Report... 4. D'une somme de douze mille francs, qui sera allouée sur les centimes facultatifs du département, ci.... 5.o Et d'une somme de vingt-cinq mille francs, qui sera prélevée, chaque année, sur l'excédant du vingtième des revenus affectés à la compagnie de réserve, ci.... . . TOTAL égal aux dépenses d'administration 73,000f 12,000. 25,000. 110,000. 4. A compter de l'exercice courant, et pour chacune des années suivantes, il sera prélevé un dixième du produit des coupes et des affouages des bois des communes, pour former un fonds commun de prévoyance et de charité, qui sera versé à la caisse de depôt, et employé chaque année, avec le produit du travail des mendians et des économies dans les dépenses, à donner, sous l'autorisation de notre ministre de l'intérieur, des secours aux indigens, en travaux, denrées et subsistances, dans les mortes-saisons et en cas de grêle, épidémie, inondation et incendie. 5. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant. 6. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les souspréfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808. 7. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité. 8. Tous mendians ainsi transférés au dépôt, y seront écroués en vertu d'une décision du sous-préfet, constatant le fait de la mendicité ; ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an. 9. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet 1808. 10. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie. 11. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DỤC De Bassano, (N.o 6145.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais des Tuileries, le 9 Décembre 1810. AVIS du Conseil d'état portant que les Tribunaux civils sont seuls compétens, à l'exclusion des Tribunaux de commerce, pour connaitre de la Vente des immeubles des Faillis, &c. [Séance du 4 Décembre 1810.] LE CONSEIL D'ÉTAT,' qui, en exécution du renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport des sections. de l'intérieur et de législation réunies, sur celui du ministre de l'intérieur et sur la pétition des juges du tribunal de commerce d'Amiens, ayant pour objet de décider que l'attribution de tout ce qui concerne les faillites, appartient exclusivement aux tribunaux de commerce, et qu'en conséquence ces tribunaux peuvent ordonner la vente des immeubles des faillis devant un notaire commis par le tribunal, conformé ment aux articles 528 et 564 du Code de commerce; Vu l'article 564 du Code de commerce, qui porte que les syndics de l'union procéderont, sous l'autorisation du commissaire, à la vente des immeubles, suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs, formes que l'article 459 du Code Napoléon, détermine en ces termes : « La vente se fera publiquement aux enchères, qui seront » reçues par un membre du tribunal civil, ou par un no» taire à ce commis, et à la suite de trois affiches » ; Vu pareillement les articles 683, 701, 955, 962, 964 et 965 du Code de procédure, qui prescrivent les formalités à remplir pour la vente des biens des mineurs ; Attendu que les tribunaux de commerce ne sont que des tribunaux d'exception; qu'ils ne peuvent connaitre que des matières dont les tribunaux ordinaires sont dessaisis par une loi expresse; que l'article 528 du Code de commerce, portant que les syndics poursuivront en vertu du contrat d'union, et sans autres titres authentiques, la vente des immeubles du failli, sous la surveillance du commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli, ne change rien aux dispositions de l'article 564 du même Code; qu'il en résulte seulement que les syndics ne peuvent requérir le tribunal civil de faire procéder à la vente de l'immeuble, qu'avec l'autorisation du commissaire, même dans le cas prévu par l'article 964 du Code de procédure civile ; Attendu en outre que la vente des immeubles entraine souvent avec elle des questions de propriété, de servitude et d'hypothèque, dont les tribunaux de commerce ne peuvent connaître, EST D'AVIS Que les tribunaux civils sont seuls compétens, à l'exclusion des tribunaux de commerce, pour connaître de la vente des immeubles des faillis, et de l'ordre et de la distribution du prix provenant de la vente; et que le présent avis sera inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ. APPROUVÉ, au palais des Tuileries, le 9 Décembre 1810, Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO. (N.° 6146.) DÉCRET IMPERIAL relatif à la Verification des Draps destinés au commerce du Levant. Au palais des Tuileries, le 9 Décembre 1810. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; Vu le décret impérial du 21 septembre 1807, relatif aux draps de Carcassonne et autres villes du midi de notre Empire, destinés au commerce du Levant; Notre Conseil d'état entendu, Nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS, pour l'exécution de ce décret, fes dispositions suivantes : TITRE I."r Nomination des Vérificateurs. Villes où ils pourront être er placés. ART. 1. Les vérificateurs seront choisis de préférence parmi les anciens fabricans de draps retirés des affaires. I. LI 4 Notre ministre de l'intérieur les nommera sur une liste triple de candidats présentée par le préfet. 2. Nul ne pourra être nommé vérificateur, s'il a fait faillite, ou s'il n'est domicilié dans le lieu de situation de la fabrique. 3. Les vérificateurs seront installés dans leurs fonctions par le maire de la commune : ils prêteront, entre ses mains, et en présence des membres de la chambre consultative des manufactures convoqués à cet effet, sèrment d'obéissance aux lois, de fidélité à l'Empereur, et de remplir leurs devoirs avec zèle et intégrité. Il sera dressé procès-verbal de ce serment, dont deux expéditions seront adressées au préfet, l'une pour être transmise à notre ministre de l'intérieur, et l'autre pour être déposée aux archives de la préfecture. 4. Le nombre des vérificateurs et les communes où ils seront placés, seront déterminés par notre ministre de l'intérieur, sur la demande des chambres consultatives des manufactures, et sur la proposition des préfets. 5. Indépendamment des vérificateurs établis pour les draps destinés au commerce du Levant, il pourra en être créé dans les villes où le Gouvernement le jugera convenable pour les draps employés à l'habillement des troupes. Les fonctions de ces derniers vérificateurs seront déterminées par notre ministre-directeur de l'administration de la guerre. Ils seront nommés par lui; et ils toucheront, pour chaque pièce de drap qu'ils auront vérifiée, une rétribution dont la quotité sesa proportionnée à l'importance des commandes faites à la manufacture. |