Art. 8. « La transaction faite par l'un des intéressés ne lie и point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux. » « Les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Art. 9. ་་ Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de « droit ni pour cause de lésion. » 2053 Art. 10. « Néanmoins une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la 2054 2055 2056 2057 2052 " contestation. ་་ Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou vio<< lence. >> Art. 11. Il y a également lieu à l'action en rescision « contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution « d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressé «ment traité sur la nullité. Art. 12. « La transaction faite sur pièces qui depuis ont " été reconnues fausses est entièrement nulle. » Art. 13. « La transaction sur un procès terminé par un « jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou « l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle. « Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable. ע Art. 14. « Lorsque les parties ont transigé généralement « sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, « les titres qui leur étaient alors inconnus et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de << l'une des parties ; " ་་ « Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet « sur lequel il serait constaté par des titres nouvellement découverts que l'une des parties n'avait aucun droit. » ་་ Art. 15. « L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée. » M. Bigot-Préameneu fut nommé, avec MM. Boulay et Dupuy, pour présenter au Corps législatif, dans sa séance du 24 ventose an XII (15 mars 1804), le titre des Transactions, et pour en soutenir la discussion dans sa séance du 29 du même mois de ventose (20 mars). PRÉSENTATION AU CORPS LÉGISLATIF, ET EXPOSÉ DES MOTIFS, PAR M. BIGOT-PRÉAMENEU. Législateurs, de tous les moyens de mettre fin aux diffé- 2044 rends que font naître entre les hommes leurs rapports variés et multipliés à l'infini, le plus heureux dans tous ses effets est la transaction, ce contrat par lequel sont terminées les contestations existantes, ou par lequel on prévient les contestations à naître. Chaque partie se dégage alors de toute prévention. Elle balance de bonne foi et avec le désir de la conciliation l'avantage qui résulterait d'un jugement favorable et la perte qu'entraînerait une condamnation; elle sacrifie une partie de l'avantage qu'elle pourrait espérer, pour ne pas éprouver toute la perte qui est à craindre; et lors même que l'une d'elles se désiste entièrement de sa prétention, elle se détermine par le grand intérêt de rétablir l'union et de se garantir des longueurs, des frais et des inquiétudes d'un procès. Un droit douteux et la certitude que les parties ont entendu balancer et régler leurs intérêts, tels sont les caractères qui distinguent et qui constituent la nature de ce contrat. Il n'y aurait pas de transaction si elle n'avait pas pour objet un droit douteux. On a souvent, en donnant à des actes d'une autre nature, ou même à des actes défendus, le nom de transactions, cherché à leur en attribuer la force et l'irrévocabilité; mais il sera toujours facile aux juges de vé 2045 2946 rifier si l'objet de l'acte était susceptible de doute. Il n'y avait point pour une pareille vérification de règle générale à établir. La capacité nécessaire pour transiger est relative à l'objet de la transaction. Ainsi le mineur émancipé pourra transiger sur les objets d'administration qui lui sont confiés et sur ceux dont il a la disposition. Une transaction excède les bornes de la gestion d'un tuteur; cependant on ne peut se dissimuler qu'il ne soit avantageux pour un mineur même que ce moyen de terminer ou de prévenir les procès ne lui soit pas absolument interdit; et si la vente de ses biens peut, lorsqu'il y a des motifs suffisans, être faite avec l'autorisation du conseil de famille et de la justice, ces formalités mettront également à l'abri ses intérêts dans les transactions. Plusieurs coutumes avaient, en prenant ces précautions, donné aux tuteurs la faculté de transiger. Lorsqu'au titre de la Minorité on en a fait le droit commun, on a de plus assujéti les tuteurs à prendre l'avis de trois jurisconsultes; ils en obtiendront des lumières qui leur sont nécessaires et qui doivent aussi éclairer la famille dans ses délibérations. Quant aux transactions que le mineur devenu majeur consentirait