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la réparti

fussent partagées entre les communes au prorata de leurs pertes et que
tion individuelle fùt faite par les autorités municipales de chaque commune.
La Commission départementale n'a admis ni l'un ni l'autre de ces deux systèmes,
qui ne lui présentaient pas de garanties suffisantes d'équité.

Elle a voulu que la situation de tous les réclamants lui fût soumise et que les intéressés fussent tous indemnisés dans la même proportion; en conséquence, elle a décidé que le rôle des commissions locales serait limité à l'évaluation des pertes et à la désignation des victimes les plus nécessiteuses. Puis, après une discussion approfondie sur les différents systèmes qui lui étaient proposés pour procéder à la première répartition du crédit voté par l'Assemblée nationale, elle s'est arrêtée au mode suivant:

Les commissions cantonales ont été invitées d'abord à éliminer de la première répartition toutes les réclamations faites (1) les communes par et par les personnes reconnues non nécessiteuses.

Ces éliminations opérées, la Commission départementale a décidé qu'il serait alloué à tous les sinistrés nécessiteux dont les pertes auraient été réglées à un chiffre ne dépassant pas 600 francs:

1o La totalité pour les sommes de 50 francs et au-dessous;

2° Pour les sommes supérieures à 50 francs mais ne dépassant pas 100 francs, la totalité des premiers 50 francs el 50 p. o/o sur le surplus;

3o Pour les sommes comprises entre 100 francs et 600 francs inclusivement,

75 francs sur les premiers 100 francs et 30 p. o/o sur le surplus.

Enfin à toutes les personnes nécessiteuses dont les demandes auraient été réglées à un chiffre supérieur à 600 francs, elle a accordé 225 francs sur les premiers, 600 francs et 20 p. o/o sur le surplus.

EXEMPLE.

Pour une somme de 60 francs.

Rôle

des commissions

locales.

Mode

de répartition

aux individus.

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La Commission départementale, en donnant connaissance de cette décision aux

("Un crédit de 600,000 francs avait été voté par le Conseil général dans sa session d'octobre 1871 pour venir en aide aux communes les plus obérées.

Réserve.

Commencement

février 1872.

commissions cantonales, leur a rappelé que, conformément aux instructions ministérielles, il était nécessaire de constituer une réserve pour les erreurs involontaires, les cas imprévus et les frais de répartition; qu'en conséquence, elles devaient calculer le nombre des personnes à admettre dans la catégorie des nécessiteux de manière à ne pas absorber la totalité de la somme approximative qui revenait à leur

canton.

La répartition a commencé dès le mois de février 1872. Les propositions des de la répartition: commissions cantonales étaient contrôlées par le secrétariat de la Commission départementale, puis elles étaient remises à un membre de la Commission, rappor teur chargé d'en vérifier l'exactitude et de proposer à la Commission leur admission ou leur rejet.

Situation

au 1er novembre

1872.

Lorsque la Commission départementale a été saisie de toutes les propositions des commissions cantonales, elle a remarqué que quelques cantons avaient trop restreint la liste des personnes nécessiteuses, et par suite n'avaient pas atteint le chiffre des allocations revenant au canton au moyen de la réserve dont il a été parlé plus haut; la Commission a pu parer aussi exactement que possible à ce défaut d'équilibre. Les derniers crédits ont été mis à la disposition du ministère de l'intérieur à dater du 5 septembre 1872, et la répartition des 11 millions attribués au département était entièrement terminée dès le mois de novembre suivant.

Le tableau ci-après donne la situation au 1 novembre 1872.

Répartition des 11,651,200 francs attribués par le décret du 27 octobre 1871 aux sinistrés de la guerre étrangère dans le département de la Seine.

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Reste disponible pour couvrir les frais des commissions cantonales et de la Com

mission départementale, ainsi que pour faire face aux omissions ou erreurs : 153,799 francs.

