Pothier, opinion d'ailleurs fort souvent gênée par les textes qu'il voulait concilier, il peut y avoir ici une distinction à faire, mais qui s'applique à un cas beaucoup plus restreint. Si MM. Regnaud et Bérenger se bornaient à demander que l'obligation de fournir une nouvelle caution, en cas d'insolvabilité de la première, eût lieu lorsque cette première caution refusée par le créancier n'aurait été admise que par le juge, cela serait juste, et ce n'est point dans une telle espèce qu'on saurait avec succès opposer à la partie le fait du juge comme le sien propre; en effet, il n'y a là rien de libre, et conséquemment nul argument à tirer de la volonté qui est la base des contrats. Mais quand cette volonté s'est exprimée d'une manière formelle et libre surtout, pourquoi, inscrite dans l'acte postérieur, n'aurait-elle pas le même effet que celle consignée dans l'acte primitif? S'il y a ici différence dans les temps, il n'y en a point dans la chose. Quand on promet de donner une caution, il est sous-entendu, sans doute, qu'elle sera solvable; mais il est formellement établi que le créancier sera juge de cette solvabilité, puisqu'il peut recevoir la caution ou la contester. Qu'importe donc, lorsqu'il l'accepte sans contrainte et sans réserve, que ce soit dans l'acte primitif ou dans un acte postérieur? Get acte-ci est-il autre chose que le complément du premier? L'obligation indéfinie de fournir une caution est, dit-on, toute autre chose que le contrat qui se forme sur l'indication précise d'un tel pour caution. Que cela établisse une différence jusqu'à l'indication précise de la caution et l'acceptation qui en est faite, soit; mais à cette seconde époque, la condition des parties ne devient-elle pas absolument la même qu'elle eût été dans l'acte primitif? Pourquoi donc aggraver la condition du débiteur par une distinction subtile? Quoi qu'on en dise, l'acceptation libre et sans réserve de la caution promise a tout consommé sur ce point, et la loi ne doit point vouloir plus que les parties n'ont voulu elles mêmes. LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que M. Berlier ne s'est pas placé dans toutes les hypothèses qui peuvent se présenter. Par exemple, le propriétaire d'une usine l'afferme, à la charge que le fermier lui fournira une caution qui réponde des dégradations et des frais d'entretien. Pour s'épargner une discussion, il accepte celle qui lui est présentée. Cependant, si ensuite elle devient insolvable et qu'il ne puisse en exiger une autre, il demeure sans garantie, et la convention est éludée. Ainsi, si la loi se renferme dans la distinction proposée par M. Berlier, le propriétaire, pour obtenir réellement les sûretés qu'il aura stipulées, sera forcé de discuter fictivement la caution, et d'en laisser ordonner la réception. C'est là une de ces subtilités que la loi doit éviter. Pourquoi la convention ne pourrait-elle avoir dans ce cas le même effet que le jugement? L'article 10, même avec la distinction qu'on a faite, ne peut être admis que lorsqu'il s'agit d'un prêt en argent. Dans tout autre cas, et surtout lorsqu'il s'agit d'une caution et d'une entreprise, comme serait la construction d'un canal pour lequel on fournit des fonds d'avance, le cautionnement se lie à la nature de la convention; or, l'article 10 en empêcherait l'effet. M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que souvent on n'accorde que sous caution la disposition des marchandises entreposées; cependant, si l'article 10 était adopté, les agens du fisc ne pourraient exiger une caution nouvelle lorsque la première serait devenue insolvable. On ne saurait objecter que la solvabilité de la caution ne pourra jamais être douteuse, parce qu'elle sera estimée eu égard à ses propriétés foncières : l'article 9 n'établit cette règle que pour le juge dans le cas où la validité de la caution est contestée; mais pour les autres cas, l'article 8 répute solvable la caution qui a un bien suffisant. M. TRONCHET dit que la difficulté qu'on rencontre vient de la différence qui existe entre la rédaction de la commission et celle de la section. L'exception que la commission avait proposée ne se référait qu'à la caution déterminée, et, en effet alors, si le créancier revient sur ses pas, il change la condition du débiteur qui ne peut plus retrouver la même personne. Il faudrait donc réduire l'article au seul cas de la caution déterminée. M. PORTALIS dit que, dans la vérité, lorsqu'on stipule une caution indéterminée, on entend stipuler une garantie qui soit suffisante pendant toute la durée de l'obligation. Ainsi, quoique le créancier se contente de celle qui lui est offerte, le débiteur cependant n'est point affranchi de l'engagement général de donner une garantie. Au contraire, dans le cas de la caution déterminée, la garantie est déterminée elle-même. Toute caution peut devenir insolvable; mais au risque de qui court le danger de l'insolvabilité? Ce ne peut être contre celui qui a entendu s'assurer une garantie, et au profit du débiteur. Le créancier, en effet, ne l'a exigée qu'à son profit, et parce qu'il ne voulait point suivre la foi de ce débiteur. Ainsi l'obligation de fournir une garantie subsiste pour lui lorsque la caution qui a été acceptée devient insolvable. M. BIGOT-PRÉAMENEU dit qu'il y a aussi des considérations qui militent en faveur du débiteur. Il n'est pas toujours facile de trouver des cautions, surtout lorsque leur solvabilité n'est estimée que d'après les propriétés foncières qu'elles possèdent. Il paraît donc juste, lorsque le débiteur est parvenu à trouver une telle caution, de ne point le soumettre ultérieurement à l'obligation d'en fournir une nouvelle. Il a satisfait à son engagement en présentant une caution que le créancier a trouvée suffisante; l'acceptation que ce dernier en a faite met la solvabilité à ses risques et périls. M. PORTALIS répond qu'il ne serait pas juste, au contraire, de tourner contre le créancier l'indulgence avec laquelle il a traité le débiteur, en ne discutant pas avec assez de sévé rité la caution qui lui était présentée. C'était à celui-ci à choisir la caution la plus sûre. Au reste, si la solvabilité ne devait étre estimée, dans tous les cas, que d'après ses propriétés foncières, il faudrait décider qu'on n'admettra que des cautions hypothécaires. M. TREILHARD dit qu'il y a cette différence entre la caution déterminée et la caution indéterminée, que lorsque le créancier a exigé la première, c'est par l'effet de son choix particulier, et alors il s'est interdit toute discussion. Au contraire, lorsqu'il n'a exigé qu'une caution indéterminée, il en a déféré le choix au débiteur, et s'en est réservé la discussion. Si donc il avait usé, comme il le devait, de cette faculté de discuter la caution, il n'aurait pas mis le débiteur dans l'embarras; ainsi l'on ne peut pas dire qu'il soit moins exempt de faute que le débiteur. Celui-ci a rempli son obligation en présentant une caution qui a été acceptée; car, à moins qu'il n'y ait une stipulation particulière, on ne peut pas soutenir que l'intention des contractans ait été qu'il serait fourni plusieurs cautions successives. M. TRONCHET dit que ces raisonnemens détruiraient la distinction faite par la section. On pourrait, en effet, dire également que le débiteur a satisfait à son obligation quand la caution qu'il a présentée a été jugée solvable. Mais si cette application n'est pas exacte au cas où le débiteur est obligé ou par la loi ou par un jugement à donner caution, elle ne peut l'être dans le cas où la caution a été stipulée; car les conventions sont aussi des lois que les parties se font à ellesmêmes. L'esprit d'une semblable convention est que la caution sera telle qu'elle donne une garantie au débiteur jusqu'à l'exécution effective de l'obligation. M. TREILHARD répond que quand la caution est legale il est dans l'intention de la loi qu'elle fournisse au créancier sa sûreté pendant toute la durée de l'engagement; mais que quand elle est conventionnelle, l'intention des contractans a eu tout son effet aussitôt que le débiteur en a présenté une que le créancier a jugée valable, et qu'il a acceptée. Cette acceptation a rendu déterminée la caution indéterminée qui avait été stipulée. L'article de la section est rejeté, et le Conseil adopte l'article 27 du titre VI, chapitre IV du projet de Code civil, ainsi conçu : << Lorsque la caution qui a été reçue est devenue depuis insolvable, celui qui l'a offerte est obligé d'en donner une << autre. « Cette règle reçoit exception lorsque la caution n'a été « donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le débi« teur s'était obligé de donner une telle personne pour cau « tion. » (Procès-verbal de la séance du 23 frimaire an XII. — 15 décembre 1803.) 2011 à 2023 2023 2024 On reprend la discussion du titre V du livre III, du Cautionnement. M. BIGOT-PRÉAMENEU fait lecture du chapitre II, de l'Effet du cautionnement. La section Ire, de l'Effet du cautionnement entre le créan– cier et la caution, est soumise à la discussion. Les articles 11, 12 et 13 sont adoptés. L'article 14 est discuté. LE CONSUL CAMBACÉRÈS demande pourquoi le créancier ne serait pas obligé de discuter les biens que le débiteur peut avoir hors de l'arrondissement du tribunal d'appel. M. BIGOT-PRÉAMENEU répond qu'il a toujours été reçu que le créancier n'est pas tenu de discuter les biens situés à une si grande distance que la discussion en devienne et trop dispendieuse et trop embarrassante. L'article est adopté. L'article 15 est discuté. |