2048 2050 2051 2052 2053 9952 2054 2055 2056 2057 générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une « suite nécessaire de ce qui est exprimé. " Art. 6. « La renonciation faite dans une transaction à tous droits, actions et prétentions, ne doit s'entendre que de « ce qui est relatif à l'objet du différent qui y a donné lieu. » Art. 7. « Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait « de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure. >> Art. 8. « La transaction faite avec l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.» Art. 9. « Les transactions ont entre les parties l'autorité de « la chose jugée. » " Art. 10. « Il y a lieu à rescision lorsqu'il y a erreur dans « la personne ou sur l'objet de la contestation. « La transaction ne pourrait être attaquée pour cause d'er« reur dans la nature du droit litigieux, ni pour cause de « lésion. « Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol. » Art. 11. « Il y a lieu à l'action en rescision contre une « transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité « sur la nullité. » ་་ Art. 12..« La transaction faite sur des pièces fausses est « entièrement nulle. » ་་ Art. 13. « Pour que la transaction sur un procès déjà terminé, même à l'insu des parties, par un jugement, soit valable, il faut que ce jugement soit susceptible d'être attaqué par appel. » Art. 14. Lorsque les parties ont transigé généralement « sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, « les titres qui leur étaient alors inconnus et qui auraient été « postérieurement découverts, ne sont point une cause de a rescision. Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet « sur lequel il serait constaté par des titres nouvellement dé" couverts que l'une des parties n'avait aucun droit. » " " Art. 15. « L'erreur de calcul dans une transaction doit être 2058 réparée. Mais la transaction sur un compte litigieux ne peut être « attaquée pour cause de découverte d'erreurs ou inexactitudes dans les articles du compte. » Art. 16. « Il n'y a point lieu à la garantie des objets aux- ap. 2058 «quels chaque partie prétendait avoir des droits, dont elle s'est désistée en faveur de l'autre, lors même que ce désis «tement aurait été consenti moyennant une somme. ་་ Néanmoins, si une partie est évincée par un tiers, avant qu'elle ait, de sa part, exécuté la transaction, elle ne peut « pas y être contrainte, à moins que le cas de l'éviction n'ait été prévu. » Art. 17. «On ne peut préjudicier par une transaction à une Ib. " caution qui n'y est pas appelée : cette caution peut se pré " valoir des dispositions de la transaction qui seraient à la M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) demande qu'on ajoute à cet article les dispositions du règlement qui a été fait sur la manière dont les communes peuvent transiger. L'article est adopté avec cet amendement. Les articles 3 et 4 sont adoptés. L'article 5 est discuté. LE CONSUL CAMBACÉRÈS demande quel sens la section entend attacher au mot nettement. M. TRONCHET dit que le but de l'article est de réduire l'effet de la transaction à l'objet en litige, parce que la convention n'est réellement transaction que dans ce point; mais que la rédaction pourrait rendre cette idée avec plus de clarté, et que cette observation s'applique également à l'article 6. 2044 2045 2046-2047 2049-2048 2050-2051 2052-2053 2054 2055 Les articles 5 et 6 sont adoptés sauf rédaction Les articles 7 et 8 sont adoptés. Les articles 9 et 10 sont discutés. M. BERLIER observe que plusieurs membres de la section ont pensé que la rédaction de ces deux articles serait meilleure et s'adapterait mieux à l'ordre naturel des idées, si on leur substituait les deux articles qui suivent: Art. 9. « Les transactions ont entre les parties l'autorité de « la chose jugée. << Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur dans « la nature du droit litigieux, ni pour cause de lésion. » Art. 10. « Néanmoins une transaction peut etre rescindee lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la «< contestation. a Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence. »> M. TRONCHET demande qu'à la fin de la première partie de l'article 9 on ajoute ces mots en dernier ressort. M. BERLIER dit que l'addition proposée lui semble inutile ; l'autorité de la chose