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tait pas, commet un excès de pouvoir et viole la loi du 1er avr. 1837; 239, p. 503.

CAUTION (3). 4. (Député.-Tribunal de commerce.)-Un député ne peut être adinis comme caution d'une partie pour l'exécution d'un jugement en premier ressort rendu par un tribunal de commerce; 294, S 42, p. 631.

-

2. (Caution judicatum solvi. Etranger.-Consul.)-Entre étrangers plaidant devant les tribunaux français, la caution judicatum solvi peut toujours être exigée par le défendeur; la qualité de consul n'est pas une cause de dispense; 272, p. 571.Mais l'étranger qui intente, à défaut de ministère public, une action correctionnelle, ne doit point fournir la caution judicatum solvi. (Question proposée); 12, s 8, p. 42. Jugé au contraire qu'en matière criminelle, l'étranger se portant partie civile par citation directe ou par intervention, doit fournir la caution judicatum solvi (observ. contr.); 267, p. 565

3. (Compétence. - Liberté provisoire. Le prévenu qui demande sa mise en liberté provisoire sous caution, doit s'adresser au tribunal saisi du fond et non à la Cour devant laquelle il a interjeté appel d'un jugement sur incident; 216, p. 466. CAUTIONNEMENT. V. Huiss., 10.Office, 34, 38, 41, 42, 43. arret, t.

CEDANT. V. Appel, 6.

Sais.

CERTIFICAT. V.Eng.,19.-Exécut. 5.- Notaire, 2, 3.

6.

CERTIFICAT DE DÉPÔT.V.Notaire,

CESSION. V. Huiss., 10.-Office,13. CESSION DE BIENS. V. Sais. imm.,6. CESSION PARTIELLE. V. Aroué., 9. CESSIONNAIRE. V. Appel, 6.-Office, 16, 27.-Notaire, 16. imm., 35.

--

- Sais.

CHAMBRE. V. Jug., 6. CHAMBRE DE DISCIPLINE. V. Notaire. 2, 4 el s., 17.

CHAMP. V. Juge de paix, 3. CHANGEMENT. V. Notaire, 9.Office, 37, 38.-Timbre.

CHEMINS VICINAUX. V. Act. poss., 2-Ressort, 4.—Trib. administ., 2. CHOSE DISTINCTE. V. Excep., 2. CHOSE JUGÉE. V. Acquiesc., 7, 9. -Arbitrage, 3.-Appel, 39.-Cass.,

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1, 6.-Enregist., 3.-Jug. interl.— Jug. par déf., 3.-Office, 12.-Péremption, 6.

CLAUSE COMPROMISSOIRE. V. Arbitrage, 6.-Except., 6. CLE. V. Sais. -arret, 7. CLERC. V. Huiss., 6. CLIENT. V. Avoué, 14. CLOTURE. V. Ordre, 5, 7, 19. COHÉRITIERS V. Jug. par déf., 21.-Ressort, 8, 9.-Surench., 16. COLICITANT. V. Licit. et part., 7. COLLABORATION. V. Notaire, 14. COLLOCATION. V. Ordre, 9. COLLOCATION DÉFINITIVE. V. Ordre, 12.

COMMANDEMENT. V. Exécut., 2, 3, 7.-Jug. par déf., 15. — Ressort, 15,21.-Sais. exécut.,5.-Sais. imm. 13 et s.

COMMERÇANT. V. Juge de paix, 4. -Jug. par def., 17.-Notaire, 10. COMMERCE. V Contr. par corps,1. COMMIS. V. Trib. de comm.. 5. COMMIS-ASSERMENTÉ. V. Greffier,2 COMMISSAIRE-PRISEUR. V. Sais.exécut., 9.

COMITÉS. V. Cons. D'État.

COMMUNAUTÉ. V. Jug. par déf., 1. -Office, 33, 34.-Sep. de biens, 3.

COMMUNE. V. Appel, 27.- Autoris. de plaider, 1, 2.-Avoué, 16.- Eng., 14, 15-Exploit, 9.

COMMUNE RENOMMÉE. V. Eng., 4. COMMUNICATION. V. Notaire, 7. COMMUNICATION DE PIÈCES. V. Excep., 1.

