Du droit de suite en matière de meubles, en droit français: De la regle:- en fait de meubles possession vaut titre, en droit romainJ. Gallet, 1879 - 251 pages |
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Du droit de suite en matière de meubles, en droit français: De la regle:- en ... Jacques Alfred Fernand Millevoye Affichage du livre entier - 1879 |
Expressions et termes fréquents
action personnelle actions possessoires aliénation alinéa article Aubry et Rau avons Bourjon cause changeur chose volée Code Code civil commodat contraire créancier gagiste créancier hypothécaire d'ailleurs débiteur doit dotaux duplicata effet exception exploit d'huissier femme Folleville gage Gide hérédité immeubles jure jurisprudence juste titre Justinien l'acheteur l'acquéreur l'action l'art l'article l'hypothèque l'interdit utrubi l'usucapion légale législateur mains Marcadé marché public matière de meubles mauvaise maxime ment objets obligation personnelle Ortlieb paiement personne pétitoire pign possède posses possesseur d'un meuble possesseur de bonne possession vaut titre possessoire Pothier pouvait prescription prescription acquisitive présomption preuve priétaire Primus principe propriétaire dépossédé propriétaire des meubles propriété publicienne quasi-contrat règle res nullius restitution revendication revendiquer romain s'abriter derrière salvien Secundus sera seulement solution suite du propriétaire système texte tiers acquéreur tiers détenteur tiers porteur tion titres au porteur trente ans Ulpien usucaper usucapion uti possidetis vendeur véritable propriétaire verus dominus voleur voyons
Fréquemment cités
Page 166 - Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Page 230 - Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Page 180 - Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique...
Page 150 - Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.
Page 116 - Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice...
Page 209 - Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
Page 153 - Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable, si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voiture signées par l'expéditeur.
Page 155 - Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
Page 123 - La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
Page 184 - Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles...