membre du conseil municipal; Hérold, membre du conseil municipal; Pothier, ART. 3. Le préfet de la Seine est chargé de l'exécution du présent arrêté. N° 17. E. DE GOULARD. Titres provisoires. AVIS AU PUBLIC pour le PRÉVENIR DE LA CLÔTURE PROCHAINE du règlement DES DOMMAGES DU SECOND SIEGE DE PARIS (1). (4 mai 1873.) La commission chargée, par arrêté ministériel du 29 novembre 1871, de procéder au règlement des dommages résultant des opérations d'attaque dirigées par l'armée française pour rentrer dans Paris clôturera très-prochainement ses travaux. Les intéressés recevront alors des certificats nominatifs constatant leurs droits. Ces titres provisoires seront échangés ultérieurement, et à une époque qui sera fixée par le conseil municipal, contre des titres définitifs. Des lettres individuelles feront connaître aux ayants droit à quelle époque aura lieu la remise des certificats. La loi du 7 avril 1873 ayant mis le payement de cette indemnité à la charge de la ville de Paris, toutes les oppositions, les transports, les cessions, devront être signifiés, sous peine de nullité, au receveur municipal de la ville de Paris (palais du Luxembourg). Toutes les significations faites précédemment au Trésor public devront être renouvelées entre les mains du receveur municipal de la ville de Paris, pour qu'elles aient leur effet sur les sommes qui doivent être payées par la ville. (1) Journal officiel du 4 mai 1873. EMPLOI DES 140 MILLIONS ALLOUÉS À LA VILLE DE PARIS. 293 N° 18. MÉMOIRE DU PRÉFET DE LA SEINE (M. FERDINAND DUVAL) AU CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS. (23 mai 1873.) Emploi de la somme de 140 millions allouée par l'État à la ville de Paris en vertu de la loi du 7 avril 1873. ville de Paris. Messieurs, la loi qui a fixé à 140 millions le chiffre de la somme à payer par l'État à la ville de Paris pour le remboursement, en 26 annuités, d'une partie de la contribution de guerre imposée par la convention du 28 janvier 1871 a été votée par l'Assemblée nationale le 7 avril dernier. Aux termes de cette loi, vous le savez, Messieurs, et au moyen de l'allocation de la somme de 140 millions payables en cinquante-deux demi-annuités égales avec intérêts à 5 p. o/o, l'obligation a été imposée à la ville de Paris de solder les indemnités restant dues pour la réparation des dommages matériels causés à l'intérieur ou à l'entour de Paris par le fait des opérations militaires du second siége et de pourvoir à la réparation des dommages matériels soufferts par les propriétés mobilières et immobilières résultant de l'insurrection du 18 mars 1871. Prenant en considération la situation extrêmement intéressante des sinistrés, la Commission de révision des indemnités, instituée en exécution de la loi du 7 avril 1873, a poursuivi sa tâche avec un zèle digne des plus grands éloges; son travail touche aujourd'hui à sa fin. De son côté, l'Administration avait le devoir de préparer les combinaisons financières les plus propres à donner aux ayants droit, dans le plus court délai et dans les meilleures conditions possibles, les moyens de réaliser les indemnités qu'ils attendent depuis plus de deux ans. Grâce aux dispositions bienveillantes que j'ai rencontrées chez mon honorable prédécesseur, M. Léon Say, qui avait préparé lui-même, pendant son séjour à la préfecture de la Seine, les éléments du règlement que je n'ai plus qu'à achever, mes négociations avec le Ministère des finances ont pu aboutir, dans un délai relativement court, au résultat que je viens vous faire connaître et que, je l'espère, Vous reconnaîtrez satisfaisant. Les indemnités dont le payement incombe à la ville sont divisées par la loi, que je viens de le rappeler, en deux catégories. ainsi D'après les termes de l'article 2, celles de la première catégorie doivent être payées en quinze annuités égales avec intérêts à 5 p. o/o; celles de la deuxième catégorie, aussi en quinze annuités, mais sans intérêts. L'annuité de 9,680,848 fr. 80 cent. à toucher de l'Etat permettait à la ville d'exécuter ces dispositions de la loi, tout en