COMPAGNIE. V. Trib. civil, 13. COMPARUTION. V. Eng., 22.-Trib. comm., 8.

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COMPARUTION PERSONNELLE. V. Appe!, 9.

COMPENSATION. V. Huiss., 8. COMPETENCE. V. Action-Avocat, 2.-Avoué, 15.-Cassat., 4.Caut, 3.-Distrib. par contrîb., 1. Except., 7.-Expr. pour cause d'ut.publ.-Garantie, 1.-Huiss.,7. -Juge de paix, 2 el s.,10.-Jugem., 13.-Jug. par déf., 5.-Notaire, 43. -Office, 37.-Prud'h. pêch., 1.—Reféré, 2, 4.- Renvoi, A.-Sais.-arrêt, 8.-Sais,-exérut., 6, 7.-Sais. imm., 15.-Sép. de corps, 1, 8. -Surench., 5, 12. Trib. adm., A et s.-Trib. civ., 1 à 20. Trib. comm., 2 à 6, 9 et 10.

COMPLAINTE. V. Cass., 3. COMPOSITION. V. Interdict., 1. Jug., 3, 6.

COMPROMIS. V. Arbitrage, 4. COMPTABLE. V. Reddition de comple. 3.

COMPTE. V. Redd. de compte, 1,2.
Trib. comm., 3.

COMPULSOIRE. V. Juge de paix, 6 -Trib. comm., 10.

CONCLUSIONS (1)4.(Signature.-Sig. nification.)-Les conclusions signées des avoués et prises à l'audience engagent les parties, quoiqu'elles n'aient pas été signifiées; 320, p. 695.

2. (Demande. - Intérêts.-Capital.) Pour faire courir les intérêts il ne suffit pas de former la demande du principal; il faut conclure formellement au paiement de ces intérêts; 184, p. 400.

CONCLUSIONS A TOUTES FINS. V. Appel, 31.

CONCLUSIONS AU FOND. V. Péremption, 4.

CONDAMNATION. V. Dépens, 5.
CONGÉ. V. Jug. par déf., S.
CONJOINTEMENT. V. Appel, 17.
CONNEXITÉ. V. Trib. civ., 14.

CONSEIL D'ÉTAT. (Comitės.- Délibérations.) Ordonnance du roi qui détermine quels sont les projets d'ordonnance qui peuvent n'être pas portés à l'assemblée générale du conseil d'Etat, et qui peuvent n'être soumis qu'à l'examen des comités; 19, p. 53.

CONSEIL DE FAMILLE (2). (Tuteur. -Administration.—Usufruit.- Insolvabilité.)-Lorsqu'un père tuteur, usufruitier légal, est notoirement insolvable, le conseil de famille a le droit de s'opposer à ce qu'il touche un capital légué à son fils mineur, et les tribunaux qui maintiennent cette opposition peuvent ordonner que ce capital, consistant en une créance privilégiée, restera entre les mains du débiteur, sauf au tuteur à en percevoir les intérêts; 39, p. 109.

CONSEIL JUDICIAIRE. (Prodigue.Mineur.-Tuteur.)- Lorsqu'un mineur se livre à des actes de prodigalité, les tribunaux peuvent lui nommer d'avance un conseil judiciaire qui devra entrer en fonctions aussitôt après l'accomplissement de sa majorité. Dans ce cas l'action a pu être dirigée contre le tuteur si la demande a été notifiée au mineur, et s'il a été assigné pour subir un interrogatoire; 304, S 46, p. 666.

CONSEIL DE PRÉFECTURE. V. Trib. administ., 4.

(1) V. Act.poss., 4.-Appel, 32, 35. Contr.par corps, 7.-Enreg., 3.-Except., 1, 3.-Exécut. prov., 4.-Greff.,4.-Jug., 8, 9.-Jug. par déf., 6.-Récusat., 1. (2) V. Interd., 1.

