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deniers consignés. Il paraît donc convenable de ne faire commencer la responsabilité du créancier qu'après un délai.

M. TREILHARD dit que l'article n'est point rédigé dans l'hypothèse où il y a contestation entre la caution et le créancier, et par suite consignation de deniers; il n'est que pour le cas où le créancier a reçu les avances. Or il ne les accepte pas quand il les laisse entre les mains du receveur des consignations.

Il est certain, au surplus, que si l'insolvabilité du débiteur survient assez promptement pour que le créancier n'ait pas eu le temps de diriger contre lui les poursuites, ce créancier n'en doit pas être responsable. Il est donc juste et nécessaire de donner un délai.

M. TRONCHET dit que les doutes naissent du mot accepter, Le résultat d'offres valablement faites est absolument le même que celui d'une acceptation volontaire. Il faudrait donc dans la rédaction éviter le mot accepter, et s'exprimer ainsi : lorsque le débiteur a indiqué des biens suffisans et fourni les frais de poursuite. Cette locution comprendrait également et le cas où il y a acceptation et celui où il y a consignation par suite du refus d'accepter; on pourrait ajouter que si le créancier, pendant un délai qu'on déterminerait, néglige de poursuivre le débiteur principal, les événemens sont à ses risques.

LE PREMIER CONSUL dit qu'il paraît convenable de distinguer : quand le créancier accepte les deniers, il consent à se charger des poursuites, et dès lors tous les événemens postérieurs doivent être à sa charge; mais quand il les refuse et qu'ils sont ensuite consignés, on pourrait ne faire commencer sa responsabilité que trois mois après.

M. TREILHARD fait une autre observation. Il dit que l'acceptation du créancier forme un engagement dont l'objet est de le charger des poursuites à l'effet de retirer tout ce que peuvent fournir les biens indiqués; mais si une partie de ces biens échappe au paiement de la dette sans la faute du

créancier, la caution ne doit être libérée que jusqu'à due concurrence. La redaction ne paraît pas rendre assez clairement cette idée.

L'amendement du premier Consul est adopté, et l'article renvoyé à la section.

Les articles 16 et 17 sont adoptés.

L'article 18 est discuté.

M. DEFERMON demande que la modification adoptée pour l'article 15 soit étendue à l'article 18, attendu que le creancier a pu ignorer l'insolvabilité des cautions, si elle est survenue dans un temps très-rapproché de celui où il a divisé son action.

M. MURAIRE répond qu'il n'y a pas parité de raisons, parce que, dans le cas de l'article 18, la division est en entier du fait du créancier.

M. BIGOT-PREAMENEU ajoute que les cautions ont pu coinpter sur le bénéfice de la division, qu'elles sont donc déchargées quand la division s'opère et que les événemens postérieurs ne peuvent plus les concerner; au lieu que dans le cas de l'article 15 la caution n'est pas libérée de plein droit par cela seul qu'elle a indiqué les biens et fait l'avance des poursuites. On ne peut donc lui accorder cette faveur qu'après un delai.

M. DEFERMON observe que, suivant l'article 16, chaque caution répond de la totalité de la dette. Si donc l'une d'elles, se voyant poursuivie par le créancier, demande la division de l'action, le tribunal pourra la prononcer par la considération que toutes les cautions sont solvables. Ainsi, lorsque peu après l'une d'elles cesse de l'ètre, il n'est pas juste de décharger des suites de cet événement la caution qui a obtenu la division pour en charger le créancier qui n'avait pas la faculté de le prévenir.

M. TREILHARD dit qu'il ne faut point séparer l'article 16 de l'article 17, qui prévoit et résout cette objection.

L'article est adopté.

2025 2026

2027

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2034 à 2039

2040 à 2.43

La section II, de l'Effet du cautionnement entre le débiteur et la caution, est soumise à la discussion.

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Les articles 19, 20, 21 22 et 23 qui la composent sont adoptés.

