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pressée de concourir avec ses deux augustes alliés au même but d'humanité, n'ayant pas hésité à accueillir leur proposition;

Les trois hautes puissances, dans la vue d'accomplir ce dessein généreux, et pour donner à l'accession de S. M. danoise, ainsi qu'à son acceptation par S. M. le roi des Français et par S. M. Britannique, l'authenticité convenable et la solennité d'usage, ont résolu de conclure, à cet effet, un traité formel, et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi des Français: le sieur Napoléon Lannes, duc de Montebello, pair de France, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour de Danemarck.

S. M. le roi de Danemarck: le sieur Hans de Krabbe Carisius, son ministre intime d'état et chef de son département des affaires étrangères, grand'croix de son ordre de Dannebrog, avec la croix d'argent, et chevalier de l'ordre de SainteAnne de Russie de la seconde classe en diamans;

Et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande: le très-honorable sir Henri-WatkinWilliams Wynn, chevalier grand' croix de l'ordre hanovrien des Guel. fes, membre du très-honorable conseil privé de S. M. Britannique, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de Danemarck;

Lesquels, après avoir réciproquement échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. S. M. le roi de Danemarck accède aux conventions conclues et signées le 30 novembre 1831 et le 22 mars 1833, entre S. M. le roi des Français et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, relativement à la répression de la traite des noirs, ainsi qu'à leur annexe, sauf les réserves et modifications exprimées dans les articles 2, 3 et 4 ci-après, qui seront

considérées comme additionnelles auxdites conventions et à leur annexe, et sauf la différence qui résulte nécessairement de la situation de S. M. danoise, comme partie accédante à ces traités après leur conclusion.

:

S. M. le roi des Français et S. M. le roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande acceptent ladite accession: en conséquence, tous les articles de ces deux conventions et toutes les dispositioas de leur annexe, seront censés avoir été convenus, conclus et signés directement entre S. M. le roi des Français, S. M. le roi de Danemarck et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

Leursdites Majestés s'engagent et se promettent réciproquement d'en exécuter fidèlement toutes les clauses, conditions et obligations, sauf les réserves et modifications ci-après stipulées; et, afin de prévenir toute incertitude, il a été arrêté que lesdites conventions avec l'annexe contenant les instructions pour les croiseurs, seront insérées ici mot à mot, ainsi qu'il suit:

(Suivent les convention et convention supplémentaire conclues entre la France et la Grande-Bretagne, les 30 novembre 1831 et 22 mars 1833, relativement à la répression du crime de la traite des noirs; lesquelles convention et convention supplémentaire ont été insérées dans l'Appendice à l'Annuaire historique pour 1833, pages 2 et suivantes).

Art. 2. Il a été convenu, relativement à l'art. 3 de la convention

du 30 novembre 1831, ci-dessus transcrits, que S. M. le roi de Danemarck fixera, selon ses convenances, le nombre des croiseurs danois qui seront employés au service mentionné dans ledit article, et les stations où ils devront croiser.

Art. 3. Le gouvernement de S. M. le roi de Danemarck fera connaitre aux gouvernemens de la France et de la Grande-Bretagne, conformément à l'art. 4 de la convention du 30 novembre 1831, les bâtimens de

guerre danois qui devront être employés à la répression de la traite, afin d'obtenir pour leurs commandans les mandats nécessaires.

Les mandats que le Danemarck devra délivrer seront expédiés aussitôt que notification du nombre des croiseurs français et britanniques destinés à être employés, sera faite au gouvernement danois.

Art. 4. Il est convenu, en ce qui se rapporte à l'art. 5 des instructions annexées à la convention supplémentaire du 22 mars: 833, que tous les navires danois qui, par suite des conventions ci-dessus transcrites, seraient arrêtés par les croiseurs de S. M. le roi des Français ou de S. M. le roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, employés dans Ja station d'Amérique, seront conduits et remis aux autorités danoises à Sainte-Croix;

Que tous les navires danois, arrêtés par les croiseurs français ou britanniques de la station d'Afrique, seront remis aux autorités danoises, au fort de Christiansbourg, sur la Côte-d'Or de Guinée, et que tout bâtiment sous pavillon danois qui serait arrêté par les croiseurs français ou britanniques employés dans la station de Madagascar, sera remis aux autorités de l'une ou de l'autre des possessions danoises cidessus mentionnées, ou aux autorités danoises à Tranquebar, aux Indes-Orientales, si les circonstances rendent cette dernière destination désirable.

Art. 5. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Copenhague dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité en trois originaux, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Copenhague, le 26 juillet de l'an de grâce 1831.

(L. S.) NAP. LANNES, duc de Montébello.

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(L.S.) HANS KRABBE CARISIUS. (L. S.) H. W. WILLIAMS WINN.

CONVENTION relative à l'extradition des malfaiteurs, conclue entre la France et la Belgique.

Sa Majesté le roi des Français et Sa Majesté le roi des Belges, voulant assurer par une convention d'extradition la répression des crimes com mis sur leurs territoires respectifs ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

,

Sa Majesté le roi des Français, le sieur Armand-Charles - Septime Fay, comte de Latour-Maubourg, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Belges, maître des requetes au conseil-d'état, officier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, commandeur de l'ordre civil de Léopold;

Et Sa Majesté le roi des Belges, - le sieur Philippe-Félix-BalthasarOthon-Ghislain, comte de Mérode, son ministre d'état, membre de la chambre des représentans, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Hon

neur;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. rer. Les gouvernemens français et belge s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique en France ou de France en Belgique, et mis en accusation ou condamnés, pour l'un des crimes ciaprès énumérés, par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis, savoir:

1o Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

:

2o Incendie;

3o Faux en écriture authentique, ou de commerce et en écriture privéc, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certificats, faux passeports et autres faux qui, d'après le Code pénal, ne sont point punis de peines afflictives et infamantes;

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4o Fabrication et émission de fausse monnaie;

5° Faux témoignage;

6° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui împriment le caractère de crime;

7o Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où elles sont punies de peines afflictives et infamantes;

8o Banqueroute frauduleuse. Art. 2. Chacun des deux gouvernemens entend cependant se réserver le droit de ne pas consentir à l'extradition dans quelques cas spéciaux et extraordinaires rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent.

Il sera donné connaissance au gouvernement qui réclame l'extradition des motifs du refus.

Art. 3. L'extradition ne sera accordée que sur la production de l'arrêt de condamnation ou de l'arrêt de la chambre des mises en accusation, en original ou en expédition authentique.

Art. 4. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente, pour l'un des faits mentionnés dans l'article 1 er. Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation de chacun des deux pays. L'étranger arrêté sera mis en liberté si, dans les trois mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation.

Art. 5. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention. Art. 6. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits impu-. tés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les leis du pays dans lequel se trouve l'étranger.

Art. 7. Les frais auxquels auront donné lieu l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, seront remboursés, de part et d'autre, d'après les réglemens légaux et les tarifs existans dans les deux pays.

Art. 8. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après son insertion dans le Bulletin des Lois et dans le Moniteur de chacun des deux pays.

Art. 9. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernemens.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé les précédens articles, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1834.

(L. S.) Cte DE LATOUR-MAUBOURG. (L. S.) Cte FÉLIX DE MÉRODE.

TITRES de lois et ordonnances diverses.

Lois.

18 février 1834. Loi qui accorde à titre de récompense nationale à la veuve du maréchal Jourdan une pension annuelle de 12,000 fr. (Moniteur du 22 février).

Loi qui accorde à titre de récompense nationale à la veuve du lieutenant-général Decaen une pen sion annuelle de 3,000 fr. (ibidem). 6 avril. Loi qui ouvre, en addition au budget de la Chambre des députés pour 1834, un crédit extraordinaire de 30,000 fr. (Moniteur da 12 avril).

22. Loi qui ouvre un crédit supplémentaire de 2 millions pour les pensions militaires à liquider en 1834 (Moniteur du 1er mai).

28. Loi qui ouvre un crédit extraordinaire de 2,100,000 fr. au

ministre de la marine sur 1834 (Moniteur du 11 mai).

2 mai. Loi qui ouvre au ministre de l'intérieur, des crédits supplémentaires au budget de 1834, 1o de 1,180,000 fr. pour secours aux réfugiés politiques, 2o de 220,000 fr. pour secours aux condamnés politi ques sous la restauration (ibidem). 3. Loi qui ouvre au ministre de l'intérieur un crédit extraordinaire de 1,200,000 fr. pour complément des dépenses secrètes en 1834 (ibidem).