CONSEILLER. V. Jugement; 1 et 2. CONSENTEMENT. V. Office; 36. CONSERVATEUR. V. Sais. imm., 20. CONSIGNATION. V. Contrainte par corps, 17. - Dommages-intérêts, 1. - Expertise. — Offres réelles.—Ordre; 4, 10.-Saisie-arrêt, 10. CONSTITUTION. V. Appel, 22. Désist., 2.-Expl., 3.-Jug. par défaut, 2.

CONSTRUCTION. V. Référé, 1. Trib. civ., 12.-Trib. comm., 2. CONSUL. V. Appel, 10.-Caution, 2. CONTENTIEUX. V. Office, 40. CONTESTATION. V. Juge de paix, 5. -Ordre, 8.-Surench., 12.

CONTINUATION. V. Sais. imm., 6. CONTRAINTE. V. Enregist., 2. CONTRAINTE PAR CORPS (1). 1. (Commerce. -Habitude.-Patente.)

On ne peut être condamné par corps au paiement des billets qu'on a souscrits, si à l'époque où ils ont été souscrits on ne se livrait pas à des actes de commerce. Peu importe d'ailleurs qu'on se soit livré à des actes de commerce antérieurs ou postérieurs, et qu'on ait été maintenu au rôle des patentes; 201, S 9, p. 431. 2. (Lettre de change. Appel. Promesse.) La cour qui repousse l'exception d'incompétence tirée de ce qu'une lettre de change n'est qu'une simple promesse, sur le motif que cette exception ne peut être proposée pour la première fois en appel, doit cependant, si la lettre de change n'est en effet qu'une simple promesse, infirmer la disposition du jugement qui prononçait la contrainte par corps contre le souscripteur; 304, § 65, p. 671.

3. (Tribunal correctionnel.-Responsabilité civile. - Dommages-intérêts.) - Un tribunal correctionnel peut prononcer la contrainte par coprs contre les personnes civilement responsables, lorsque les dommagesintérêts excèdent la somme de 300 f. Mais l'art. 52, C.P. ne s'applique pas aux personnes civilement responsables; 304, § 58, p. 669.

4. (Emprisonnement.-Créancier désintéressé.- Nullité.-Dommagesintérêts.)-Est nulle l'arrestation d'un débiteur à la requête d'un créancier désintéressé; celui-ci peut alors être condamné à des dommages-intérêts; 223, p. 478.

5. (Acteur en représentation.

(1) V. Désist., 5. — Huiss., 11. —Jug. par déf., 10.

Acteur engagé à l'année.)-A la différence des acteurs employés à l'année au service d'un théâtre, l'acteur en représentation, quoiqu'il soit également justiciable des tribunaux de commerce, n'est cependant pas contraignable par corps, pour raison des indemnités auxquelles peut donner lieu l'inexécution de ses engagements; 57, p. 124.

6. (Folle enchère.-Femme.)-Les femmes ou filles ne sont pas soumises à la contrainte par corps en matière de folle enchère; 171, § 48. p, 375.

7. (Conclusions.) En matière commerciale, conclure à la condamnation par toutes les voies de droit, c'est demander aussi la contrainte par corps, et le tribunal doit la prononcer; 125, p 279, à la note.

8. (Appel.-Demande nouvelle.)— La contrainte par corps peut être demandée en appel pour la première fois; 125, p. 278.

9. (Appel-Creancier. - Dernier ressort Les jugements rendus sur les incidents relatifs à la validité d'un emprisonnement, ne sont pas en dernier ressort, même vis à vis du créancier; 66, p. 149.

10.(Acquiescement.-Appel.-Délai,

Saisie-execution.- Acquiescement.) -La partie qui a acquiescé au jugement prononçant contre elle la contrainte par corps, est recevable à en interjeter appel sur ce chef.-Si le jugement qui prononce la contrainte est par défaut, faute de comparaître, et que l'acquiescement soit intervenu sur une saisie-exécution faite en vertu de ce jugement qui est ainsi réputé exécuté, le délai de l'appel court du jour de l'acquiescement; 304, $ 32, p. 662.