La section III, de l'Effet du cautionnement entre les cofidejusseurs, est soumise à la discussion.

L'article 24 qui la compose est discuté.

M. JOLLIVET observe que l'article pourrait, à raison de sa généralité, être appliqué à la caution qui aurait déjà payé ; qu'il est donc nécessaire d'exprimer que le recours n'aura point lieu contre elle.

L'article est adopté avec cet ainendement.

M. BIGOT-PRÉAMENEU fait lecture du chapitre III, de l'Extinction du cautionnement.

Les articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 qui le composent sont adaptés.

M. BIGOT-PREAMENEU fait lecture du chapitre IV, de la Caution légale et de la Caution judiciaire.

Les articles 31, 32, 33 et 34 qui le composent sont adoptés.

2011 2017

Procès-verbal de la séance du 30 frimaire an XII. . — »2 décembre 1803.)

M. BIGOT-PRÉAMENEU présente le titre V du projet de Code civil, rédigé conformément aux amendemens adoptés dans les séances des 16 et 23 frimaire.

LE CONSEIL l'adopte en ces termes ;

TITRE V.

DU CAUTIONNEMENT.

CHAPITRE Ier.

De la Nature et de l'Étendue du cautionnement.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6.et (conformes à ceux du procès-ver➡ bal du 16 frimaire an XII),

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Art. 8. « Le débiteur qui est obligé à fournir une caution 2018 doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui "ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et qui ait son domicile dans le ressort du tribunal d'appel où elle doit être donnée. »

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Art. 9 (tel qu'il est au procès-verbal ci-dessus daté).

2019

Art. 10. " Lorsque la caution reçue par le créancier volon- 2010 tairement ou en justice est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.

"

Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la « caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution. »>

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CHAPITRE II.

De l'Effet du cautionnement.

De l'Effet du cautionnement entre le créancier
et la caution.

2011-2022

Art. 11 et 12 (tels qu'ils sont au procès-verbal ci-dessus daté). Art. 13. « La caution qui requiert la discussion doit indi- 2013 « quer au créancier les biens du débiteur principal, et avan«cer les deniers suffisans pour faire la discussion.

"Ne doivent être indiqués par la caution des biens du dé- Ib. « biteur principal situés hors de l'arrondissement du tribunal d'appel où le paiement doit être fait, ni des biens liti«gieux, ni ceux hypothéqués à la dette, qui ne sont plus en la possession du débiteur. »

Art. 14. « Toutes les fois que la caution a fait l'indication 04 « de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisans pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, vis"à-vis de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal, « survenue le défaut de poursuites.

par

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Art. 15, 16 et 17 (les mêmes que les articles 16, 17 et 18 du 201542027 procès-verbal énoncé).

SECTION II. De l'Effet du cautionnement entre le débiteur et

la caution.

2028à 2032 Art. 18, 19, 20, 21 et 22 ( les mêmes que les articles 19, 20, 21, 22 et 23 dudit procès-verbal).

2023

2034 à2039

2040 à 2043

SECTION III. - De l'Effet du cautionnement entre les cofidé

་་

jusseurs.

Art. 23. « Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une mème dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, cha«cune pour sa part et portion.

་་

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"

Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.

CHAPITRE III.

De l'Extinction du cautionnement.

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Art. 24, 25, 26, 27, 28 et 29 (les mêmes que les articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du procès-verbal ci-dessus daté).

CHAPITRE IV.

De la Caution légale et de la Caution judiciaire. Art. 30, 31, 32 et 33 ( les mêmes que les articles 31, 32, 33 et 34 du procès-verbal déjà énoncé).

LE CONSUL ordonne que le titre ci-dessus sera communique officieusement, par le secrétaire-général du Conseil d'Etat, à la section de législation du Tribunat, conformement à l'arrêté du 18 germinal an X.

COMMUNICATION OFFICIEUSE

A LA SECTION DE LÉGISLATION DU TRIBUNAT.

Le projet fut transmis à la section le 6 nivose an XII

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