DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES. DU CODE CIVIL. DISCUSSIONS, MOTIFS, RAPPORTS ET DISCOURS. LIVRE TROISIÈME. DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT TITRE QUATORZIÈME. Du Cautionnement. DISCUSSION DU CONSEIL D'ÉTAT. (Procès-verbal de la séance du 16 frimaire an XII. — 8 décembre 1803.) M. BIGOT-PRÉAMENEU présente le titre V du livre III. Il est ainsi conçu : 2011 20:2 2013 2014 2015 2016 2017 DU CAUTIONNEMENT. CHAPITRE Ier. De la Nature et de l'Étendue du cautionnement. Art. 1er. « Celui qui se rend caution d'une obligation s'oblige envers le créancier à lui payer, au défaut du débiteur, ce que celui-ci lui doit. » Art. 2. « Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. « On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé, par exemple dans le cas de minorité. » Art. 3. « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus « par « onéreuses. ་་ Il peut être contracté pour une partie de la dette scule«ment, et sous des conditions moins onéreuses. « Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est con« tracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul, << mais seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. » ་་ " ་་ Art. 4. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu. « On peut aussi se rendre caution, non seulement du dé« biteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné. » Art. 5. « Le cautionnement ne se présume point: il doit " être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites « dans lesquelles il a été contracté. » ་་ ་ Art. 6. « Le cautionnement indéfini d'une obligation priucipale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux «< frais. Art. 33 7. « Les à leurs hé des cautions passent engagemens «ritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. » Art. 8. « Le débiteur qui est obligé à fournir une caution 2018 doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui“ « ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obliga tion, et qui ait son domicile dans le département où elle « doit être donnée. » Art. " 9. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu 2019 égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de " commerce ou lorsque la dette est modique. On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation. » Art. 10. « Lorsque le débiteur a volontairement donné une caution, sans y être tenu par la loi ni par une condamna«tion, le créancier qui a reçu une caution dont il s'est con« tenté ne peut plus en demander d'autre, quand même "elle deviendrait insolvable. » SECTION 1". — CHAPITRE II, De l'Effet du cautionnement. De l'Effet du cautionnement entre le créancier 2020 Art. 11. « La caution n'est obligée envers le créancier à le 2011 « payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait re« noncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se "soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas « l'effet de son engagement se règle par les mêmes principes qui ont été ci-dessus établis pour les dettes solidaires. Art. 12. « Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur "principal que lorsque la caution le requiert. » 2022 Art. 13. « La caution qui requiert la discussion doit indi- 2023 « quer au créancier les biens du débiteur principal, et avan« cer les deniers suffisans pour faire la discussion. » Art. 14. « Le créancier ne peut être obligé de discuter ni Ib. 2024 202 2026 2017 20.8 « les biens du débiteur principal situés hors de l'arrondisse«ment du tribunal d'appel du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur. » ་་ ་་ Art. 15. « Le créancier qui a négligé de discuter les biens qui lui ont été indiqués n'en a pas moins le droit de porsuivre la caution. " Néanmoins si le créancier avait accepté les deniers pour « la discussion des biens indiqués, il serait responsable de « l'insolvabilité survenue par le défaut de poursuite. Art. 16. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues « cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles « sont obligées chacune à toute la dette. Art. 17. «Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle « n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part " et portion de chaque caution. ་་ Lorsque dans le temps où une des cautions a fait pro<< noncer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution « est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais « elle ne peut plus ètre recherchée à raison des insolvabilités « survenues depuis la division. " ་་ Art. 18. « Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, mème antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables. » SECTION II. De l'Effet du cautionnement entre le débiteur et la caution. ་་ Art. 19. « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné « au su ou à l'insu du débiteur. " « Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les in« térêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que |