11. (Signification du jugement.Arrêt confirmatif.) - Lorsque, sur l'appel d'un jugement de condamnation, est intervenu un arrêt qui a confirmé la décision des premiers juges, la contrainte par corps peut être exécutée moyennant la signification du jugement qui l'a prononcée, sans qu'il soit nécessaire de notifier l'arrêt (Ob serv. contr.); 47, p. 122.

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un sergent de ville, et l'écrou peut être fait par un huissier sans le ministère, à Paris, des gardes du commerce; 304, s. 36, p. 663.

13. (Faillite. Procédure.) - Les règles du Code de procédure relatives. à l'exercice de la contrainté par corps, ne s'appliquent pas au dépôt du failli dans la maison d'arrêt. Notemment un huissier peut, sans assistance du juge de paix, appréhender le failli dansa maison et le conduire dans la maison d'arrêt; 304, S 75, p. 673.

14. Séquestration de personnes.Débiteur arrêté.-Evasion.)—Le débiteur arrêté qui s'évade, en fermant à clé la porte de l'appartement sur le juge de paix, l'huissier et le recors se rend coupable du délit de séquestration de personnes, quoique la porte ait été ouverte quelques instants après par un voisin auquel il avait remis la clé à cet effet; 201, S 4, p. 429.

Re

15. (Poursuite criminelle. commandation. - A quittement. Ecrou.)-Le débiteur recommandé et écroué à la requête de l'un de ses créanciers pendant une poursuite criminelle peut, le lendemain de son acquittement, être valablement écroué. (Question proposée.) 81, s 5, p. 179. 16. (Aliments. · Ordonnance.Heure.) Lorsqu'un procès-verbal d'huissier établit que les aliments ont été offerts et consignés avant l'heure à laquelle a été demandée au président une ordonnance d'élargissement, la consignation doit être déclarée valable; 66, p.145.-Il en est de même, lorsque la consignation alimentaire a précédé la requête en élargissement, bien que cette consignation n'ait été faite qu'après que le débiteur s'est présenté au directeur de la prison pour avoir ses aliments; 294, $ 44, p. 631.

17. (Aliments: — Consignation. Poursuite criminelle)-- Les créanciers n'ont pas besoin de continuer la consignation des aliments pour un débiteur qui, durant la contrainte par corps, est transféré, à la requête du ministère public, de la prison pour dettes dans une maison d'arrêt; 49, p. 125.

18.(Elargissement. Arrangement.), L'élargissement obtenu, moyennant arrangement, après quelque temps d'emprisonnement par un débiteur incarcéré pour une dette emportant plusieurs années de contrainte, n'empêche pas l'exercice de

la contrainte de la part d'un nouveau créancier contre ce débiteur, pour dettes échues avant son élargissement, et qui ne pourraient donner lieu qu'à une contrainte moindre que celle qu'il a subie; 264, p. 562.

19. (Recommandation - Elargissement.)-Les art. 5 et 27 (loi du 28 avril 1832), de la loi sur la contrainte par corps, sont applicables au cas même où une recommandation a été faite après l'emprisonnement. (Question proposée.); 114, 85, p. 258.

CONTRAT. V. Ordre, 23. CONTREDIT. V. Distrib. par cont., 4.-Ordre, 13.

CONTRE-ENQUÊTE. V. Enquête, 5. CONTRE-LETTRE. V. Office, 2, 3, 7, 12, 16.

CONTUMACE. V. Absent.-Appel,8. CONVERSION. V. Sais. imm., 41. COPIES. V. Appel, 29, 30.-Ordre, 13.-Sais. imm, 20.

COPIE DE PIÈCES. V. Huissier, 8. COTISATION. V. Huissier, 10. COUR ROYALE. V. Cassation, 9. CRAYON. V. Exploit, 10. CRÉANCE. V. Ordre, 24, 31. Ress., 6.-Sais.-arrét, 6. CRÉANCE ALIMENTAIRE. V. Sais.arrêt, 2.

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CRÉANCE A TERME. V. Sais.

arrêt, 12.

CRÉANCE

imm., 2.

CERTAINE. V. Sais.

CRÉANCE COMMERCIALE. V. Désist., 2. Sais.-arrêt, 3.