Si l'on compare pour chaque canton le chiffre total des allocations au chiffre total des pertes, on peut voir que ce chiffre représente 16 à 18 p. 0/0 des pertes. D'autre part, chaque intéressé ayant reçu un dédommagement proportionnel, la Commission est arrivée à un résultat sinon parfait, ce qui n'était pas possible, du moins très-équitable.

Dans le chiffre des pertes portées au tableau ci-contre, et qui s'élève à 67.765,890 francs, ne se trouvent pas comprises les réclamations postérieures au 25 novembre 1871, limite qui avait été fixée provisoirement par le préfet de la Seine pour déposer les demandes aux commissions cantonales.

Dans son rapport au maréchal président de la République, en date du 31 octobre dernier, M. le Ministre de l'intérieur a fait ressortir que tous les départements envahis ne s'étant pas placés au même point de vue pour l'évaluation des dommages, il en est résulté des erreurs et des omissions qu'il a voulu réparer avant de répartir le nouveau crédit voté par l'Assemblée nationale.

parvenues

En conséquence, il a ouvert un nouveau délai et toutes les demandes antérieurement au 8 juin 1873 ont dû être examinées et évaluées. L'ouverture de ce nouveau délai a porté le chiffre des réclamations à 34,796 et celui des pertes à la somme de 72,408,000 francs.

Le tableau annexé au présent mémoire vous donne la situation par canton et par commune des évaluations des dégâts et des à-compte payés au 1o novembre 1872. Je crois devoir vous rappeler, Messieurs, que dans ces chiffres ne figurent pas les dégâts intentionnels causés ordre de l'autorité militaire en vue de la défense de Paris. Ces pertes forment une catégorie spéciale, pour laquelle jusqu'à ce jour il n'a été pris aucune détermination.

par

er

De cet exposé il ressort clairement que la Commission s'est inspirée de l'art. 1' de la loi du 6 avril 1871, qui porte : « Un dédommagement sera accordé à tous ceux qui ont subi, pendant l'invasion, des contributions de guerre, des réquisitions, soit en argent, soit en nature, des amendes et des dommages matériels, et qu'elle a en outre satisfait aux prescriptions de l'art. 3 de la même loi, qui a prescrit de distribuer le premier à compte entre les victimes nécessiteuses.

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Enfin, dans sa dernière séance, elle a exprimé le désir que chaque sinistré reçoive une indemnité proportionnelle à l'importance du chiffre de ses pertes fixé par la Commission administrative chargée de reviser les travaux des commissions cantonales.

Le montant des pertes du département de la Seine s'élevant à 72,400,000 francs et le montant des sommes allouées à 22,033,400 francs, si vous approuvez le mode de répartition proposé, chaque sinistré aura droit à un dédommagement égal à 30 p. o/o du montant des pertes que la Commission lui a reconnues. Dans cette répartition il serait tenu compte des sommes allouées aux plus nécessiteux sur le premier crédit attribué au département de la Seine.

L'à-compte payé représentant 20 p. 0/0 des pertes, ceux qui ont été compris

Erreurs

et omissions. Nouveau délai

pour les réclamations.

Situation définitive.

Dommages

causes

par le génie

militaire.

Chaque sinistré reçoit

30 pour cent.

dans la catégorie des nécessiteux toucheraient un nouveau dédommagement de
10 p. o/o et les sinistrés qui n'ont encore rien reçu toucheraient 30 p. 05.
Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien en délibérer.

Paris, le 20 novembre 1873.

Le Préfet de la Seine,

FERDINAND Duval.

Approbation du

Conseil général

de la Seine.

N° 41.

APPROBATION PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE

DES CONCLUSIONS DU MÉMOIRe du préfet de la seine.

(Séance du 22 novembre 1873.)

