Voici les faits le 30 janvier 1871, à 11 heures de l'après-midi, la date et l'heure ont de l'importance - l'armistice était signé depuis le 28 janvier, et la nouvelle en était officiellement parvenue dans les départements, les autorités de la ville de Doullens reçurent l'ordre de payer sur-le-champ, sous menace de pillage immédiat, menace qui fut écrite et signée par le lieutenant-colonel John Domberg, de payer sur-le-champ une somme de 20,000 francs. La réquisition était ainsi conçue : M. Blin dę Bourdon. Affaire Les autorités du Havre ayant agi contrairement au sauf-conduit délivré par un croiseur français au navire allemand Gerhardine, en saisissant après le débarque- de la Gerhardine. ment et en confisquant une partie de la cargaison appartenant au sieur Purgold, de Hambourg, et évaluée à 5,290 thalers; et M. J. Favre ayant refusé de faire droit à la réclamation du Ministre des affaires étrangères de la Confédération allemande, les effets de la ville de Doullens, de la valeur de 5,290 thalers, ont été saisis à titre de représailles, et la ville de Doullens renvoyée pour son dédommagement au gouvernement dit de la Défense nationale. Doullens, 30 janvier 1871. 2 « JOHN DOMBerg, « Lieutenant-colonel commandant Vous avez remarqué, Messieurs, la nature toute spéciale, unique même, de cette réquisition; et c'est précisément sa nature spéciale, son caractère unique, les circonstances exceptionnelles qui l'ont accompagnée, qui sont cause que les commissions départementales l'ont considérée comme une répétition à exercer contre l'État. En effet, permettez-moi de vous faire observer, d'une part, que le fait de guerre Donc profit pour l'État, perte pour la ville de Doullens. Dans ces circonstances, je me refuse à croire que le Gouvernement et M. le Ministre de l'intérieur, qui a bien voulu examiner lui-même les pièces du dossier, trouvent honnête que l'État s'enrichisse aux dépens d'une petite ville. Je me refuse à croire que vous tous, Messieurs, vous puissiez permettre un acte si contraire nonseulement au bon droit, mais encore à l'équité la plus élémentaire. Donc, trouver juges pour la ville de Doullens, vous épargner une injustice, tel est le but de mon amendement. (Aux voix! aux voix!) M. le Ministre de L'INTÉRIEUR. La question soulevée par M. Blin de Bourdon, M. de Tillan court. Établissements hospitaliers. M. de la Sico tière. Peste bovine. offrant des circonstances particulières, sera examinée de nouveau et avec soin par le Gouvernement. (L'amendement est mis aux voix et n'est pas adopté.) M. DE TILLANCOURT retire l'amendement qu'il avait proposé avec M. Waddington et plusieurs de ses collègues, dans le but d'autoriser le Ministre de l'intérieur à allouer des indemnités intégrales aux établissements hospitaliers totalement ou partiellement détruits, en prélevant les allocations nécessaires sur la somme de 120 millions. M. DE LA SICOTIÈRE retire également l'amendement qu'il avait proposé pour réserver la question des indemnités à accorder aux proprié taires de bestiaux morts de la peste bovine dans les départements envahis. L'article 8 du projet de la Commission est adopté. M. LE RAPPORTEUR propose une disposition additionnelle pour régler Remise des bons par décret la remise des bons de liquidation; cette clause, adoptée, devient l'article de liquidation. 