Images de page
PDF
ePub

M. LACUEE dit que cet article paraît détruire l'effet de l'article 13. Ce dernier article assure à la caution le bénéfice de la discussion, pourvu qu'elle indique les biens du débiteur et qu'elle avance les frais : l'article 15 semble ensuite l'en priver, quoiqu'elle ait satisfait à ces deux conditions, car il permet au créancier de ne pas discuter le débiteur et de poursuivre cependant la caution.

M. MURAIRE observe à M. Lacuée que la seconde partie de l'article 15 réduit sa première disposition au créancier qui a été seulement requis de discuter le débiteur principal, mais auquel la caution n'a pas avancé les frais de la discussion.

M. BIGOT-PRÉAMENEU dit qu'en effet la caution ne peut renvoyer le créancier à discuter le débiteur principal qu'en remplissant la double condition d'indiquer les biens et d'avancer les frais alors seulement toute poursuite contre la caution est interdite au créancier jusqu'après la discussion; et s'il laisse tomber le débiteur principal dans un état d'insolvabilité, il porte seul la peine de sa négligence.

M. DEFERMON dit que l'objection de M. Lacuée ne paraît pas résolue : le créancier à qui la caution indique les biens du débiteur principal et fait l'avance des frais ne peut plus revenir sur elle qu'en cas d'insuffisance des biens indiqués. Ce principe est d'abord reconnu par l'article 11, et cependant, d'après l'article 15, le créancier pourrait négliger la discussion du débiteur principal et exercer son recours contre la caution pour la totalité de la dette.

M. BIGOT-PRÉAMENEU répond qu'il n'y a pas de contradiction entre les dispositions. Le créancier auquel on a indiqué des biens et fait les avances nécessaires peut ne pas poursuivre le débiteur principal; mais si depuis qu'il a été mis en état de le discuter ce débiteur devient insolvable, le créancier ne conserve de recours contre la caution que pour la portion de la dette que les biens indiqués n'eussent pu acquitter.

LE PREMIER CONSUL dit que l'article devrait exprimer plus

clairement que l'insolvabilité du débiteur retombe sur la caution, lorsqu'elle s'est bornée à indiquer les biens du débiteur sans avancer les frais.

M. TREILHARD dit que l'article est rédigé dans ce sens.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit qu'on peut s'en tenir dans cette matière à un principe beaucoup plus simple. La caution qui n'a pas renoncé au bénéfice de discussion doit ne pouvoir éteindre l'action du créancier qu'en payant la dette : sa garantie scra dans la subrogation de celui qu'elle paie. Aucune autre circonstance que le paiement ne peut enlever au creancier ses droits contre la caution.

M. BIGOT-PRÉAMENEU observe que le cautionnement est un office d'ami et gratuit; s'il était intéressé il changerait de nature et deviendrait une société : il ne serait donc pas juste de rendre la condition de la caution trop difficile ; personne ne voudrait plus cautionner. Quand la caution indique les biens du débiteur et qu'elle avance les frais de discussion, le créancier ne souffre aucun préjudice.

M. TRONCHET dit que l'article 15 est inutile s'il ne tend qu'à établir le principe que, lorsque la caution s'est bornée à indiquer les biens du débiteur, elle demcure responsable de son insolvabilité; que si en outre elle avance les frais de discussion, la responsabilité tombe sur le créancier. Ce principe était déjà consacré par l'article 13, qui règle évidemment les deux cas.

Mais il a voulu prévoir le cas où le créancier, quoique mis en état de discuter le débiteur principal, est cependant demeuré dans l'inaction, et où le débiteur est devenu insolvable. On suppose qu'alors sa négligence doit tourner contre lui-même, et que la caution ne peut plus être poursuivie. Cette règle pose sur un faux principe, car la caution doit aussi répondre de l'insolvabilité du débiteur; elle pouvait également la prévenir, puisqu'elle avait une action contre le débiteur pour l'obliger à se libérer.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que si l'article 15 était adopté,

il faudrait du moins fixer le temps pendant lequel le créancier serait responsable de l'insolvabilité du débiteur principal.

Mais cet article pose en effet sur un faux principe, ou du moins sur un principe controversé. Les auteurs se partagent sur la question de savoir si, dans le cas prévu, ce sera sur le créancier ou sur la caution que tombera l'insolvabilité du debiteur; et cependant la section pose en principe que c'est au créancier qu'elle doit nuire.

M. TREILHARD dit qu'il est facile d'entendre et de justifier la proposition de la section.

Elle autorise la caution à requérir la discussion des biens du débiteur principal, mais à la charge de les indiquer et d'avancer les frais. Quand le créancier accepte ces avances il se charge des suites, et l'insolvabilité subséquente du débiteur est à sa charge.

Mais il peut arriver que la caution ne remette pas les frais: alors le créancier conserve tous ses droits contre elle; c'est ce qu'il était inutile d'exprimer.

