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DES

TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

DU

CODE CIVIL.

DISCUSSIONS,

MOTIFS, RAPPORTS ET DISCOURS.

LIVRE TROISIÈME.

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT
LA PROPRIÉTÉ.

TITRE QUATORZIÈME.

Du Cautionnement.

DISCUSSION DU CONSEIL D'ÉTAT.

(Procès-verbal de la séance du 16 frimaire an XII. — 8 décembre 1803.)

M. BIGOT-PRÉAMENEU présente le titre V du livre III.

Il est ainsi conçu :

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DU CAUTIONNEMENT.

CHAPITRE Ier.

De la Nature et de l'Étendue du cautionnement.

Art. 1er. « Celui qui se rend caution d'une obligation s'oblige envers le créancier à lui payer, au défaut du débiteur, ce que celui-ci lui doit. »

Art. 2. « Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

« On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé, par exemple dans le cas de minorité. » Art. 3. « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus

« par

« onéreuses.

་་

Il peut être contracté pour une partie de la dette scule«ment, et sous des conditions moins onéreuses.

« Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est con« tracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul, << mais seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. »

་་

"

་་

Art. 4. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.

« On peut aussi se rendre caution, non seulement du dé« biteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné. » Art. 5. « Le cautionnement ne se présume point: il doit

"

être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites « dans lesquelles il a été contracté. »

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Art. 6. « Le cautionnement indéfini d'une obligation priucipale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux

«< frais.

Art.

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7. « Les

à leurs hé

des cautions passent engagemens «ritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. »

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Art. 8. « Le débiteur qui est obligé à fournir une caution 2018 doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui“

« ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obliga

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tion, et qui ait son domicile dans le département où elle « doit être donnée. »

Art. " 9. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu 2019 égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de " commerce ou lorsque la dette est modique.

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On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation. »

Art. 10. « Lorsque le débiteur a volontairement donné une caution, sans y être tenu par la loi ni par une condamna«tion, le créancier qui a reçu une caution dont il s'est con« tenté ne peut plus en demander d'autre, quand même "elle deviendrait insolvable. »

SECTION 1". —

CHAPITRE II,

De l'Effet du cautionnement.

De l'Effet du cautionnement entre le créancier
et la caution,

2020

Art. 11. « La caution n'est obligée envers le créancier à le 2011 « payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait re« noncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se "soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas « l'effet de son engagement se règle par les mêmes principes qui ont été ci-dessus établis pour les dettes solidaires. Art. 12. « Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur "principal que lorsque la caution le requiert. »

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2022

Art. 13. « La caution qui requiert la discussion doit indi- 2023 « quer au créancier les biens du débiteur principal, et avan« cer les deniers suffisans pour faire la discussion. »

Art. 14. « Le créancier ne peut être obligé de discuter ni Ib.

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20.8

« les biens du débiteur principal situés hors de l'arrondisse«ment du tribunal d'appel du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur. »

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Art. 15. « Le créancier qui a négligé de discuter les biens qui lui ont été indiqués n'en a pas moins le droit de porsuivre la caution.

"

Néanmoins si le créancier avait accepté les deniers pour « la discussion des biens indiqués, il serait responsable de « l'insolvabilité survenue par le défaut de poursuite.

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Art. 16. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues « cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles « sont obligées chacune à toute la dette.

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Art. 17. «Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle « n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part " et portion de chaque caution.

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Lorsque dans le temps où une des cautions a fait pro<< noncer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution « est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais « elle ne peut plus ètre recherchée à raison des insolvabilités « survenues depuis la division.

"

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Art. 18. « Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, mème antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables. »

SECTION II. De l'Effet du cautionnement entre le débiteur et la caution.

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Art. 19. « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné « au su ou à l'insu du débiteur.

"

« Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les in« térêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que

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