jugée ne s'est jamais appliquée qu'aux jugemens non susceptibles d'appel. Mais tel jugement qui n'était pas rendu en dernier ressort en acquérait la force quand la partie condamnée ne se pourvoyait pas en temps utile: cette règle ne sera certainement point changée, et l'on peut sans inconvénient s'en tenir aux expressions consacrées par l'usage, et qui sont peut-être plus exactes. La rédaction de M. Berlier est adoptée avec l'amendement de M. Tronchet. L'article 11 est adopté. L'article 12 est discuté. M. JOLLIVET demande que la nullité prononcée par l'article n'ait lieu que dans le cas où les pièces ont été reconnues fausses depuis la transaction. L'article est adopté avec cet amendement. L'article 13 est discuté. LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que la disposition qui déclare valable la transaction sur un procès jugé, même lorsque le jugement n'aura pas été connu des parties, pourra sembler étrange. M. MURAIRE observe que l'effet de la disposition est limité au cas où le jugement serait sujet à appel; et qu'en effet, tant qu'il y a matière à appel, le procès n'est pas éteint. LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que néanmoins la partie qui, ayant gagné en première instance, aurait cependant renoncé à ses droits par une transaction, ne se présenterait plus sur l'appel qu'avec une extrême défaveur. M. BERLIER dit que l'article dont il s'agit est en parfaite concordance avec les dispositions du droit romain, qui, dans la section, ont obtenu la préférence sur l'opinion. contraire d'Argou, exprimée en ses Institutions au droit français, Il n'est pas vraisemblable, en effet, que la transaction eût eu lieu si la partie qui s'oblige à donner plus ou consent à recevoir moins eût connu le titre irrefragable qui rendait sa condition meilleure. D'un autre côté, quand le procès est terminé, il n'y a réellement plus matière à transaction; de sorte que celle qui est intervenue après un jugement en dernier ressort, et sans que rien indique qu'on en ait eu connaissance, doit être considérée comme le pur effet d'une erreur, et, à ce titre, ne saurait subsister. M. Berlier propose en conséquence la rédaction suivante : « La transaction sur un procès terininé par un jugement passé << en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle. « Si le jugeinent ignoré des parties était susceptible d'ap pel, la transaction serait valable. Cette rédaction est adoptée. " 2056 L'article 14 est discuté. LE CONSUL CAMBACÉRÈS trouve la disposition de cet article trop absolue. Il peut arriver qu'un titre qui n'aura pas été connu des parties change entièrement leur situation. LE PREMIER CONSUL demande si l'on peut revenir contre un jugement en dernier ressort, quand on découvre des pièces nouvelles qui changent le droit des parties. M. TRONCHET répond qu'il y a ouverture à requête civile. LE PREMIER CONSUL dit que cette jurisprudence semble devoir être également appliquée aux transactions. M. MALEVILLE dit que l'article en discussion est littéralement calqué sur la disposition des lois romaines qui sont à cet égard observées dans toute la France : une transaction n'est point rescindée sous prétexte de la découverte de quelque titre plus avantageux à l'un des contractans, à moins que l'autre partie n'eût soustrait ce titre, ou que l'on n'eût transigé sur pièces fausses: telle est l'autorité que les lois ont voulu accorder à cet acte, l'un des plus favorables à la société et à l'ordre public. LE PREMIER CONSUL dit qu'alors les transactions ont donc un caractère plus sacré que les jugemens. M. TRONCHET répond que ce principe est notoire, qu'il est fondé sur ce que, dans les transactions, les parties se jugent elles-mêmes. M. BERLIER dit qu'à la vérité la voie de la requête civile contre un jugement en dernier ressort peut résulter de la découverte faite postérieurement de titres qui eussent pu donner lieu à un jugement différent, s'ils eussent été connus; mais que cette ouverture n'est cependant admise que lorsque les pièces décisives ont été retenues par la partie adverse, ou celées par son fait. Veut-on retracer ici cette exception? L'opinant n'y voit d'autre inconvénient que d'insérer en l'article un amendement, peut-être inutile, car la partie qui retient des pièces se rend coupable de dol; et l'article qui admet la rescision |