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CHAPITRE I.r

De la Conservation des Archives.

ART. 1. Les archives des contrats établies dans les villes de Florence, de Sienne, sont définitivement maintenues.

2. Les archives de Florence auront, dans leur ressort, les départemens de l'Arno et de la Méditerranée; et celles de Sienne, le département de l'Ombrone.

3. Tous les notaires desdits départemens devront déposer, aux archives respectives, une copie des actes et contrats par eux recus, et dont ils auront gardé minute, ainsi que des actes y annexés.

4. Les notaires enverront, dans le même délai, une copie des testamens publiés aux archives.

Les testamens olographes, dont la remise doit être faite à un notaire après les formalités prescrites par l'article 1007 du Code Napoléon, resteront en minutes chez lui; mais le notaire sera tenu, après la mort du testateur, d'en envoyer une copic aux archives, ainsi que de l'ordonnance du président qui en aura prescrit le dépôt et l'exécution.

Les testamens mystiques resteront aussi au pouvoir des notaires, qui seront tenus de remettre aux archives une copie de l'acte de suscription, et, à l'époque de l'ouverture du testament, une copie du procès-verbal qui en sera dressé, et de la disposition du testateur.

5. Les copies seront déposées dans le délai d'un mois pour les actes passés dans les villes de Florence et de Sienne, de deux mois pour ceux passés à une distance de cinq myriamètres, et de trois mois pour tous les autres; à peine de six francs d'amende pour chaque omission ou retard.

6. Les notaires ne pourront percevoir, pour lesdites copies, que dix centimes par role, le montant du papier

timbré, et du droit d'exhibition aux archives; plus, quant aux notaires résidant hors les villes et arrondissemens des justices de paix de Florence et de Sienne, le coût de l'affranchissement de ces copies, depuis le bureau de poste le plus voisin de leur résidence jusqu'aux archives : lesdites copies circuleront sous bandes, de la même manière et au même prix que les feuilles périodiques.

7. Ces copies seront de vingt-cinq lignes à la page, et de douze syllabes à la ligne, écrites en un seul et même contexte, sans renvoi, ni apostilles, surcharges, ratures ni interlignes, et scellées du sceau des notaires: elles tiendront lieu de l'original, s'il venait à s'égarer, et feront mention de son enregistrement.

8. Les notaires, en déposant aux archives les copies des actes par eux reçus, remettront en même temps deux bordereaux contenant l'indication de l'acte déposé et de son numéro, ainsi que de la lettre et du numéro du notaire dont il sera parlé ci-après un de ces bordereaux restera aux archives, et l'autre sera rendu aux notaires, signé par le conservateur, et leur servira de décharge; il leur sera envoyé par Ja voie indiquée dans l'article 6 ci-dessus.

9. Dans le mois du décès de chaque notaire ou de la cessation de ses fonctions, lui ou ses héritiers devront déposer aux archives du ressort toutes les minutes des actes, contrats et testamens avec le répertoire prescrit par les articles 29 et 30 de la loi du 25 ventôse an XI.

On fera un état des avances, honoraires ou vacations qui pourraient rester dues, et qui seront recouvrées par le titufaire ou ses héritiers, d'après ledit état, certifié véritable par Je conservateur des archives.

Le bénéfice des expéditions à venir appartiendra aux archives, lesquelles en indemniseront le titulaire ou ses héritiers. Le montant de l'indemnité, ainsi que les délais de paiement, seront fixés par le conservateur des archives et le président de la chambre de discipline des notaires; et en cas de discord,

par le président du tribunal de première instance de la résidence du notaire, sur l'avis de la chambre de discipline.

10. Les dispositions des articles 57 et 61 de la loi du 25 ventôse an XI pour assurer la conservation et la remise des minutes des notaires décédés ou ayant cessé leurs fonctions, sont applicables aux archives ; et l'exécution en sera surveillée par les procureurs impériaux des tribunaux de première instance des domiciles des notaires.

II. Le conservateur des archives pourra, lorsque les minutes des actes d'un notaire y seront déposées, faire telles recherches et délivrer telles expéditions.ou extraits sur papier timbré qui lui seront demandés par les parties contractantes, leurs ayant-droit ou héritiers, et toute autre partie intéressée, en se conformant aux lois, de la même manière et sous la même responsabilité que les lois françaises imposent aux notaires eux-mêmes.