laissant libre, à son profit, pendant Objet de l'allocation des 140 millions à la ville de Paris. Combinaison financière pour désintéresser immédiatement les sinistrés. Escompte des annuités. Les bons de liquidation. Pourquoi les bons de liquidation sont d'un type unique. les quinze premières années, une portion de cette annuité s'élevant à 3,200,000 francs environ, et en lui assurant pour onze ans, à partir de 1888, une ressource annuelle de 9,680,848 fr. 80 cent. Mais si les auteurs de la loi ont pensé que l'état des finances du Trésor ne permettait pas de remettre immédiatement à la ville les 140 millions au moyen desquels les indemnités auraient pu être entièrement payées, ils n'ont pas, d'un autre côté, méconnu que le mode de payement aux sinistrés, qui était imposé par les circonstances, ne répondait pas au besoin immédiat que ces derniers avaient de leurs ressources pour la réparation des désastres par eux subis. C'est pourquoi l'article 8 de la loi a autorisé la ville de Paris à convertir en argent, par voie d'escompte, dont le taux ne peut excéder 6 p. o/o, non compris un droit de commission de 2 p. o/o une fois payé, les portions d'annuités correspondant aux réclamations particulières. Cette première facilité donnée pour la conversion au comptant des annuités n'a pas encore paru suffisante, et au moment de se séparer, l'Assemblée nationale, préoccupée de l'inconvénient qu'il pouvait y avoir à régler les indemnités en donnant des annuités dont il serait difficile de faire usage et que l'on ne pourrait guère convertir en argent, a spontanément introduit dans la loi l'article 9, ainsi conçu : « Un décret déterminera dans quelle proportion il pourra y avoir lieu de re« mettre aux départements, aux communes et aux particuliers des bons de liqui<«<dation représentant les annuités accordées par la présente loi. « Le même décret réglera la forme et les conditions de la remise des titres aux << ayants droit. » Dans la conviction bien arrètée qu'aucune maison de banque ne consentirait à immobiliser pendant quinze ans un capital considérable ne produisant que 6 p. 0/0 d'intérêts, aux conditions d'escompte imposées par la loi, j'ai dû songer à invoquer auprès du Gouvernement le bénéfice de l'article 9, dont je viens de vous rappeler les termes. J'avais tout d'abord pensé que le Trésor pourrait remettre à la ville des bons de liquidation de deux sortes, les uns de 500 francs rapportant 5 p. o/o d'intérêts, amortissables en quinze ans, destinés à payer les indemnités de la première catégorie, Jes autres rapportant 18 francs d'intérêts, remis pour 313 fr. 71 cent., valeur ramenée au comptant d'une indemnité de 500 francs payable en quinze ans sans intérêts, remboursables à 320 francs, à livrer aux sinistrés de la deuxième catégorie. La somme de 3,200,000 francs environ qui serait restée libre après le prélèvement de l'intérêt et de l'amortissement de ces deux sortes de bons de liquidation serait demeurée à la disposition de la ville et aurait pu servir, pendant quinze ans, à atténuer d'autant les charges futures de l'emprunt de go millions que vous avez voté le 7 décembre 1872. M. le Ministre m'ayant fait observer que, le Trésor devant, dans son opinion, assurer par ses agents et dans ses caisses le service de l'intérêt et de l'amortissement des bons de liquidation qui porteraient son attache, il était indispensable que ces titres revêtissent un type unique avec les mêmes époques de payement des intérêts et de remboursement: j'ai dû étudier une autre combinaison. D'autre part, il était résulté de mes entretiens avec M. le Ministre, au sujet de Or, comme la dépense que le Trésor s'est imposée annuellement pendant vingt- Pour que les indemnitaires des deux catégories qui ont droit au remboursement en quinze ans ne soient pas lésés par suite d'une modification dans le terme de payement fixé par la loi des sommes qui leur seront attribuées, j'ai été amené à rechercher de quelle importance devait être l'avantage à leur concéder pour leur assurer, au moyen de titres amortissables en vingt-six ans, une valeur au comptant au moins égale à celle résultant de l'amortissement en quinze ans. J'ai l'honneur de mettre sous vos yeux le résultat des calculs qui servent de base à mes propositions. 1" catégorie. — Remboursement en quinze annuités égales avec intérêt à 5 p. o/o. Une indemnité de 100 francs amortissable en quinze ans, avec intérêt à 5 p. 0% l'an, exige trente demi-annuités de 4,777,764 francs, soit 9,555,528 francs par an; au total, 143 fr. 33292 pour les quinze ans. En admettant que, conformément à l'article 8 de la loi, la ville puisse trouver à traiter avec une compagnie financière pour procurer aux indemnitaires l'escompte de leurs titres à 6 p. o/o, plus 2 p. o/o de commission, la valeur au comptant des 143 fr. 33292, montant des trente demi-annuités, serait ramenée à.... 93′ 65° 2 p. o/o de commission.... moins 287 Necessité de répartir l'amortissement des bons Sur vingt-six années. Combinaison financière pour faire accepter aux intéressés leur remboursement en vingt-six ans au lieu de quinze. 1 catégorie. Dommages du second siége de Paris. Mais comme le point de départ de la jouissance de l'indemnité, avec intérêt, doit remonter au 20 avril 1873, date fixée par le Ministre, et que l'on ne peut espérer remettre aux intéressés des titres définitifs négociables avant le 20 août, la valeur au comptant de ces titres devra profiter du temps couru du 20 avril au 20 aout. De telle sorte que la valeur au comptant de la première demi-annuité 2o catégorie. Dommages de la commune. Indemnités payées en argent. de 4,777,764 francs, à l'échéance du 20 octobre, escomptée à 6 p. o/o le 20 août, et la valeur des vingt-neuf autres demi-annuités escomptées également le Ensemble.... Déduisant la commission de 2 p. o/o sur 143 fr. 33 cent... Valeur nette au comptant.... 473 go 77 95 50 2 87 92 63 2 catégorie. Remboursement en quinze annuités égales, sans intérêts. L'amortissement en quinze ans d'une indemnité de 100 francs, sans intérêts, exige quinze payements annuels de 6 fr. 66 cent. La valeur au complant de ces quinze annuités escomptées à 6 p. o/o est de 64′ 74° moins la commission de 2 p. o/o à supporter... Valeur au comptant... 2 00 62 74 Mais comme, de même que pour la première catégorie, le point de départ de la jouissance est fixé au 20 avril, la valeur au comptant des titres de la deuxième doit profiter du temps couru au 20 août prochain, pour la première année de jouissance. Dans ces conditions, chaque indemnité de 100 francs, escomptée à 6 p. o/o au 20 août, représente une valeur de..... moins la commission de 2 p. o/o... Valeur nette au comptant........ 65' 99° 2.00 63.99 Si la ville offrait aux indemnitaires de la première catégorie un titre de 100 francs remboursable, en vingt-six ans, au pair et produisant 5 p. o/o d'intérêts, en payement de chaque indemnité réglée à 96 francs, voici quel serait le résultat pour les créanciers : Les calculs suivants ont été établis en prévision d'un amortissement en cinquante et un semestres, attendu que la première des deux demi-annuités payables en 1873 devra être touchée par la ville en numéraire. Le montant de cette première demiannuité sera affecté avant tout au payement immédiat, en argent, de toutes les indemnités de minime importance pour lesquelles il ne sera pas possible de délivrer des bons de 500 francs. Le surplus servira à payer les appoints des sommes inférieures à 500 francs pour les autres indemnités. La valeur au comptant des cinquante et une demi-annuités représentant un capital de 96 francs, rapportant 5 francs d'intérêts à partir du 7 avril dernier, escomptés à 6 p. o/o, avec 1 p. o/o seulement de commission, est de 94 fr. 38 cent. Si l'on rapproche ce chiffre de celui de 92 fr. 63 cent. exprimant la valeur au complant de l'indemnité de 100 francs, rapportant 5 p. o/o d'intérêts, remboursable en trente demi-annuités, escomptées à 6 p. 0/0 avec 2 p. o/o de commission, on voit que les indemnitaires auront un bénéfice de 1 fr. 75 cent. à accepter les titres remboursables en vingt-six ans, dans les conditions ci-dessus indiquées. |