Il peut arriver aussi que le créancier, après avoir reçu, demeure dans l'inaction, et que le débiteur solvable au moment où la discussion a été requise et que la caution a rempli les conditions prescrites devienne ensuite insolvable: cependant la caution, qui s'est cru en sûreté parce qu'elle a satisfait à ce qui était exigé d'elle pour s'affranchir de toute responsabilité, s'en repose sur le créancier et reste tranquille : il est juste que, dans ces circonstances, elle ne porte pas le poids d'un événement qui n'a eu licu que par la faute du créancier : sa garantie doit se borner à la portion de la dette dont les biens qu'elle avait indiqués ne pouvaient pas répondre.

LE PREMIER CONSUL dit que ce raisonnement serait sans réplique si le créancier avait spontanément accepté; mais il serait injuste de le rendre indéfiniment garant : car si la caution, prévoyant l'insolvabilité du débiteur principal, se

presse de requérir la discussion, indique les biens, et, sur le refus que fait le créancier de recevoir l'avance des frais, les consigne, le créancier devra-t-il être victime de cette sorte de fraude? Il paraîtrait donc convenable de rendre la caution responsable de l'insolvabilité du débiteur pendant les trois mois qui suivront la réquisition de la discussion, l'indication des biens et le paiement des avances.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit qu'il admet cette modification ; que cependant elle ne lève point la difficulté principale; car l'article discuté reste toujours en contradiction avec l'article 1er, qui oblige la caution de payer au défaut du débiteur. On répondra que le bénéfice de discussion adoucit cette règle générale; mais cet adoucissement ne consiste qu'à renvoyer d'abord le créancier vers le débiteur principal : il n'éteint pas son action contre la caution. Si l'on veut étendre plus loin l'effet du bénéfice de discussion, il faut changer la définition du cautionnement, et dire qu'il consiste à indiquer les biens du débiteur principal, et à faire l'avance des frais de poursuite or, ce n'est certainement pas là ce que l'on se propose. Ainsi la disposition de l'article en discussion ne peut pas avoir lieu de plein droit contre le créancier qui ne consent point à réduire à ces termes l'engagement de la

caution.

M. TREILHARD dit que l'article suppose ce consentement; car il ne change la condition du créancier que lorsque celuiei, par son fait, change le droit commun. Il lui est permis en effet, ou de se charger lui-même des poursuites contre le débiteur, ou d'en charger la caution. Le mot accepter, qu'emploie l'article, indique assez que sa disposition est dans l'hypothèse d'une convention nouvelle entre le créancier et la caution: celle-ci a donc le droit de se reposer entièrement sur l'exactitude du créancier. Cependant, si, vingt-quatre heures après que le créancier a reçu les avances, le bien du débiteur lui échappait, l'événement ne devrait pas porter sur lui, car l'insolvabilité de ce débiteur ne vien

drait pas s de son fait. M. Treilhard admet donc l'article avec l'amendement proposé par le premier Consul.

LE PREMIER CONSUL demande si le créancier peut être contraint d'accepter l'avance des frais.

MM. TRONCHET et REAL répondent qu'il ne peut pas s'en exempter.

LE PREMIER CONSUL dit qu'alors le système de M. Treilhard ne peut pas subsister.

M. TRONCHET dit que l'enchaînement des idées sur ce sujet est infiniment simple : la caution doit payer pour le débiteur; telle est la règle générale. Le bénéfice de discussion lui donne seulement la faculté de prouver que le débiteur peut payer. La condition de cette faculté est d'indiquer les biens et d'avancer les frais de discussion: alors le créancier ne peut se dispenser de prendre sur lui les poursuites, Néanmoins la caution n'est pas déchargée : si les biens du débiteur ne suffisent pas à l'acquittement de la dette, elle est forcée de compléter le paiement. Ainsi le bénéfice de discussion ne fait que suspendre l'action du créancier contre la caution.

Cependant le créancier, lorsqu'il a reçu l'avance des frais, devient son mandataire : de là résulte, non qu'elle soit affranchie de plein droit, mais que, si son mandataire néglige de remplir son mandat, il doit répondre des suites de son inexactitude; et alors la caution se trouve dégagée envers lui, comme créancier, jusqu'à concurrence de ce qu'il a pu recouvrer de la dette.

LE PREMIER CONSUL dit que néanmoins la question n'est pas résolue; car il reste toujours que le créancier n'a pas le droit de refuser l'avance des frais que lui offre la caution : quand il les reçoit, point de doute que les événemens ne doivent tomber sur lui; mais il ne serait pas juste de le rendre également responsable dans le cas où, préférant la sûreté que lui présente la caution, et sachant que bientôt le débiteur principal deviendra insolvable, il ne retire pas les

« PrécédentContinuer »