9. Au scrutin, l'ensemble de la loi est adopté par 550 voix contre 32 sur 582 votants. Allocations. Mode de payement des 140 millions de Paris. N° 15. LOI PORTANT ALLOCATION À LA VILLE DE PARIS D'UNE SOMME DE 140 MILLIONS ART. 1. Il est alloué sur les fonds du Trésor : 1° à la ville de Paris, une somme de cent quarante millions de francs (140,000,000'); 2° aux départements envahis, une somme de cent vingt millions de francs (120,000,000'), pour être appliquées aux emplois qui seront ci-après indiqués. ART. 2. La somme de cent quarante millions de francs (140,000,000') accordée à la ville de Paris par l'article 1a ci-dessus sera payée en vingt-six annuités, en deux termes semestriels de quatre millions huit cent quarante mille quatre cent vingtquatre francs quarante centimes (4,840,424′ 40°) chacun, comprenant l'amortissement et l'intérêt à 5 p. 0/0. Une première somme de neuf millions six cent quatre-vingt mille huit cent qua (1) Promulguée au Journal officiel du 13 avril 1873. Bulletin des Lois, 12° série, no 125 1907. A rante-huit francs quatre-vingts centimes (9,680,848' 80°) est inscrite au budget du ministère de l'intérieur, exercice 1873. Moyennant cette allocation, la ville de Paris supportera : 1° le payement des soldes des indemnités restant dues pour la réparation des dommages matériels causés à l'intérieur ou à l'entour de Paris par le fait des opérations militaires du second siége; 2o La réparation des dommages matériels soufferts par les propriétés mobilières et immobilières de Paris et de ses alentours, et résultant de l'insurrection du 18 mars 1871. Ces deux ordres d'indemnités seront définitivement réglés par des commissions administratives présidées par le Préfet de la Seine. Le payement aura lieu comine suit : Pour la première catégorie, en quinze annuités égales, avec intérêt à 5 p. 0/0; Pour la seconde catégorie, en quinze annuités égales, sans intérêt : le tout conformément à la délibération du conseil municipal en date du 19 juillet 1872. ART. 3. Pour faciliter les opérations d'escompte qui pourraient être convenues de gre à gré entre la ville et les indemnitaires, la ville de Paris est autorisée à conclure avec des sociétés de crédit des traités d'escompte au taux maximum de 6 p. 0/0, non compris un droit de commission de 2 p. o/o une fois payé. Elle pourra également les commencer, s'il y a lieu, à l'aide de ses fonds de tré sorerie et des ressources de sa dette flottante. ART. 4. Le solde qui restera libre aux mains de la ville, après que les payements ci-dessus auront été effectués, représentera le dédommagement qui lui est accordé pour le surplus de ses réclamations. ART. 5. Au moyen de l'allocation votée dans l'article 1o, la ville de Paris ne pourra exercer contre l'État aucune réclamation tant à raison du remboursement du solde de la contribution de guerre de 200 millions de francs que du remboursement de ses dépenses de guerre et des pertes qu'elle a subies par suite de l'insurrection du 18 mars 1871. ART. 6. Est autorisée pour la durée de quinze ans, aux conditions réglées par la délibération du conseil municipal de Paris en date du 22 mars 1873, la perception de dix-sept centimes (o'17°) sur le principal des contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, et de cinq centimes (of o5°) sur la contribution des patentes. er Emploi des 140 millions. Opérations d'escompte. Emploi du solde des 140 millions. Renonciation de Paris à toute réclamation ultérieure. Perception de centimes additionnels. Emploi ART. 7. L'allocation de cent vingt millions de francs (120,000,000') accordée sur les fonds du Trésor aux départements envahis en vertu de l'article 1 ci-dessus des 120 millions s'appliquera, savoir: Pour huit millions quarante-neuf mille deux cent quatre-vingts francs soixantecinq centimes (8,049,280' 65°), au solde des reinboursements pour impôts payés aux Allemands; Pour cent onze millions neuf cent cinquante mille sept cent dix-neuf francs trentecinq centimes (111,950,719′ 35°), à la réparation de toutes les pertes et de tous les Conventions. 19 alloués aux départements. Mode de payement. Mode de répartition. Annuités. Bons de liquidation. dommages subis, par le fait de l'invasion, par les individus, les villes, les communes et les départements, pendant la guerre de 1870-1871. La somme de huit millions quarante-neuf mille deux cent quatre-vingts francs soixante-cinq centimes (8,049,280′ 65°) sera payée dans les mêmes conditions que les sommes allouées par la loi du 27 mai 1872, et un crédit de pareille somme est ouvert au Ministre des finances sur l'exercice 1872. La somme de cent onze millions neuf cent cinquante mille sept cent dix-neuf francs trente-cinq centimes (111,950,719′ 35) sera payée en vingt-six annuités, par termes semestriels égaux de trois millions huit cent soixante-dix mille six cent trentecinq francs soixante-dix centimes (3,870,635' 70°) chacun, comprenant l'amortis sement et l'intérêt à 5 p. o/o. Un crédit de sept millions sept cent quarante et un mille deux cent soixante et onze francs quarante centimes (7,741,271′ 40°) est ouvert pour cet objet au Ministre de l'intérieur. La répartition se fera par les soins du Ministre de l'intérieur, entre les départements envahis, au prorata des pertes constatées par les commissions départementales de révision, en tenant compte des sommes attribuées dans la première répartition de cent millions de francs (100,000,000'). Les sommes attribuées aux départements conformément aux dispositions du présent article seront réparties entre les intéressés, à savoir le département, les communes ou les particuliers, par une décision du conseil général. : Cette décision sera prise sur les propositions de la commission de répartition établie par l'article 3 de la loi du 6 septembre 1871, présidée par le préfet. Toutefois, les décisions des conseils généraux ne seront exécutées qu'après avoir été approuvées par le Ministre de l'intérieur. ART. 8. Les sommes attribuées aux communes leur seront réglées par annuités, dans les conditions indiquées au paragraphe 5 de l'article 7 ci-dessus. Les sommes attribuées aux particuliers pourront être payées comptant. Les dé partements ou les communes sont, à cet effet, autorisés à convertir en argent, par voie d'escompte, la portion de l'annuité correspondant aux réclamations particulières. A cet effet, ils sont autorisés à faire les opérations financières qui seront jugées les meilleures. Toutefois l'escompte par eux supporté ne pourra excéder 6 p. o/o, non compris un droit de commission de 2 p. o/o une fois payé. ART. 9. Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique déterminera dans quelle proportion il pourra y avoir lieu de remettre aux départements, aux communes et aux particuliers les bons de liquidation représentant les annuités accordées par la présente loi. Le même décret réglera la forme et les conditions de la remise des titres aux ayants droit. Délibéré en séance publique, à Versailles, le 7 avril 1873. BB EXÉCUTION DES LOIS DES 6 SEPTEMBRE 1871 ET 7 AVRIL 1873. RÉPARTITION ET PAYEMENT DES INDEMNITÉS. I DOMMAGES DU SECOND SIÉGE DE PARIS ET DE L'INSURRECTION DU 18 MARS 1871. a. RÉPARTITION DES INDEMNITÉS. MODE D'EMPLOI DES 140 MILLIONS ALLOUÉS À LA VILLE DE PARIS. N° 16. COMMISSION Chargée de régler les indemnités pour les dommages de L'INSURRECTION Le Ministre de l'intérieur, DU 18 MARS 1871 (2). Vu le paragraphe 5 de l'article 2 de la loi du 7 avril 1873, Arrête : ART. 1. Il est institué, sous la présidence du préfet de la Seine, une commission chargée de régler définitivement les indemnités à payer pour la réparation des dommages matériels soufferts par les propriétés mobilières et immobilières de Paris et de ses alentours, et résultant de l'insurrection du 18 mars 1871. ART. 2. Sont nommés membres de cette commission : MM. Bernard (Martial), membre du conseil municipal; Dehaynin (Albert), membre du conseil municipal; Ferré, membre du conseil municipal; Hérisson, Pour l'exécution de la loi du 6 septembre 1871 jusqu'en août 1872, voir le tome II da Recueil, pages 403 à 421 et page 593. * Journal officiel du 22 avril 1873. Personnel. |