5. Loi portant qu'il sera fait un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1833 (it idem).

23. Loi relative à la répartition des intérêts du capital versé par Haïti (Moniteur du 31 mai).

...

Loi relative au droit de navigation de la Basse-Seine (ibidem). 24. Loi qui ouvre au ministre de la guerre sur 1834 un crédit ex. traordinaire de 12,176,300 fr. (Moniteur du 29 mai).

... Loi qui ouvre au ministre de la guerre sur 1835, un crédit extraordinaire de 9,767,700 fr. (ibi

dem).

...

Loi qui ouvre au ministre de l'instruction publique un crédit supplémentaire de 120,000 fr. pour compléter les travaux dans les bâtimen's de la faculté de médecine de Paris (Bulletin des lois).

27. Loi qui ouvre au ministre de l'intérieur, un crédit extraordinaire de 400,000 fr. sur l'exercice 1834, pour être distribué en secours à ceux qui ont été blessés et aux familles de ceux qui ont péri en défendant l'ordre public et les lois dans les troubles du mois d'avril (Moniteur du 7 juin).

28. Loi qui ouvre au ministre de l'intérieur un crédit extraordinaire de 200,000 fr. sur l'exercice 1834, pour la célébration du quatrième anniversaire des journées de juillet (ibidem).

31. Loi relative aux travaux d'embellissement que la ville de Paris doit faire aux Champs-Elysées et à la place de la Concorde (ibidem).

... Loi qui autorise la ville de Metz à s'imposer extraordinairement pour acquitter les réparations du dommage causé par l'émeute du 5 juin 1832 (Bulletin des lois).

1er juin. Loi qui autorise l'exécu tion d'un canal de navigation entre le bassin d'Arcachon et l'étang de Mimizan (ibidem).

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2. Loi relative à la construction d'un pont suspendu sur la Dordogne, à Lubzac (ibidem).

3. Loi relative à la construction d'un pont sur la Vilaine à la Roche- | Bernard, dans le Morbihan (ibidem). ORDONNANCES.

18 février. Ordonnance réglant les formalités des enquêtes relatives aux travaux publics, qui ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une loi (Moniteur du 9 mars).

5 mars. Ordonnance portant qu'à dater du 1er avril prochain le département de la Loire sera réuni à la 7a division militaire, et le département de l'Allier à la 19a division (Moniteur du 14 mars).

5 mai. Ordonnance qui règle les conditions d'admission à l'école fo

restière (Moniteur du 16 mai).

2 juin. Ordonnance concernant les douanes (Moniteur du 3 juin).

7. Ordonnance qui appelle 80,000 hommes sur la classe de 1833 (Моniteur du 15 juin).

4 juillet. Ordonnance qui charge M. Duchâtel, ministre du commerce, de l'intérin du ministère des finances, pendant l'absence de M. Humann (Moniteur du 11 juillet).

8. Ordonnance qui modifie le tarif des douanes dans un grand nombre de ses dispositions (Moniteur du 11 juillet).

31. Ordonnance concernant l'admission aux emplois d'écrivains et de commis de la marine, ainsi qu'à l'avancement au grade de sous-commissaire et de sous-inspecteur de la marine (Moniteur du 19 août).

21 août. Ordonnance sur les archives de la cour des comptes (Moniteur du 26-août).

22. Ordonnance qui établit une chaire de droit constitutionnel français, dans la faculté de droit de Paris (Moniteur du 24 août).

16 septembre. Ordonnance portant que les dispositions de l'art. 24 de la loi du 17 août 1822, qui fixe à dix francs le minimum des rentes inscriptibles au grand-livre, s'appliqueront aux rentes aux porteurs de toute nature, et que l'exception

prononcée par l'art, 3 de l'ordonnance du 29 avril 1831, à l'égard des rentes au porteur au dessous de 50 francs, cessera à partir du 1er novembre 1834 (Moniteur du 17 septembre).

28 octobre. Ordonnance concernant l'organisation des comités de l'artillerie, des fortifications, de l'infanterie et de la cavalerie. (Mo niteur du 3 novembre).

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