CRÉANCE INCERTAINE. V. Sais.arret, 5

CRÉANCE LITIGIEUSE. V. Avoué, 9. CRÉANCE NON EXIGIBLE. V. Sais.arrêt, 4.

CRÉANCE NOUVELLE. V. Ordre, 6. CRÉANCE USURAIRE V.Acquiesc.,7. CRÉANCIER. V. Appel, 39.- Cont. par corps, 9. -Distrib. par contrib 4. Intervention, 3. Office, 9.Ordre,10,18.-Reddition de compte, 1. Sais. imm.. 22, 23, 24, 34. Surench., 7.-Trib. civ., 15.

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CRÉANCIER CHIROGRAPHAIRE. V. Ordre, 8.-Sais.-arrêt, 9.

CRÉANCIER DESINTÉRESSÉ.V.Cont. par corps, 4.

CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE. V. Intervention, 2. Ordre, 9, 23. Sais.-arrêt, 9.

CRÉANCIER PRODUISANT. V. Intervention, 1.

CRÉANCIER UNIQUE. V. Ordre, 1. CURATEUR. V. Appel, 8.

DATE. V. Appel, 19.-Pérempt.,1. DATE CERTAINE. V. Jug. par déf., 18 et 19.

DÉBITEUR. V. Appel, 39.

DÉBITEUR ARRÉTÉ. V. Contr. par corps, 14.

DÉBITEUR NON-FORAIN. V. Sais.conservatoire.

DÉBITEUR SOLIDAIRE. V. Jug. par déf., 20.

DETTE. V. Sais.-arrêt, 3.
DÉBOURSÉS. V. Avoué, 16.

DÉCÈS. V. Eng., 3.-Pérempt., 9. DÉCHÉANCE. V. Distrib. par contribution, 5. — Eng., 5. sommaires, 2.

imm., 33.

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Matières

Office, 22. Sais.

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DÉCISION. V. Prud'hommes-pé-. cheurs, 2.

DÉCISION ADMINISTRATIVE.V.Exécution, 1.

DÉCLARATION. V. Exploit, 5. Ressort, 19.-Sais.-arrêt, 8. DÉCLASSEMENT. V. Office, 31.

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DÉFAUT. V. Appel, 33.-Except., 3.-Exécut. prov., 2,3-Huissier,5. - Jug.par déf., 6.-Matières sommaires, 1.-Reddition de compte, 3. -Référe, 8.

DÉFAUT CONGÉ.V.Jug. par déf.,3. DÉFAUT FAUTE DE CONCLURE. V. Jug. par déf., 22.

DÉFAUT JOINT. V. Jug. par déf., 4, 5, 9, 41.- Reprise d instance, 2. DEFENDEUR. V. Eng.,S.-Exploit, 5.-Huissier. 12.-Ressort,4,12,15. DEFENSE. V. Notaire. 18. civ., 3. Ressort, 12.-Trib. civ., 4. DEGRADATION. V. Surench., 15. DEGRE DE JURIDICTION.V.Ressort, 2, 4, 10, 12, 13 et 15.

Reg.

DÉLAI. V. Appel, 14, 15, 16, 18, 25. Arbitrage, 1, 2. Avocat, 5. Cont. par corps, 10. Distrib. par contrib..3.-Enquête 6.- Exécution 8.-Exploit, 11.- Faillite. - Faux. incident, 2. Licit. et part., 8. Office, 32.-Ordre, 5, 19.-Récusat., 1.-Référé, 7. Reprise d'instance, 1. - Sais. imm., 23, 24, 26. 33, 40, 43, 44, 46.-Surench., 13.-Timbre. DÉLÉGATION. V. Office, 5. DÉLÉGATION DE FONCTIONS. V.. Notaire, 15.

DÉLÉGATION JUDICIAIRE. V. Sais.arrét, 12.

DÉLIBÉRATION. V. Cons. d'Etat.Notaire, 7, 17.

DÉLIBÉRÉ. (Mémoires.-Notes. Ministère public.)-Lorsque les plaidoiries ont été déclarées clauses, et

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RECONVENTIONNELLE.