12. Les expéditions ou extraits seront délivrés conformes à la minute, ou à la copie déposée aux archives, si la minute est égarée; ils seront faits d'après les règles prescrites à l'article 6, scellés du sceau des archives, et feront foi en justice.

13. Chaque notaire continuera à être désigné aux archives, pendant la durée de ses fonctions, par un numéro et la lettre initiale de son nom. Il devra relater en marge de la première page de chaque minute, grosse ou expédition, lesdites lettre et numéro; il indiquera également le numéro sous lequel l'acte sera porté dans son répertoire et le nombre des documens restés annexés à la minute, sous peine de trois francs d'amende pour chaque omission.

14. Les notaires devront, avant d'entrer en fonctions, déposer aux archives leurs signature et paraphe, de la même manière qu'ils l'auront fait aux greffes des tribunaux de leur département, en conformité de l'article 49 de la loi du 25 ventôse an XI. Ils devront, en outre, conformément à l'article 16 de la loi du 6 octobre 1791, et de celle du 16

floréal an IV, et sous les peines y portées, remettre, dans les deux premiers mois de chaque année, aux archives, un double du répertoire des actes qu'ils auront reçus dans le cours de l'année précédente.

Le conservateur des archives visera ce répertoire, après s'être assuré de la remise de toutes les copies des actes y énoncés: il pourra se faire représenter les minutes qui lui seront nécessaires pour vérifier si le notaire a satisfait aux réglemens des archives.

15. Les amendes encourues par les notaires pour contravention aux réglemens des archives, seront versées dans la caisse de ces établissemens.

La condamnation en sera prononcée par le tribunal de première instance de la résidence du notaire, à la réquisition du procureur impérial, sur les mémoires qui lui seront remis par le conservateur des archives.

16. Les dispositions du présent décret auront lieu pour tous les actes, contrats et testamens passés depuis le 25 février 1809; et les délais courront pour les notaires du jour de sa publication, qui sera faite dans les deux langues, et dans toutes les communes des trois départemens.

17. Quant aux actes antérieurs au 25 février 1809, les notaires demeureront assujettis à toutes les obligations qui leur étaient imposées par les anciens réglemens, et le conservateur des archives pourra les astreindre, par toutes les voies de droit, à s'y conformer dans un délai qui ne pourra être moindre de deux ni excéder six mois.

18. Les notaires, pour les frais des copics qu'ils seront tenus de remettre aux termes des deux précédens articles, auront leur recours contre les parties solidairement.

Exécutoire sera délivré pour le montant de leurs déboursés et honoraires, par le tribunal de première instance du domicile, sur le vu de l'extrait certifié conforme aux minutes par le conservateur des archives, de la même manière qu'il est Frescrit en l'article 9.

19. Les employés de la régie de l'enregistrement pourront faire aux archives telles recherches et se faire délivrer telles expéditions qu'exigera le bien du service.

CHAPITRE II.

De l'Administration des Archives.

20. Les archives établies à Florence et à Sienne, seront administrées par deux conservateurs, nommés par l'Empereur, et assermentés par-devant la cour d'appel. Un caissier sera établi auprès de chaque conservateur, pour recevoir et payer les sommes revenant aux archives et dues par elles.

2. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les surintendans actuels rempliront les fonctions de conservateur, et les chanceliers rempliront celles de caissier. Tous les employés actuels sont maintenus et leur traitement continué, sauf au conservateur à les employer au service des archives, d'après le réglement pour le régime intérieur, qui sera par fui rédigé, sous l'approbation du grand-juge ministre de la justice, par suite des dispositions du présent décret.

22. Tous les traitemens seront payés par la caisse des archives, et subsidiairement par celle de la régié de l'enregistrement. Si la recette excède la dépense, le produit en sera versé annuellement dans la caisse de l'enregistrement.

23. Les droits qui seront perçus par les archives, seront : 1. Les droits de recherche à raison de vingt-cinq centimes par chaque titre ou contrat, plus vingt-cinq centimes pour chaque dix années de date des titres recherchés;

72.° Le droit de visa annuel des répertoires à raison de cinq francs pour chaque notaire;

3.° Les droits d'exhibition aux archives, lesquels sont fixés à un franc pour les actes entre-vifs, plus un demi pour cent pour les actes donnant lieu au droit proportionnel sur la perception faite par le receveur de l'enregistrement; et à trois francs pour les dispositions de dernière volonté;

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