grande connoissance de cause, il attendra l'expiration des délais indiqués et la formation des observations du maire, qui lui seront remises avec toutes les pièces par le sous-préfet auquel le maire les aura adressées. Il examinera, par les règles de l'art, les inconvéniens ou les avantages de l'établissement, et pésera sous ce rapport lavaleur des objections qui auront pu être faites. Lorsqu'il n'y aura pas d'inspecteur de la navigation dans l'arrondissement, il s'aidera des observations des mariniers instruits, sur l'effet que pourra produire, quant à l'action des eaux, l'établissement projeté, et prescrira la manière dont cet établissement devra se faire, ainsi que l'étendue et la proportion des vannes, écluses, déversoirs, etc.; il fera du tout un plan qu'il joindra à son rapport. La formation du plan sera aux frais de la partie requérante. L'inspecteur de la navigation se concertera, autant que possible, avec l'ingénieur ordinaire, qui, dans tous les cas, devra lui donner communication des pièces; il examinera l'objet sous le rapport de la navigation; il pourra faire son rapport de la navigation, séparément : cependant, lorsque l'ingénieur et l'inspecteur seront d'accord, rien n'empêchera que la rédaction ne soit commune; dans ce dernier cas, il sera formé une double minute, dont l'une restera entre les mains de l'inspecteur, et l'autre en celles de l'ingénieur. Toutes ces pièces seront remises au sous-préfet, qui les adressera au préfet, avec son avis. L'ingénieur en chef donnera son avis sur le rapport de l'ingénieur ordinaire. Quant à l'inspecteur de la navigation, soit qu'il opère seul ou divisément, il devra toujours adresser une expédition de son rapport au bureau de la navigation, indépendamment de celle qu'il remettra pour le préfet. Aussitôt la clôture des visites et rapports, toutes les pièces seront remises au préfet pour former son arrêté motivé, lequel, par une disposition expresse, portera surséance d'exécution jusqu'à l'intervention de la sanction du Gouvernement. Conformément à l'arrêté du 29 floréal an 6, tous les arrêtés d'autorisation des préfets devront contenir, 1°. L'obligation expresse aux ingénieurs de surveiller immédiatement l'exécution des travaux indiqués aux plans et devis; 2o. Celle au cessionnaire de faire à ses frais, apres les travaux achevés, constater leur état par un rapport de l'ingénieur, dont une expédition sera déposée aux archives de la préfecture, et l'autre adressée au ministre de l'intérieur; 3o. D'insérer la clause expresse que dans aucun temps, ni sous aucun prétexte, il ne pourra être prétendu indemnité; : dommage, ni dédommagemens par les concessionnaires ou ceux qui les représenteront, par suite des dispositions que le Gouvernement jugeroit convenable de faire pour l'avantage de la navigation, du commerce ou de l'industrie, sur les cours d'eau où seront situ's les établissemens. L'arrêté da préfet étant formé, il sera adressé au ministre de l'intérieur pour, d'après l'examen, être homologué, s'il y a lieu. Faute par le requérant de se conformer exactement aux dispositions de l'arrêté de concession qu'il aura obtenu, l'autorisation sera révoquée, et les lieux remis au même état où ils étoient auparavant, à ses frais. Il en sera usé de même dans le cas où le concessionnaire, après avoir exécuté fidèlement les conditions qui lui auront été imposées, viendroit par la suite à former quelque entreprise sur le cours d'eau, ou changer l'état des lieux sans s'y être fait autoriser. Anciens établissemens. Les mêmes régles que celles ci-dessus prescrites pour les nouveaux établissemens, auront lieu toutes les fois qu'on voudra changer de place les anciens, ou y faire quelque innovation importante. On observera de plus, à l'égard de ceux-ci, d'examiner les titres de jouissance, pour connoître si ces titres se trouvent avoir été confirmés, d'après la discussion qui doit en être faite en exécution des dispositions de l'arrêté du 19 ventose. 1 Surveillance des canaux ; canaux d'Orléans, de Loing et de Briare. Arrêté du directoire exécutif du 23 frimaire an 5. Au passage de toutes écluses, dans les canaux de Loing, de Briare et d'Orléans, Les bascules chargées de poissons, ont la préférence sur tous les autres bateaux ; Ensuite, les bateaux chargés de fruits; Après, ceux chargés, de munitions de guerre; Après ceux-ci, les bateaux chargés de charbons de bois; Ceux chargés de bois de chauffage; Ceux chargés de charbons de terre; Ceux ensuite chargés de vins; Et ceux chargés de toutes autres marchandises, suivant leur rạng d'entrée ou de chargement dans les canaux. Les autorités municipales, sont chargées de surveiller l'exécution de ces dispositions. Réglement pour la surveillance desdits canaux. Du 22 thermidor an 10. Le ministre de l'intérieur, Considérant que l'ordre public exige que la surveillance du Gouvernement s'étende sur tous les canaux navigables de la république. Arrête: 1. L'ingénieur en chef chargé d'inspecter les canaux d'Orléans, de Loing et de Briare, sera tenu de faire, au moins une fois l'an, à une époque déterminée, la visite générale desdits canaux et de leurs dépendances, en présence des propriétaires intéressés ou des commissaires choisis par eux, dûment appelés. 