V. Juge de paix, 7.--Jug. par déf., 11.-Ressort, 16, 17.-Trib. civ., 11. DEMANDE EN VALIDITÉ. V. Sais.arrêt. 8.

DEMANDEUR. V. Ressort, 10, 12, 13, 15.

DEMANDEUR EN NULLITÉ. V. Exception, 5.

DEMANDEUR PRINCIPAL. V. Garantie, 3.

DÉMISSION. V. Notaire, 8, 9. Office, 15.

DENONCIATION. V. Sais. imm., 19. -Surench, 7, 8.

DENONCIATION D'OFFICE. V.Cass.7. DÉPENS (1). 1. (Elections départementales.-Avoué.)- Bien que dans les affaires électorales la loi dispose qu'elles seront jugées sans qu'il soit besoin du ministère d'avoué, néanmoins ce ministère n'est point interdit de telle manière que la partie qui l'a employé, et a obtenu gain de cause contre un tiers réclamant, ne puisse répéter contre lui les frais auxquels cet officier ministériel a donné lieu; 52, p. 128.

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2. (Appel-Moyen nouveau.) La partie qui succombe en appel, après avoir obtenu gain de cause en première instance, doit être condamnée en tous les dépens, alors même que son adversaire aurait fait valoir en appel certains moyens qu'il n'avait pas présenté en première instance; 294, s 10, p. 623. 3. (Appel. Recel.) La partie qui, en retenant des pièces, a succombé en première instance, et qui, sur l'appel qu'elle a interjeté, produit ces pièces et obtient ainsi la réformation du jugement peut être condamnée aux dépens, surtout si les intéressés se sont, antérieurement à

Titres.

(1) V. Avoué, 13.-Désist., 6.-Gar., 9.-Jug., 11. Opposit. à mariage. Redd. de compte, 5.-Saisie-exécut., 10.

l'appel, désistés du benéfice de ce jugement; 90, p. 204.

4. (Pieces.-Production tardive.). - La partie qui donne lieu, par la production spontanée d'une pièce nouvelle importante, au renvoi, à une autre audience, d'une affaire dont la plaidoirie était commencée, doit être condamné aux frais spéciaux résultant de ce renvoi; 176, p.387.

5. (Frais. -Condamnation.—Quotité.) La condamnation aux dépens prononcée contre une partie envers une autre des parties en cause, ne comprend pas l'aggravation de frais occasionnée par la présence de cette partie, entre elle et d'autres parties en cause; 268, p. 566.

6. (Matière civile. - Femme marice. Régime dotal.) La femme mariée sous le régime dotal peut être poursuivie sur ses biens dotaux pour la condamnation aux dépens prononcée contre elle dans un procès civil; 6, p. 24.

7. (Demande.-Rejet. - Fraude.Solidarite.) Lorsqu'une demande est rejetée, les demandeurs peuventils être solidairement condamnés aux dépens? 81, s 22, p. 183. -- Il a été décidé que la condamnation par voie solidaire ne peut pas être prononcée contre les parties à l'occasion des dépens, quoiqu'il s'agisse d'une obligation solidaire; 125, p. 278. Mais qu'elle peut être prononcée contre ceux qui se sont rendus coupables de dol et de fraude; 247, p. 527.-Ainsi, lorsqu'un procès est intenté par suite d'un concert frauduleux entre les demandeurs, ils peuvent être condamnés solidairement aux dépens adjugés à la partie adverse à titre de dommages-intérêts; 304, § 69. p. 672.

8. (Elections. Liquidation.) L'omission de la liquidation des dépens, en matière électorale, n'entraîne point la nullité du jugement de condamnation; 52, p. 128.

DÉPOSITION. V. Eng., 3.
DÉPUTÉ, V. Caution, 1.

civ.. 3.

Trib.

DESAVEU. (Avoué.-Appel. - Renonciation. - Désistement.) - L'avoué qui a renoncé à un acte d'appel entaché de nullité, pour le remplacer par un nouvel exploit régulier, fait un acte nécessaire pour la régularité de la procédure et rentrant dans les termes du mandat général dont il est investi. Cette renonciation ne peut être assimilée à un désistement d'instance, et l'avoué, pour la consentir,

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