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BULLETIN DES LOIS.

N.° 300.

(N. 5725.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Réglement sur l'Organisation et le Service des Cours impériales, des Cours d'assises et des Cours spéciales,

Au palais de Saint-Cloud, le 6 Juillet 1810.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitu

tions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE,
PROTECTEUR DE
DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Sur le

rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

TITRE I.er

Des Cours impériales.

SECTION I.re

De la Formation des Cours impériales.

ART. 1." Notre cour impériale d'Ajaccio sera composée de vingt conseillers.

Nos cours impériales qui remplacent des cours d'appel composées d'une seule section, auront vingt-quatre conseillers; Celles qui remplacent des cours d'appel composées de deux sections, en auront trente;

1. IV: Série,

B

Celles de Bruxelles, Gênes et Rennes en auront quarante; Celle de Paris en aura cinquante.

Tous les présidens sont compris dans les fixations ci-dessus. Nous fixerons, par un décret particulier, le nombre des conseillers qui formeront la cour impériale de Rome.

2. Nos cours impériales composées de vingt-quatre conseillers au moins, formeront trois chambres, dont une connaîtra des affaires civiles, une connaîtra des mises en accusation, et une connaîtra des appels en matière correctionnelle ces deux dernières chambres ne pourront rendre arrêt qu'au nombre de cinq juges au moins.

Nous déclarerons, par un décret particulier, celles de nos cours dans lesquelles il serait nécessaire d'établir plus d'une chambre d'accusation.

3. Lorsque notre procureur général estimera qu'à raison de la gravité des circonstances dans lesquelles une affaire se présente, ou à raison du grand nombre des prévenus, il est convenable que le rapport qu'il doit faire en conséquence de l'article 218 du Code d'instruction criminelle, soit présenté à deux chambres d'accusation réunies, dans les cours où il y a plusieurs chambres d'accusation, ou à la chambre d'accusation dans les cours où il n'y en a qu'une, réunie à la chambre qui doit connaître des appels de police correctionnelle; lesdites chambres seront tenues de sé réunir, sur l'invitation qui leur en sera faite par notre procureur général, après en avoir conféré avec le premier président : elles entendront le rapport, et délibéreront sur la mise en accusation, le tout dans les délais fixés par l'article 219 du Code d'instruction criminelle.

4. Les causes de police correctionnelle, dans les cas prévus par l'article 479 du Code d'instruction criminelle et par l'article 10 de la loi du 20 avril 1810, seront portées à la chambre civile, présidée par le premier président.

5. Il y aura deux chambres pour l'expédition des affaires civiles dans les cours composées de trente conseillers ; il

y en aura trois dans les cours composées de quarante conseillers ou plus.

6. Les présidens et conseillers feront alternativement le service dans toutes les chambres; ils auront respectivement rang entre eux dans l'ordre de leur nomination : pour la première fois ce rang sera par nous déterminé.

7. Le premier président de nos cours impériales présidera les chambres assemblées et les audiences solennelles. Il présidera habituellement la première chambre civile; il présidera aussi les autres chambres, quand il le jugera convenable, et au moins une fois dans l'année.

Les audiences solennelles se tiendront dans la chambre présidée par le premier président : elles seront composées des deux chambres civiles; et, dans les cours où il y en aura trois, la seconde et la troisième feront alternativement le service des audiences solennelles.

Dans les cours impériales qui n'auront qu'une chambre civile, la chambre qui devra connaître des appels en matière correctionnelle, pourra être requise par le premier président de faire le service aux audiences solennelles.

8. Les membres actuels de nos cours d'appel sont placés, pour la première fois, dans les chambres civiles de nos cours impériales.

Lés conseillers qui seront appelés pour compléter ces Cours, seront placés dans les chambres criminelles, et subsidiairement dans les chambres civiles.

En cas d'insuffisance des conseillers nouvellement nommés pour compléter les chambres criminelles, elles le seront par des membres actuels de nos cours d'appel; d'abord, par ceux desdits conseillers qui auront servi dans des cours criminelles; à leur défaut, par les conseillers derniers nommés.

9. Tous les membres des chambres civiles ou criminelles pourront être respectivement appelés, dans les cas de nécessité, pour le service d'une autre chambre.

10. Si le besoin du service exige que, pour l'expédition

des affaires civiles, il soit formé une chambre temporaire, elle sera composée de conseillers pris dans les autres chambres, ou de conseillers auditeurs.

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La liste de ceux qui pourraient être choisis sera envoyée, par le premier président, à notre grand-juge; et, sur son rapport, nous nommerons les présidens et conseillers de la chambre temporaire.

Le même décret réglera le temps de la durée de cette chambre.

II. Lorsque, dans le cas de l'article précédent, le besoin d'une chambre temporaire ne sera pas reconnu, et qu'il y aura cependant des affaires civiles en retard, le premier président pourra faire un rôle des affaires sommaires, et les renvoyer à la chambre des appels en matière correctionnelle, qui sera tenue de donner, pour leur expédition, au moins deux audiences par semaine.

12. Lorsque le besoin du service exigera qu'il soit formé dans une cour impériale une section temporaire d'accusation, elle sera composée de cinq membres de cette cour, conseillers ou auditeurs, que nous désignerons sur la présentation de notre grand-juge.

Ils entreront en exercice à l'époque fixée par notre décret; ils seront installés par le premier président de la cour impériale. Ils ne pourront connaître des affaires dans lesquelles il y aurait eu, avant leur nomination, rapport, dénonciation, plainte, poursuite ou information d'office.

Les chambres temporaires seront dissoutes de plein droit, six mois après leur entrée en exercice.

SECTION II.

Des Conseillers auditeurs.

13. Les conseillers auditeurs seront répartis, par le premier président, dans les différentes chambres de la cour; ils pourront aussi être délégués pour le service des cours

d'assises et spéciales, lorsqu'ils auront atteint l'âge prescrit pour avoir voix délibérative.

14. Les conseillers auditeurs qui ne seront pas attachés au service criminel, assisteront, soit à l'audience, soit à la chambre du conseil, à toutes les délibérations relatives aux jugemens des affaires civiles.

Ils auront voix délibérative à l'âge requis.

Lorsqu'ils n'auront pas atteint cet âge, ils ne pourront assister aux délibérations relatives à la discipline de la cour, que sur une invitation spéciale que le premier président leur aura faite, du consentement de notre procureur général.

SECTION III.

De l'Ordre de service dans les Cours impériales.

S. I.cr

Service alternatif dans les Chambres et Sections.

15. Chaque année, le tiers des membres d'une chambre passera dans une autre chambre, dans l'ordre qui sera réglé par un décret particulier.

er

Le premier roulement s'effectuera au 1. novembre 1813: les conseillers qui devront quitter leur chambre, seront, pour la première fois, désignés par le sort; dans la suite, les plus anciens d'une chambre sortiront pour entrer dans l'autre.

16. Les conseillers qui auraient été chargés de quelques rapports dans une chambre civile, pourront, après le roulement effectué, assister à l'audience de cette chambre, pour y faire le rapport des affaires dont ils étaient chargés.

17. Les conseillers qui auraient été délégués pour un service aux cours d'assises ou spéciales, seront compris, pendant la durée de leur délégation, dans le roulement qui aura lieu chaque année.

A l'expiration des fonctions à eux déléguées, ils entreront dans les chambres auxquelles ils se trouveront respectivement appelés par le dernier roulement.

1.

Bull. des lois. N.° 300.

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