LE CONSEIL GÉNÉRAL,

Vu le mémoire en date du 20 novembre 1873, par lequel M. le Préfet de la Seine l'invite à délibérer sur le mode de répartition de la somme de 10,382,200 francs attribuée au département de la Seine sur l'allocation de 111,950,719 francs votée par l'Assemblée nationale le 7 avril 1873 pour dédommager les personnes qui ont subi, pendant l'invasion, des contributions de guerre, des réquisitions soit en argent, soit en nature, des amendes et des dommages matériels;

Vu les articles 1, 2, 3 de la loi du 6 septembre 1871;

Vu le décret du 27 octobre 1871;

Vu l'article 7 de la loi du 6 avril 1873;

Vu le décret du 31 octobre 1873;

Délibère:

La somme de 10,382,200 francs attribuée au département de la Seine pour dédommagement accordé aux personnes qui ont subi, pendant l'invasion, des contributions de des réquisitions soit en argent, soit en nature, des amendes guerre, et des dommages matériels, sera, suivant les propositions de la Commission départementale instituée par l'article 3 de la loi du 6 septembre 1871, répartie entre tous les ayants droit au prorata du chiffre des perles arrêté par la Commission de révision et sous déduction des sommes déjà reçues par eux.

N° 42.

CIRCULAIRE AUX PRÉFETS

SUR L'APPLICATION de la somme de 10,950,719 FRANCs réservée par le décret
DU 31 OCTOBRE 1873.

Versailles, le 20 janvier 1874.

Monsieur le Préfet, sur le crédit de 111,750,919 fr. 53 cent. alloué aux départements envahis, le décret du 31 octobre 1873 avait mis en réserve une somme de 10,950,719 fr. 35 cent. Dans la pensée de mon prédécesseur, cette somme devait recevoir une quadruple affectation : 6 millions étaient destinés aux villes et aux établissements publics incendiés ou détruits; 1,730,000 francs à la réparation des dommages causés par les Allemands aux lignes de nos chemins de fer; 2 millions au redressement des erreurs matérielles; 1,230,719 fr. 35 cent. au payement des frais administratifs de l'opération.

Cette disposition particulière du décret du 31 octobre a soulevé quelques objections de la part d'un certain nombre de représentants des départements envahis. La quotité de la réserve, plus que le principe lui-même, a été critiquée, et pour ne pas retarder par des difficultés nouvelles le règlement d'une affaire dans laquelle se trouvent engagés tant d'intérêts respectables, il a été décidé, d'un commun accord, que le prélèvement serait réduit à 2,250,719 fr. 35 cent. et que le surplus serait ajouté aux 200 millions déjà répartis.

La plus grande partie de la réserve étant ainsi supprimée, les commissions mixtes instituées par la loi du 6 septembre 1871 (art. 2) devront revoir et arrêter leurs propositions, afin de n'y laisser subsister ni omission ni erreur. Vous convoquerez donc cette commission et vous l'inviterez à vérifier une dernière fois l'état général La révision devra être terminée le 1" février; ce délai expiré, je tiendrai les anciens chiffres pour définitifs.

pertes.

Immédiatement après, vous me renverrez l'état général et, complétant le travail de mon prédécesseur, je répartirai, au prorata des pertes constatées dans chaque departement, la somme de 208,700,000 francs mise à la disposition des Conseils généraux; le décret vous sera notifié d'urgence; vous réunirez alors la Commission de répartition, qui tiendra compte de ce nouvel élément avant de clore ses tableaux nominatifs.

Quelque latitude que je veuille laisser à cette Commission, soit pour la fixation des catégories, soit pour la proposition des secours qui devront être accordés aux personnes comprises dans chacune d'elles, vous lui rappellerez les instructions mi

Chemins de fer: 1 million (voir la note 2 de la page 340); frais matériels: 1,250,719 fr.

35 cent.

Cette somme, déduction faite du million attribué aux Alsaciens-Lorrains en vertu du decret du 27 octobre 1871 et du prélèvement de 2,250,719 fr. 35 cent. dont il vient d'être parlé, représente le montant total des indemnités accordées aux trente-quatre départements nvahis.

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