à faire avec son tuteur sur son compte de tutelle, on a aussi maintenu et perfectionné l'ancienne règle, en statuant, au même titre de la Minorité, que tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives, le tout constaté par un récépissé ayant au moins dix jours de date avant le traité. Un délit peut-il être l'objet d'une transaction? On trouve dans les lois romaines plusieurs textes relatifs à cette question. On y distingue à cet égard les délits privés et les crimes publics. A l'égard des délits privés, quæ non ad publicam lesionem, sed ad rem familiarem respiciunt, tels que le larcin ou l'injure, il y avait toute liberté de transiger. Leg. 7 et 27, ff. de Pact. On pouvait aussi transiger sur les crimes publics lorsqu'ils emportaient peine capitale. Il n'y avait d'exception que pour l'adultère. Cette faculté de transiger sur de pareils crimes était fondée sur le motif qu'on ne peut pas interdire à chacun les moyen de sauver sa vie. Quant aux crimes publics contre lesquels la peine n'était pas capitale, il n'était pas permis de transiger. Les accusateurs étaient obligés de poursuivre la punition de ces crimes : il n'y avait point de partie publique. Le crime de faux était-il excepté ? ou doit-on entendre par ces mots citra falsi accusationem, employés dans la loi XVIII, au Cod. de Trans., que tout pacte sur les crimes publics non capitaux était regardé comme une imposture qui pouvait devenir le sujet d'une nouvelle accusation? C'est une question sur laquelle l'obscurité de cette loi et la diversité d'opinions des auteurs laissent encore du doute. Cette législation sur la poursuite des crimes et sur la faculté de la défense de transiger était très-défectueuse. En France le délit a toujours été distingué des dommages et intérêts qui peuvent en résulter. Dans tous les délits publics ou privés, contre lesquels s'arme la vengeance publique, elle ne dépend point de l'action des particuliers; un pareil intérêt, qui est celui de la société entière, est confié à des officiers publics. La vengeance publique étant ainsi assurée, et celui auquel le délit a porté préjudice ne pouvant pas traiter sur le délit même, mais seulement sur son indemnité, cette indemnité a toujours été considérée comme un intérêt privé sur lequel il est permis de transiger. Mais celui qui exerce la vengeance publique peut-il présenter comme aveu d'un délit l'acte par lequel on a transigé sur l'indemnité qui en résulte? On avait mis dans le projet de l'ordonnance de 1670 un 2047 article qui portait défense à toute personne de transiger sur des crimes de nature à provoquer une peine afflictive ou infamante, et dans ce cas, une amende de 500 livres eût été prononcée tant contre la partie civile que contre l'accusé, qui eût été tenu pour convaincu. Cet article fut retranché comme trop rigoureux, et comme n'étant point nécessaire dans nos mœurs, où l'intérêt social qui exige que les crimes soient punis, est indépendant de toutes conventions particulières. On a dû encore considérer que celui même qui est innocent peut faire un sacrifice pécuniaire pour éviter l'humiliation d'une procédure dans laquelle il serait obligé de se justifier, et on a dû en conclure que la transaction n'étant pas faite sur le délit même avec celui qui est chargé de le poursuivre, on ne doit pas en induire un aveu. C'est aussi par ce motif que toute transaction entre ceux qui remplissent le ministère public et les prévenus serait elle-même un délit. On a établi comme règle générale dans le projet de loi, que l'on peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit, mais que la transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. Cette règle s'applique au crime de faux comme à tous les délits. Lorsque celui contre lequel on veut se prévaloir d'une pièce fausse, et qui en opposait la fausseté, cesse d'user de cette exception, et transige, on ne peut pas induire de cette transaction qu'il n'y ait plus de corps de délit, et que non seulement les dommages et intérêts, mais encore la poursuite du même délit pour l'intérêt public, soient subordonnés à la volonté des parties. Si la transaction ne fait pas preuve contre le prévenu, elle ne doit aussi, en aucun cas, lier les mains au ministère public qui ne pourrait pas luimeme transiger. Quoique la transaction ait pour but de régler définitivement la contestation qui en est l'objet, cependant il est permis, comme dans toute autre convention, de stipuler une |