2. Il constatera l'exécution des travaux qui auront été précédemment ordonnés, la régularité et la solidité de leurs cons tructions, et indiquera ceux qu'il aura reconnu nécessaire d'exécuter par la suite. 3. L'ingénieur en chef, inspecteur desdits canaux, dressera du tout un rapport qu'il transmettra signé de lui et desdits propriétaires, ou des commissaires qui les représenteront, au conseiller d'état chargé spécialement des ponts et chaussées, canaux et navigation, pour, sur ledit rapport, être statué ce qu'il appartiendra. Voyez au titre, Navigation intérieure, les réglemens spéciaux faits pour des navigations particulières ou locales. Autorité chargée de l'application des amendes. Loi du 29 floréal an 10. (B. 192). 1. Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers, ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs-bords, fossés et ouvrages d'art, seront constatées, poursuivies et reprimées par voie administrative. 2. Les contraventions seront constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agens de la navigation, les commissaires de police et par la gendarmerie : à cet effet, CGUX des fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice, le prêteront devant le préfet. 3. Les procès - verbaux sur les contraventions seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera par provision, et sauf le recours au préfet, ce que de droit, pour faire cesser les dommages. Ces procès-verbaux doivent être faits sur papier timbré, ou du moins visés pour timbre et enregistrés en debet, dans le délai de quatre jours, à peine de 50 francs d'amende. 4. Il sera statue définitivement en conseil de préfecture : les arrêtés seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours; les individus condamnés seront contraints par l'envoi de garnisaires et saisie de meubles, en vertu desdits arrêtés, qui seront exécutoires et emporteront hypothèque. Chemins de hallage. Code Napoléon. 650. Les servitudes établies par la loi pour l'utilité pu blique ou communale, ont pour objet le marche-pied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou Communaux. Edit d'août 1669. Tit. 28, art. 7. Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables, laisseront le long des bords 24 pieds (7 mèt. 80 centim.) au moins de place en largeur, pour chemin et trait des chevaux, sans qu'ils puissent planter arbres, ni tenir cloture ou haie plus près de 30 pieds (9 mèt. 74 centim.) du côté que les bateaux se tirent, et 10 pieds (3 mèt. 24 centim.) de l'autre bord, à peine de 500 livres d'amende, confiscation des arbres, et d'être, les contrevenans, contraints à réparer et remettre les chemins en état à leurs frais. Arrêté du 13 nivose an 5. 1 Les propriétaires riverains de rivières navigables, sont tenus de laisser le long des bords, 8 mètres (24 pieds) pour le trait des chevaux. Les arbres, fossés, murs, ne peuvent être plantés, creusés ou élevés plus près que de 9 mètres 8 décimètres, (30 pieds) à peine de destruction, à leurs frais, et des dommages-intérêts. Un mètre 3 décimètres, le long des rivières et ruisseaux flottables, à bûches perdues, aux mêmes peines. Nul ne peut en détourner l'eau, ni en altérer le cours par fossés, tranchées, canaux, ou autrement, sous les mêmes peines. On ne peut non plus tirer du sable, ou autres matériaux, à moins de 11 mètres 7 décimètres (6 toises) des rivages. Décret impérial du 8 vendémiaire an 14. (B. 62). 1. Les contraventions mentionnées dans le décret du 4 prairial an 13, qui ordonne la publication de l'article 7 du titre 28 de l'ordonnance de 1669, relatif aux chemins de hallage dans les départemens de la ci-devant Belgique, seront jugées administrativement, conformément à la loi du 29 floréal an 10; et la disposition contraire contenue dans le décret du 4 prarial dernier est révoquée. Décret impérial du 22 janvier 1808. (B. 176). Art. 1. Les dispositions de l'article 7, titre 28 de l'ordonnance de 1669, sont applicables à toutes les rivières navigables de l'Empire, soit que la navigation y fût établie à cette époque, soit que le Gouvernement se soit déterminé depuis, ou se détermine aujourd'hui et à l'avenir, à les rendre navigables. 2. En conséquence, les propriétaires riverains, en quelque temps que la navigation ait été ou soit établie, sont tenus de laisser le passage pour le chemin de hallage. 3. Il sera payé aux riverains des fleuves ou rivières où la navigation n'existoit pas et où elle s'établira, une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouveront; et cette indemnité sera évaluée conformément aux dispositions de la loi du 16 septembre dernier. 4. L'administration pourra, lorsque le service n'en souffrira pas, restreindre la largeur des chemins de hallage, notamment quand il y aura antérieurement des clôtures en haies vives, murailles ou travaux d'art, ou des maisons à détruire. |