433. AVOUÉ (2).1.(Frères.-Même tribunal.). Deux frères peuvent être avoués devant le même tribunal (Quest. prop.); 81, s 23, p. 184. 2. (Avocat. Titre.) - Un avocat qui achète une charge d'avoué peut, (1) V.Appel, 22. →. - Avoué, 2, 6, 9,14. Eng., 11, 18.—Jug., 2 et suiv. (2) V. Appel, 15, 21 et s.- Dép., 1. Désav., 1,3.-Désist.. 2.-Enreg., 1. Jug., 4. Lic. et part.. 5, 6, 7.- Mat. somm., 1.-Offices. 41.-Ordre, 2.-Repr. d'inst., 2. - Sais. imm., 29, 45.-Signif. -Surench., 8. sur ses lettres ou dans les actes de procédure, prendre le titre d'avocatavoué (Quest. prop.); 114, 81, p. 257. 3 et 4. (Postulation.. Ressort.Enquête.-Frais.)—Un avoué ne peut exercer ses fonctions que dans le ressort du tribunal auquel il est attaché; ainsi un avoué de Cour royale ne peut pas réclamer des frais de transport et des droits de vacation pour assistance à une enquête ordonnée par cette Cour, mais faite hors du ressort, il n'est alors que simple mandataire; 93, p. 212; 294, $ 53, p. 633. 5. (Postulation. Agent d'affaires.) Il y a délit de postulation illicite de la part d'un agent d'affaires qui s'est exclusivement réservé la direction et la complète instruction des affaires fictivement placées sous le nom de l'avoué par lui employé ; 285, p. 601. 6. (Avocats.-Huissiers. — Discipline.-Emoluments.)- Des rapports des avocats, avoués et huissiers, pour la rédaction des divers actes de procédure; du partage des émoluments; -de l'action disciplinaire (Dissertation), 83, p. 193, voy.le n° suiv.. 7. (Exploits. Huissiers. Acte préparé.) Les huissiers ont-ils le droit de refuser de signifier les exploits qui leur sont remis, cet effet, tous préparés et sur timbre, par les avoués ? 106, p. 233 et 131, p. 289.Voy. le n° précédent. 8. (Trésor. Poste. Lettre. Franchise.) Est admise à circuler en franchise, la correspondance des avoués agrégés à l'agent judiciaire du trésor dans les départements avec leurs correspondants, les avoués d'arrondissement de sous-préfecture, sous le couvert et le contre-seing du préfet et du sous-préfet de leurs départements; 114, S4, p. 258. une créance, il est responsable vis-àvis de son client, des résultats de sa négligence, si l'inscription prise tombe en péremption et si ce débiteur devient insolvable; 293 bis, p. 647. 12. (Appel. Exploit. Responsabilité.)-L'avoué d'appel chargé de rédiger un acte d'appel, qui est nul parce que deux héritiers ont été assignés par une seule copie, engage sa responsabilité, mais ce n'est pas là un fait de charge donnant lieu à un pri vilége sur son cautionnement.-Les tribunaux apprécient, d'après les circonstance, les dommages-intérêts, suite de cette responsabilité; 25, p.80. 13. (Dépens. Distraction. Voyage.)-La distraction des dépens adjugés au client, attribue à l'avoué qui l'obtient les frais de voyaye accordés à la partie; 268, p. 566. 14. (Avocat. Honoraires. Client.-Répétition.)— L'avoué peut répéter contre son client les honoraires qu'il a payés à l'avocat; 304, $ 50, p. 667. 15. (Compétence. - Frais. -Garant.) La règle de compétence posée par l'art. 60, C.P.C., s'applique au cas où la demande en paiement de frais est dirigée contre un tiers qui en a garanti le paiement comme au cas où elle est dirigée contre la partie elle-même; 294, § 45, p. 631. 16. (Déboursés. Honoraires. Prescription.) Les honoraires de l'avoué et les avances qu'il fait dans le cours de l'instance pour les divers actes relatifs à cette instance, sont soumis à la prescription biennale; 143, p. 311.-Cette prescription s'applique même aux avances que fait l'avoué, en sa qualité, pour droits d'enregistrement, de greffe et actes d'huissiers, motivés par le procès; 5, p. 22.-Les communes comme les particuliers peuvent invoquer cette prescription; 278, p. 592. 17. (Discipline.-Appel.-Ministère public.-Est valable la signification au ministère public de l'appel interjeté par un avoué contre la décision disciplinaire émanée d'un jugecommissaire; 449, p. 326. B BAIL. V. Trib. civ., 17. Bois. V. Trib. administ., 4. BORNAGE. V. Trib. administ., 2. BOURSE COMMUNE. V. Huiss., 10. BREF DÉLAI. V. Appel, 3. BULLETIN DE JURISPRUDENCE ET DE DOCTRINE. Dans lequel sont recueillies et analysées les décisions que leur importance ne place pas au premier rang, mais que leur utilité ne permet pas de passer sous silence. Chacune de ces décisions est accompagnée d'observations. C'est aussi dans ce bulletin que sont placées les réponses aux questions proposées; 12, p. 40; 81, p. 177; 114, p. 257, 171, p. 371; 201, p. 429; 294, p. 620, et 304, p. 655. C CAFE. V. Notaire, 20. CAHIER DES CHARGES. V. Saisie imm., 24, 27, 40.-Surench., 9. CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS. V.Exécut., 5. Expropr.pour cause d'ut. publ.-Référé, 5. CANAUX V. Trib. administ., 1. CANDIDAT. V. Notaire, 4. CAPITAL. V. Conclusions, 2. CARACTERE. V. Recusation, 4. CASSATION (4). 1. (Chose jugée.}Devant la Cour de cassation on ne peut pas invoquer pour la première fois l'autorité de la chose jugée; 244, p. 519. 2. (Reprise d'instance. - Moyen nouveau) La partie qui en première instance ou en appel n'a pas contesté la régularité d'une reprise d'in-tance est non-recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de passation; 304, § 25, p. 661. 3. (Complainte. - Réintégrande.) -Celui-là ne peut pas se faire un moyen de cassation de ce que les règles de l'action en réintégrande ont été violées à son égard, qui a agi par voie de complainte possessoire; 244, p. 519. 4. (Compétence. Exception. Dernier ressort.) Le demandeur qui n'a pas excipé devant la Cour royale de sa prétendue incompétence, fondée sur ce que le jugement de première instance aurait été rendu en dernier ressort, ne peut pas s'en faire un moyen de cassation; 294, § 25, p. 627. 5. (Acquiescement. — Enquête. (1) V. Descente de lieux, 2. Discipl. judic.-Intervent., 5.-Jug., 12.-Prud'hommes pêcheurs, 2.-Req. civ., 1.-Sais. imm., 29. I. 2 s. Assistance.) La partie contre laquelle une enquête a été ordonnée par un arrêt et qui, au lieu de se pourvoir contre cet arrêt, concourt à son exécution en assistant aux enquêtes, en provoquant, une contreenquête, en demandant une prorogation de délai, le tout sans aucune protestation ni réserve, n'est pas plus recevable à proposer la cassation de cet arrêt, que de celui qui a prononcé sur le résultat de l'enquête ; 294, § 9, p. 623. 6. (Effet.-Chose jugée.)—La cassation d'un arrêt entraîne la nullité de tous les arrêts rendus en exécution de l'arrêt cassé, et si, par l'effet de la cassation, une décision antérieure acquiert l'autorité de la chose jugée, tous les jugements ou arrêts rendus sur la décision cassée, doivent être annulés pour violation des art. 1350 et 1351, C.C.; 201, S3, p. 429. 7. (Dénonciation d'office.-Particulier. Recours.)-Les parties conservent dans leur intérêt personnel, le droit de faire réformer ou annuler les décisions judiciaires qui ont été cassées pour excès de pouvoir sur la dénonciation du gouvernement et sur le réquisitoire du procureur général. Les voies de recours sont alors régies par le droit commun, et c'est par appel qu'il faut se pourvoir contre les décisions en premier ressort; 149, p. 326.-V. le n° suivant. 8 (Excès de pouvoir-Parties. -Prejudice.)-Ces mots de l'art. 80 de la loi du 27 vent. an 8; sans préjudice du droit des parties intéressées ne doivent pas être entendus en ce sens que l'annulation pour excès de pouvoir des jugements et arrêts, laisse subsister tous les effets qu'avaient ces actes relativement aux parties: ainsi, l'avoué suspendu de ses fonctions par une décision judiciaire qui a été annulée pour excès de pouvoir par la Cour de cassation, est sans droit pour demander devant le tribunal d'appel, l'annulation d'une décision qu'on ne peut plus lui opposer. (Observ. contr.); 215, p. 459. -V. le no précédent. 9. (Excès de pouvoir. Cour royale.-Renvoi de cassation.)— La Cour royale qui statuant sur une affaire que la Cour de cassation, chambres réunies, lui a renvoyée, déclare dans son arrêt, quelle aurait réformé le jugement qui lui est déféré, si l'arrêt de la Cour de cassation qui doit recevoir une exécution forcée, n'exis 4.6 |