pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au dé- « biteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il " y a lieu. Art. 20. « La caution a, pour le recours, les mêmes ac- 1029 tions et le même privilége de subrogation que la loi accorde « au codébiteur solidaire. » " Art. 21. « Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux 2030 solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cau❝tionnés a contre chacun d'eux le recours pour la répétition «du total de ce qu'elle a payé. » Art. 22. "La caution qui a payé une première fois n'a 2031 point de recours contre le débiteur principal qui a payé « une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du paie«ment par elle fait; sauf son action en répétition contre le « créancier. « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans "avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de re« cours dans le cas où au moment du paiement le débiteur aurait eu des moyens de libération. » Art. 23. « La caution, même avant d'avoir payé, peut 2031 agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée : « 1°. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement; « 2°. Lorsque le débiteur a fait faillite ou est en deconfi « ture; 3o. Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps; « 4°. Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; «5°. Au bout de dix années, quoique l'obligation principale soit de nature à durer plus long-temps, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. » 2033 2034 2035 2036 2037 2038 229 SECTION III. - De l'Effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs. ་ Art. 24. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un « même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, cha«cune pour sa part et portion. ་་ « Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé « en conséquence de poursuites dirigées contre elle. ་་ CHAPITRE III. De l'Extinction du cautionnement. Art. 25. « L'obligation qui résulte du cautionnement s'é« teint par les mêmes causes que les autres obligations. Art. 26. « La confusion qui s'opère dans la personne du « débiteur principal ou de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créan<«< cier contre celui qui s'est rendu caution de la caution. » Art. 27. « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui « sont inhérentes à la dette. «Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont pure"ment personnelles au débiteur. Art. 28. « La caution est déchargée, lorsque la subrogation « aux droits, hypothèques et priviléges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la «< caution. » Art. 29. L'acceptation volontaire que le créancier a faite «< d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de « la dette principale décharge la caution, encore que le << créancier vienne ensuite à en être évincé. » Art. 30. « La simple prorogation de terme, accordée par « le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour De la Caution légale et de la caution judiciaire. Art. 31. « Toutes les fois qu'une personne est obligée, par 2040 « la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la " caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les "articles 8 et 9 du présent titre. Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit en outre être susceptible de contrainte par corps. » Art. 32. « Celui qui ne peut pas trouver une caution est 2041 reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.» Art. 33. « La caution judiciaire ne peut point deinander 2042 « la discussion du principal débiteur. » Art. 34. « Celui qui a simplement cautionné la caution ju- 2043 « diciaire ne peut demander la discussion du principal dé«biteur et de la caution. » M. BIGOT-PRÉAMENEU fait lecture du chapitre Ier, de la Nature et de l'Étendue du cautionnement. Les articles 1 et 2 sont adoptés. L'article 3 est discuté. M. JOLLIVET pense qu'il serait cependant possible de stipuler la contrainte par corps contre la caution, quoiqu'elle n'eût pas été stipulée contre le débiteur. MM. MALEVILLE, BIGOT-PRÉAMENEU, TREILHARD et Mu RAIRE, répondent que le cautionnement n'est qu'un accessoire de l'obligation principale; que la condition de la caution ne peut donc être plus dure que celle du débiteur. L'article est adopté. Les articles 4, 5, 6 et 7 sont adoptés. L'article 8 est discuté. M. JOLLIVET dit que cet article restreint beaucoup trop les 2011-2012 2013 2114à 2017 2018 20:0 2020 facilités que doit avoir le débiteur pour la présentation de la caution. Il serait possible, en effet, qu'il ne pût en trouver dans le département, et qu'au-delà, à une distance trèsrapprochée, il eût un ami qui consentît à le cautionner. M. TREILHARD observe que cet article ne concerne pas le cas où le créancier indique la caution qu'il désire, mais celui où la présentation en est confiée au débiteur. Alors il faut que le créancier ne puisse ètre forcé d'accepter une caution dont la poursuite deviendrait trop embarrassante. M. BERENGER répond que si le créancier attache quelque intérêt à avoir une caution domiciliée dans le département il peut le stipuler; mais que la loi ne doit pas ajouter au contrat pour aggraver la condition du débiteur. M. BIGOT-PRÉAMENEU dit que si le débiteur ne croit pas pouvoir fournir une caution domiciliée dans le département, il se menagera, par la stipulation, une plus grande latitude. Mais hors ce cas, il convient de fixer des limites, et dès lors il est impossible d'avoir égard à la possibilité que peut avoir le débiteur de présenter une caution domiciliée à une distance même peu éloignée du territoire fixé. M. JOLLIVET demande que du moins la caution puisse ètre prise parmi les citoyens domiciliés dans le ressort du tribunal d'appel, car la contestation serait portée devant ce tribunal. L'article est adopté avec cet amendement. L'article 9 est adopté. L'article 10 est discuté. 1. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) attaque le principe de l'article. Il demande qu'on adopte la doctrine de Pothier, qui distingue le cas où le débiteur s'est chargé d'une manière indéterminée de fournir une caution, de celui où il s'est obligé sous le cautionnement d'une personne détermi née. Pothier ne le décharge que dans le dernier cas de l'obligation de présenter une caution nouvelle, lorsque celle qu'il a donnée devient insolvable. M. TREILHARD répond que l'obligation de fournir caution est également remplie dans les deux cas. Le créancier avait le droit de discuter la caution conventionnelle et de la refuser: il devait, s'il l'acceptait, prendre ses sûretés sur les biens de cette caution. S'il s'en est contenté, et qu'elle devienne insolvable, il ne peut plus imputer qu'à lui-même le préjudice qu'il éprouve. M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) réplique que ce raisonnement ne s'applique qu'aux cautions hypothécaires ; mais pour les dettes modiques on se contente d'une caution dont on estime la solvabilité par sa consistance personnelle. M. TREILHARD dit que si l'on réduit la proposition aux dettes modiques, elle perd beaucoup de son intérêt, et ne porte plus que sur quelques cas particuliers. Alors il suffit de l'article 8 qui fixe les caractères des cautions exigées pour les obligations importantes. Si la caution présentée n'était pas propriétaire d'immeubles, le créancier a eu tort de l'accepter. Si elle avait des immeubles, il a eu tort de ne pas former d'inscription. M. BERENGER dit que l'article 10 porte atteinte à la substance du contrat. Tout ce qu'on a dit pour le soutenir est vrai, lorsqu'il s'agit d'une caution hypothécaire ou déterminée; mais la question se présente dans d'autres circonstances. Les articles 8 et 9 sont pour le cas où la caution est forcée. Ils règlent la manière de remplir l'intention des contractans. qui ont voulu que le créancier eût une caution suffisante : hors les engagemens de commerce et les obligations modiques, ils ne mesurent la solvabilité de la caution que sur les immeubles dont elle est propriétaire : il est très-difficile au débiteur de trouver une caution qui réunisse tous les caractères prescrits par ces articles : le créancier, pour le faciliter et pour prévenir une contestation, a pu se relâcher un peu de ses droits; et cependant l'article 10 tourne contre lui la complaisance qu'il a eue pour son débiteur. M. BERLIER dit que nonobstant l'estime due à l'opinion de |